Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 27 mars 2019, n° 17-23.988, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Banque – Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 – Article 51.1 – Maternité – Demande d'un congé supplémentaire rémunéré – Congé faisant suite à un état pathologique – Possibilité – Conditions – Détermination

Sur le moyen unique :

Vu l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, ensemble l'article L. 1225-21 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de quarante-cinq jours calendaires à plein salaire ou de quatre-vingt-dix jours calendaires à demi-salaire à la seule et unique condition que le congé maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2 ; que, selon le second, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme V..., engagée le 18 juillet 2005 par la société BNP Paribas Réunion (la société) en qualité de chargée d'affaires, a été en congé maternité jusqu'au 2 février 2013 puis en congé pathologique jusqu'au 3 mars 2013 ; que la société lui ayant refusé le bénéfice du congé supplémentaire rémunéré prévu à l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de ce congé supplémentaire, l'arrêt retient que, sauf dans les hypothèses des exceptions légales (comme les naissances multiples ou l'hospitalisation de l'enfant sous certaines conditions), l'allongement du congé postnatal, fût-il pathologique, n'emporte aucun allongement du congé maternité, que, dès lors, la salariée ne pouvait demander le report du congé supplémentaire de l'article 51.1, lequel doit être pris à l'issue du congé maternité légal ;

Qu'en statuant ainsi alors que le congé maternité de la salariée avait été augmenté de la durée de l'état pathologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du congé maternité supplémentaire entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif la déboutant de ses demandes au titre du congé d'allaitement et d'une discrimination ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la remise de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article L. 1225-21 du code du travail ; article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue.

Soc., 27 mars 2019, n° 18-10.372, (P)

Cassation

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 – Article 32 – Fêtes légales – Jours fériés légaux – Coïncidence de deux jours fériés – Droit à un jour de congé supplémentaire ou à son indemnisation – Applications diverses

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël.

Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui déboute un syndicat de sa demande tendant à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire aux salariés lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec le 1er mai qui est chômé et payé, alors que le texte susvisé garantit expressément aux salariés dix jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le 1er mai régi par des dispositions propres.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, ensemble l'article L. 3133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, la fête de l'Ascension ayant coïncidé avec le 1er mai, le syndicat national des transports urbains CFDT a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'attribution ou au paiement aux salariés d'une journée de congé supplémentaire en récupération du jeudi de l'Ascension ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles n'octroient nul droit au salarié à bénéficier d'un jour de congé supplémentaire lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec celui du 1er mai qui est chômé et payé ; qu'en octroyant aux agents, en plus du congé annuel, un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, l'article 32 susvisé ne garantit pas un nombre de jours fériés déterminés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs garantit expressément dix jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le 1er mai régi par des dispositions propres, ce dont elle aurait dû déduire que les salariés pouvaient prétendre à un jour de congé supplémentaire, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Aubert-Monpeyssen - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; article L. 3133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Rapprochement(s) :

Sur le traitement de la coïncidence de deux jours fériés au regard d'autres dispositions conventionnelle, à rapprocher : Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-21.684, Bull. 2013, V, n° 278 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.

Soc., 27 mars 2019, n° 17-27.047, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 – Article 4.08 – Suspension du contrat de travail – Suspension pour maladie d'origine non professionnelle – Licenciement pendant la période de suspension – Licenciement pour insuffisance professionnelle – Validité – Conditions – Circonstances indépendantes du comportement du salarié – Portée

Il résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur ne peut pendant la période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2017), qu'engagé en 2004 par la société PGA Motors en qualité de responsable de l'audit interne puis, à compter du 21 janvier 2013, par la société Commerciale automobile du Poitou appartenant au même groupe, en qualité de directeur administratif et financier coordinateur, chef de comptabilité, M. V... a été placé en arrêt de travail du 30 janvier au 7 février 2014, puis à nouveau et de manière ininterrompue à compter du 13 février 2014 ; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle le 21 mai 2014 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l'insuffisance professionnelle, sans être fautive et sans être en rapport avec l'état de santé du salarié, peut constituer un motif de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail d'un salarié dont le contrat est suspendu en raison d'une maladie non professionnelle, conformément aux prévisions de l'article 4.8 de la convention collective nationale des services automobiles ; qu'après avoir constaté que l'insuffisance professionnelle de M. V... était établie, la cour d'appel ne pouvait juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie - professionnelle ou non professionnelle - ne pourrait en aucun cas être liée au comportement professionnel de l'intéressé ; qu'en se fondant sur un présupposé aussi général, la cour d'appel a violé par fausse application de l'article 4.08 de la convention collective des services de l'Automobile ;

2°/ qu'il résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale de des services de l'automobile que l'employeur peut licencier un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle, à la condition de justifier d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à la maladie ; qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que l'insuffisance professionnelle de M. V... était clairement établie, qu'elle était totalement indépendante de son état de santé et qu'elle avait des conséquences graves sur le fonctionnement de l'entreprise en raison de la nature des fonctions et des responsabilités confiées à ce salarié ; qu'il résulte de ces constatations que l'insuffisance professionnelle invoquée comme motif de licenciement rendait bien impossible le maintien du contrat de travail de l'intéressé pour un motif non lié à la maladie ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement irrégulier au motif que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié ne pourrait en aucun cas être liée au comportement professionnel de l'intéressé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 4.08 de la convention collective des services de l'Automobile ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, la maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail ; que l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou d'une faute lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, les partenaires sociaux ayant aligné les conditions de licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie sur celles légales du licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne pouvait résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié de sorte que l'employeur ne pouvait pendant cette période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; Me Rémy-Corlay -

Textes visés :

Article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Soc., 13 mars 2019, n° 17-21.151, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 – Annexe I – Article 14 – Rémunération annuelle minimale – Rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti – Calcul – Eléments pris en compte – Détermination – Portée

L'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 n'excluant pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13ème mois et les primes horaires de vol, lesquelles constituent, pour les mois où ils ont été effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Helifrance-Paris à compter du 8 mars 2005 ; que le contrat de travail a été transféré à la société Heli challenge, puis à la société Ixair, à compter du 1er mai 2007 ; qu'affirmant ne pas avoir perçu le salaire minimum conventionnel et ne pas avoir été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, l'arrêt retient que chaque année un avenant met à jour la grille des salaires, qu'au vu des pièces produites, ces avenants, qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l'ancienneté, font uniquement référence à l'élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base, que dès lors, pour vérifier si le salarié a été régulièrement rempli de ses droits les autres éléments constitutifs du salaire, à l'exception de la majoration pour ancienneté, ne seront pas retenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le 13e mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1 et 2 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au vu de la convention collective le temps de travail d'un pilote d'hélicoptère inclut, outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et de debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence du bureau, les temps d'escale) ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur l'annexe II de la convention collective invoquée par le salarié, sans constater que celui-ci était affecté pour tout ou partie de son temps de travail à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met la société Heli challenge hors de cause, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur) - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ; article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Soc., 27 mars 2019, n° 17-22.227, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – Convention collective nationale du 31 octobre 1951 – Annexe I, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002 – Bonification indiciaire des éducateurs spécialisés – Domaine d'application – Educateur spécialisé exerçant dans un foyer de vie – Foyer de vie – Définition – Exclusion – Cas – Institut thérapeutique éducatif et pédagogique – Portée

Un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ne constitue pas un foyer de vie au sens de l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de onze points à compter du 1er janvier 1983 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er février 2013, M. X... et neuf autres éducateurs spécialisés, salariés de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) le Plantaurel dépendant de l'association Résilience Occitanie (l'association), ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, de la prime fonctionnelle en raison du statut de l'établissement, de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer au salarié un rappel de salaire arrêté au mois de mars 2017 inclus et à lui appliquer le coefficient 490, l'arrêt retient que ni la convention collective, ni aucun texte législatif ou réglementaire, ne contient la définition du « foyer de vie » qui doit être considérée au sens large, c'est à dire un lieu d'habitation pour une certaine catégorie de personnes, et que l'ITEP du Plantaurel, comportant un internat et assurant un accueil permanent des résidents de jour comme de nuit doit être qualifié de « foyer de vie », sauf à préciser que cette qualification est prononcée au sens de l'annexe 1 de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ITEP, qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ne constitue pas un foyer de vie au sens de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Résilience Occitanie à payer à M. X... la somme de 20947,07 euros bruts à titre de rappel de salaire arrêté au mois de mars 2017 inclus, à appliquer le coefficient 490 à M. X... à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification et pendant une durée de 60 jours, et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Capitaine - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Annexe I, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; article L. 312-1-I du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, et articles L. 344-1 et D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des familles.

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