Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

PRUD'HOMMES

Soc., 20 mars 2019, n° 18-12.582, (P)

Rejet

Cassation – Pourvoi – Délai – Point de départ – Notification – Signification – Nécessité – Cas – Arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M. N..., faisant valoir qu'il avait été engagé le 2 juillet 2012 par la société Sud Alsace carreaux et qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes ; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 6 août 2013 et fixé au 6 février 2012 la date de cessation des paiements ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 675 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2016 ; qu'il n'est pas allégué qu'il lui aurait, en outre, été signifié ; que le demandeur a formalisé son pourvoi le 21 février 2018 ;

Attendu que si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale ;

D'où il suit que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Maron - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Boulloche -

Textes visés :

Article 675 du code de procédure civile ; article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.