Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-12.380, (P)

Rejet

Cotisations – Assiette – Contributions destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance – Cas – Défaut de remise à chaque intéressé d'un écrit constatant la décision unilatérale du chef d'entreprise

Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés.

Il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, alinéa 6, du même code dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise à chacun des intéressés d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a notifié, le 21 mai 2013, à la société Picard serrures (la société), une lettre d'observations suivie, le 9 août 2013, d'une mise en demeure concernant, notamment, la contribution de l'employeur au financement d'une couverture complémentaire de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider le chef de redressement n° 9 résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, de la contribution patronale au régime de prévoyance mis en place par la société, alors, selon le moyen :

1°/ que la formalisation du taux de cotisation ne constitue pas une condition d'exonération prévue à l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, en l'espèce, après avoir estimé que le redressement opéré par l'URSSAF de Picardie était justifié aux motifs que « la modification de la répartition du financement de ce régime santé entre employeur et salarié imposait qu'un formalisme conforme aux dispositions précitées soit respecté et que les salariés soient individuellement informés de ces modifications » quand, ainsi que le faisait expressément valoir la société, « la formalisation du montant des cotisations ne constitue pas une condition d'exonération du financement patronal d'un régime de protection sociale », la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que, s'agissant de l'évolution des montants de cotisations évoquée par l'URSSAF, les modifications purement administratives opérées par le nouveau contrat d'assurance avaient entraîné pour les salariés une baisse de ces montants comme cela ressortait du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 5 février 2010 ; qu'elle ajoutait que « dans la mesure où le traitement social de faveur porte sur le montant de la contribution patronale, l'absence de mise à jour de l'acte de droit du travail n'est pas préjudiciable dès lors que la cotisation globale, et donc la cotisation patronale, n'augmente pas » ; qu'elle en déduisait que « l'évolution des cotisations globales et donc de la cotisation patronale s'est réalisée à la baisse. Ainsi, l'absence de formalisation n'est en aucun cas préjudiciable » ; qu'en jugeant que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié aux motifs que « la modification de la répartition du financement de ce régime santé entre employeur et salarié imposait qu'un formalisme conforme aux dispositions précitées soit respecté et que les salariés soient individuellement informés de ces modifications », sans répondre à ce chef pertinent qui était pourtant de nature à justifier une interprétation différente de celle retenue par l'arrêt et à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, que les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés ; qu'il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, alinéa 6, du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise, à chacun des intéressés, d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur ;

Et attendu que l'arrêt relève que la société a souscrit, en 2006, un contrat de prévoyance santé par une décision unilatérale qui a été portée à la connaissance de chaque salarié par remise d'un écrit contre signature ; que ce contrat fixait à 48 euros la part patronale de la cotisation, d'un montant de 67 euros pour un salarié isolé, de 77 euros pour un adulte et un enfant, de 88 euros pour une famille et de 60 euros pour une personne invalide ; que le 29 janvier 2010, l'employeur a souscrit auprès du même organisme mutualiste un autre contrat qui modifie les dispositions relatives aux frais de santé et maintient les autres dispositions à l'identique ; que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 5 février 2010 mentionne que le montant des cotisations au régime de prévoyance obligatoire a diminué et que les salariés seront informés par voie d'affichage ; que la part patronale est réduite à 45 euros ; que la part salariale est réduite respectivement à 9,82 euros et à 25,68 euros pour le salarié isolé et l'adulte avec un enfant ; qu'en cas de bénéficiaires multiples, la part salariale est augmentée et portée à 41,55 euros ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement déduit que la modification de la répartition du financement entre l'employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n'ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société ne pouvait pas prétendre à la déduction de sa contribution au financement de ce régime de l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles L. 242-1, alinéa 6, et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-12.384, (P)

Rejet

Cotisations – Exonération – Emplois dans une zone franche urbaine – Conditions – Condition d'effectif – Non-respect – Sanction – Détermination

Ayant constaté, après avoir pris en compte l'ensemble des embauches réalisées par l'entreprise depuis la date de son implantation en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence, qu'à la date de chaque nouvelle embauche, la condition tenant à la proportion de salariés résidant en zone franche urbaine, posée par l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige, pour bénéficier de l'exonération des cotisations patronales, n'était pas respectée, la cour d'appel en a exactement déduit que la remise en cause de l'exonération s'étendait à l'ensemble des salariés concernés par celle-ci.

Cotisations – Exonération – Emplois dans une zone franche urbaine – Conditions – Condition d'effectif – Proportion minimale de résidents – Calcul – Date – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a notifié, le 5 avril 2013, à la société Ambulances Favier Soissons (la société), implantée en zone franche urbaine depuis octobre 2008, une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations sociales au titre de cette implantation ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la société faisait valoir que l'inspecteur du recouvrement n'a pas analysé le quota de résidents au regard de l'effectif présent dans l'entreprise au moment de chaque nouvelle embauche à compter de deux embauches, mais l'a analysé de manière globale sur les périodes 2010 puis 2011, l'appréciation de la proportion de salariés résidents n'ayant pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en retenant qu'il ressort des annexes de la lettre d'observations que le contrôleur a pris en compte, non pas seulement les effectifs globaux présents au cours de la période de référence (2010/2011), mais l'ensemble des embauches réalisées depuis le 1er juin 2008, date de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence, que le tableau élaboré par le contrôleur et dont la teneur n'est contrariée par aucun document, montre que l'effectif présent au 30 septembre 2008 comptait quatre résidents en zone franche urbaine sur un effectif de vingt-six salariés et qu'à compter du 17 novembre 2008 et jusqu'au 21 novembre 2011, seuls les quatrième et onzième nouveaux embauchés sur un total de dix-sept nouveaux salariés, que contrairement à ce que soutient la société qui ne justifie pas de la rupture de l'un quelconque des contrats de travail recensés, il ressort clairement de ces éléments qu'à la date de chaque nouvelle embauche le critère proportionnel de résidents n'était pas respecté, sans préciser quel était, au moment de chaque « nouvelle embauche », le nombre de salariés remplissant la condition de résidence, rapporté, soit à celui des salariés embauchés dans les mêmes conditions, soit à celui des salariés employés dans les mêmes conditions, en fonction des entrées mais aussi des sorties du personnel à cette date, et ce afin de déterminer si la proportion de 1/5e n'avait jamais été rétablie au cours de cette période, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que, selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 applicable au litige, en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que la société faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour une durée de cinq ans, l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relatives au quota de résidents à respecter lors de toute nouvelle embauche après deux embauches ouvrant droit à l'exonération, visant « le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 » uniquement pour chaque nouvel embauché ; qu'en décidant qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif, l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération, en ce compris celle qui avait pu être appliquée, et qu'il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la société, c'est précisément la remise en cause de l'exonération antérieurement appliquée dans l'hypothèse où les nouvelles embauches ne respectent pas la proportion de résidents qui garantit que ces nouvelles embauches soient réalisées en faveur des populations résidant sur les zone franche urbaine concernée, conformément à l'objet du dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11, II, du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;

Mais attendu, selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l'employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales prévues par l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la date d'effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine ; qu'en cas de non-respect de cette proportion, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que selon l'article 11, II, du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 pris pour son application, lorsque la proportion d'un tiers mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 n'est pas respectée, et à défaut d'embauche, dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi, d'un salarié résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois ; qu'il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche portant ladite proportion à au moins un tiers ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'URSSAF a pris en compte l'ensemble des embauches réalisées depuis la date de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence ; qu'au vu du tableau élaboré par l'agent en charge du contrôle, il apparaît que l'effectif présent au 30 septembre 2008 comptait quatre résidents en zone franche urbaine sur un effectif de vingt-six salariés ; qu'à compter du 17 novembre 2008 et jusqu'au 21 novembre 2011, seuls les quatrième et onzième nouveaux embauchés sur un total de dix-sept nouveaux salariés étaient résidents en zone franche urbaine ; que contrairement à ce que soutient la société, qui ne justifie pas de la rupture de l'un quelconque des contrats de travail recensés, il ressort de ces éléments qu'à la date de chaque nouvelle embauche, le critère proportionnel de résidents n'était pas respecté ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les conditions du maintien de l'exonération prévues par l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, dans sa rédaction applicable au litige, n'étaient pas respectées, de sorte que la remise en cause de l'exonération s'étendait à l'ensemble des salariés concernés par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions d'exonération de charges sociales relatives à des emplois en zone franche urbaine, à rapprocher : 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvois n° 16-26.861, 16-26.862, 16-26.863 et 16-26.864, Bull. 2017, II, n° 236 (cassation), et les arrêts cités.

2e Civ., 14 mars 2019, n° 17-26.707, (P)

Cassation partielle

Cotisations – Réduction – Réduction des cotisations dues au titre des heures supplémentaires – Domaine d'application – Détermination – Portée

Selon l'article L. 81 quater du code général des impôts auquel renvoient les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'exonération ou de la réduction des cotisations de sécurité sociale qu'ils prévoient, s'applique aux heures supplémentaires, au sens de l'article L. 3121-28 du code du travail, qui dispose qu'a le caractère d'une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée par l'article L. 3131-27 du code du travail disposant que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

L'article 82-3-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003, prévoit que le salarié appelé à effectuer un certain temps de travail effectif au cours d'une astreinte, est rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à une heure de travail, mais ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire y compris pour heures supplémentaires.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exonération ou la réduction des cotisations de sécurité sociale prévue par les dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale est applicable à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie d'un temps de travail effectif au cours d'une heure de période d'astreinte dès lors que ce dernier revêt le caractère d'une heure supplémentaire au sens des dispositions du code de travail.

La cour d'appel, qui pour rejeter le recours relatif au redressement afférent à l'allégement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, retient, après avoir rappelé les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée, que ni les heures d'astreinte, ni les heures d'intervention ne sont des heures supplémentaires pouvant bénéficier de la loi TEPA viole les textes précités.

Cotisations – Réduction – Réduction des cotisations dues au titre des heures supplémentaires – Bénéfice – Application – Cas – Heures d'astreinte dans le secteur privé hospitalier

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Clinique générale de Marignane (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant donné lieu à un redressement ; qu'ayant vu son recours amiable rejeté par l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, 81 quater du code général des impôts, L. 3121-1, L. 3121-27 et L. 3121-28 du code du travail et 82-3-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon le troisième de ces textes auquel renvoient les deux premiers, que le bénéfice de l'exonération ou de la réduction des cotisations de sécurité sociale qu'ils prévoient s'applique aux heures supplémentaires au sens du sixième ; que, selon celui-ci, a le caractère d'une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée par le cinquième à trente-cinq heures par semaine pour les salariés à temps complet ; que, selon le quatrième, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que, selon le dernier, le salarié appelé à effectuer un certain temps de travail effectif au cours d'une astreinte est rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à une heure de travail, mais ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire y compris pour heures supplémentaires ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exonération ou la réduction des cotisations de sécurité sociale prévue par les deux premiers est applicable à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie d'un temps de travail effectif au cours d'une période d'astreinte dès lors que ce dernier revêt le caractère d'une heure supplémentaire au sens du sixième texte ;

Attendu que pour rejeter le recours relatif au redressement afférent à l'allégement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, l'arrêt retient que ni les heures d'astreinte ni les heures d'intervention ne sont des heures supplémentaires pouvant bénéficier de la loi TEPA ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le redressement s'agissant de l'application de la loi TEPA quant à l'allégement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires à hauteur de 5 415 euros, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 81 quater du code général des impôts ; articles L. 3121-1, L. 3131-27 et L. 3121-28 du code du travail ; articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ; article 82-3-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003.

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