Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

REPRESENTATION DES SALARIES

Soc., 6 mars 2019, n° 17-28.478, (P)

Rejet

Délégués du personnel – Institution – Obligation – Carence – Procès-verbal de carence – Cas – Procès-verbal antérieur à la cession – Portée

Justifie légalement sa décision de dire que la consultation pour avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur cessionnaire, en l'absence de demande d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel qui relève que le fonds de la société cédante, au sein de laquelle l'absence de délégués du personnel avait été dûment constatée selon procès verbal de carence antérieur à la cession, avait été cédé en sa totalité et que l'entité ainsi transférée en applicationde l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie.

Délégués du personnel – Modification dans la situation juridique de l'employeur – Transfert d'une entreprise conservant son autonomie juridique – Procès-verbal de carence antérieur à la cession – Validité – Portée

Délégués du personnel – Attributions – Accident du travail ou maladie professionnelle – Inaptitude au travail – Reclassement du salarié – Proposition d'un emploi adapté – Consultation pour avis – Obligation de l'employeur – Etendue

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juin 2016), que M. P... a été engagé, le 22 avril 2003, en qualité de menuisier poseur, par la société Bernet, laquelle a, le 20 mai 2013, été cédée à la société Altéa Confort, qui a repris l'ensemble des contrats de travail ; que le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2013 et déclaré inapte à son poste à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 24 septembre 2014, a été licencié, le 23 octobre 2014, pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que la société Z... W... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéa Confort ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la société Altéa Confort a parfaitement et honnêtement respecté la loi, tant sur la consultation des élus que sur la recherche de reclassement et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'après modification dans la situation juridique de l'employeur, emportant transfert des contrats de travail, le nouvel employeur, dont l'effectif a atteint le seuil de onze salariés justifiant l'obligation de mettre en place des délégués du personnel, qui licencie un salarié pour inaptitude, est tenu de solliciter l'avis préalable des délégués du personnel, au besoin en les nommant, sans pouvoir légalement se prévaloir du procès-verbal de carence établi par l'ancien employeur, faute pour lui d'avoir pu mettre en place des délégués du personnel ; qu'en énonçant, pour dire que la société Altéa Confort n'avait pas à consulter les délégués du personnel avant son licenciement pour inaptitude, que par l'effet de la cession le nouvel employeur, qui n'était pas tenu d'organiser de nouvelles élections ni à plus d'obligations que le précédent employeur, pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence formalisé par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 2312-1 et L. 2312-2 et L. 2314-28 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ;

2°/ qu'en tout état de cause, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification ne subsiste que lorsque cette entreprise conserve son autonomie ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Altéa Confort n'avait pas à consulter les délégués du personnel avant son licenciement pour inaptitude, que par l'effet de la cession ce nouvel employeur pouvait se prévaloir du procès-verbal de carence formalisé par le précédent employeur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce dernier avait conservé son autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-28 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le fonds de la société Bernet Diffusion avait été cédé en sa totalité et était devenu la société Altea Facilities en raison de contraintes de financement puis avait pris la dénomination Altéa Confort, faisant ainsi ressortir que l'entité transférée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie, et d'autre part que la consultation pour avis prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur, en l'absence de délégués du personnel au sein de la société Altéa Confort, dûment constatée selon procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2012 établi par la société Bernet Diffusion à l'issue du second tour de scrutin et valable jusqu'au 21 décembre 2016 en l'absence de demande d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Articles L. 1224-1 et L. 1226-10, alors applicable, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue de l'obligation de consultation des délégués du personnel, à rapprocher : Soc., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-41.166, Bull. 2000, V, n° 119, (cassation), et les arrêts cités.

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