Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1re Civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169, (P)

Cassation partielle

Intérêts – Taux – Clause fixant l'intérêt conventionnel – Clause abusive – Sanction – Substitution du taux de l'intérêt légal

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 8 juillet 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à la société anonyme à responsabilité limitée LC immobilier (la société), constituée entre N... E... et son épouse, Mme F... E..., ainsi que leurs deux enfants R... et A... E..., un prêt n° [...] portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 200 000 euros, remboursable en soixante échéances trimestrielles libellées en francs suisses, ainsi qu'un prêt n° [...] portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 380 000 euros, remboursable en soixante échéances trimestrielles libellées en francs suisses ; que, suivant nouvelle offre acceptée le 13 août 2008, la banque a consenti à N... E... et à son épouse, Mme F... E..., un prêt n° [...] portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 465 000 euros, remboursable en quarante échéances trimestrielles libellées en francs suisses ; qu'invoquant le caractère ruineux du financement en raison de la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité des prêts, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que le décès de N... E... est survenu en cours d'instance ; que M. A... E... et Mme R... E... sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'ayants droit de leur père, aux côtés de Mme F... E... (les consorts E...) ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, qui est préalable :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative aux clauses abusives, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action visant à faire déclarer non écrite une clause abusive constitue une action en nullité qui se prescrit dans un délai de cinq ans courant à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que « les clauses réputées non écrites » en application de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation sont réputées « non avenues par le seul effet de la loi », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'action visant à faire déclarer non écrite une clause abusive constitue une action en nullité qui se prescrit dans un délai de cinq ans courant à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, pour débouter la banque de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande tendant à faire déclarer la stipulation du taux conventionnel abusive et non écrite, l'arrêt retient que « l'intention des emprunteurs n'était pas d'obtenir la nullité des contrats de prêt » ; qu'en statuant par un motif radicalement inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa première ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts E... et la société font grief à l'arrêt de dire que la clause de remboursement en devise étrangère du prêt consenti le 13 août 2008 n'est pas abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause définissant l'objet principal d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible est abusive ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le caractère abusif de la clause « d'indexation déguisée » constituant la prestation essentielle du contrat, que le contrat et la notice exposaient de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme en cause ainsi que le risque de change, de sorte que les consommateurs avaient été en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques en découlant pour eux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs avaient été en mesure de comprendre les incidences concrètes et d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de l'évaluation de leur dette selon les fluctuations du franc suisse, en fonction de mécanismes macro-économiques, des différences structurelles entre les économies suisse et de la zone euro, et des évolutions possibles et probables risquant d'entraîner une hausse de cette devise considérée comme étant une valeur refuge sujette par cette raison à des variations particulières, d'un prêt consenti pour une longue durée, alors qu'ils ne disposaient d'aucun revenu en francs suisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ;

2°/ qu'est abusive la clause objet du contrat qui ne précise pas clairement les conditions dans lesquelles la convention doit être exécutée ; qu'en relevant, pour écarter le moyen par lequel les consorts E... soutenaient que les offres de prêt ne leur permettaient pas de connaître le cours de change appliqué par la banque lors du remboursement des échéances du prêt, que la question du cours de change « ne rele[vait] pas de l'indexation déguisée en cause qui résulte du seul fait que la créance soit fixée en monnaie étrangère dans un contrat de droit interne », quand l'imprécision du taux de change affectait les conditions dans lesquelles le banquier assurait l'exécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser le prêt en francs suisses et, partant, la clarté et l'intelligibilité de la clause fixant l'objet du remboursement du prêt dont les conséquences économiques ne pouvaient ainsi pas être appréciées, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt relève que la clause litigieuse, en ce qu'elle prévoit le remboursement du prêt en francs suisses, définit l'objet principal du contrat ; qu'il constate que cette clause figure dans une offre précisant que le risque de change est intégralement supporté par les emprunteurs, qui reconnaissent avoir été informés du risque particulier lié à ce type de financement par une notice signée par eux, laquelle mentionne que les risques, réels et cumulatifs, de taux et de change, portent sur la totalité du crédit, et contient un paragraphe sur la variabilité du cours de change qui indique que, selon l'orientation de la devise sur le marché des changes par rapport à l'euro, la perte ou le gain éventuels sont intégralement à la charge ou au profit de l'emprunteur, sauf pour celui-ci à solliciter la couverture de ce risque moyennant un coût supplémentaire ; que l'arrêt ajoute que cette notice comporte un exemple chiffré décrivant de manière précise l'effet de l'appréciation de la devise sur la contre-valeur en euros du capital restant dû en francs suisses ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d'exclure l'application du régime des clauses abusives ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la clause relative aux modalités de fixation du cours de change était distincte de celle prévoyant le remboursement en devise étrangère, la cour d'appel en a exactement déduit que sa rédaction ne pouvait affecter le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que les consorts E... et la société font grief à l'arrêt de substituer le taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel pour chacun des prêts litigieux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause nulle ne peut développer aucun effet ; qu'en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel qu'elle jugeait abusif, au motif inopérant que le prêt n'était pas consenti à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 1178 du même code ;

2°/ que le juge ne peut substituer une disposition de droit national à caractère supplétif à une clause abusive que dans l'hypothèse où l'invalidation de la clause abusive entraînerait pour le consommateur des conséquences telles qu'il serait dissuadé d'agir ; qu'en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel jugé abusif, sans relever l'existence de telles conséquences néfastes pour le consommateur, la cour d'appel a violé l'article L.132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la stipulation d'un intérêt caractérisait le contrat de prêt consenti le 13 août 2008, la cour d'appel a fait ressortir l'impossibilité de prévoir sa gratuité sous peine d'entraîner son annulation et d'imposer la restitution immédiate du capital emprunté, ce dont elle a exactement déduit qu'il y avait lieu de substituer le taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui invoque à tort la nullité de la clause litigieuse, n'est pas fondé en sa seconde ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu que les consorts E... et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier doit mettre en garde l'emprunteur non averti lorsque l'opération qu'il propose présente des risques spécifiques ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute faute de la banque, que celle-ci n'était tenue de mettre en garde son client qu'en cas de risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la variabilité du cours du franc suisse, en ce qu'elle était susceptible de provoquer une augmentation du capital devant être remboursé, ne justifiait pas la délivrance d'une mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le banquier doit mettre en garde l'emprunteur non averti contre les risques inhérents aux prêts consentis en devise étrangère, sans pouvoir se contenter de la seule remise d'une notice d'information ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute de la banque, à retenir qu'une notice d'information avait été remise à M. et Mme E..., cependant que la simple remise de documents destinés à les informer ne pouvait suffire à mettre en garde des emprunteurs non avertis contre les risques d'un crédit lié au taux de change, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, un tel risque étant apprécié au jour de la souscription de l'engagement ; qu'ayant relevé que les emprunteurs avaient remboursé sans incident les prêts litigieux jusqu'en 2015, date de mise en oeuvre de l'assurance-décès, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche dont l'omission est alléguée, en a souverainement déduit que ceux-ci étaient adaptés à leur capacité financière, justifiant ainsi légalement sa décision d'écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que les consorts E... et la société font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde lors de la souscription de l'assurance décès-invalidité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est recevable en cause d'appel la prétention fondée sur la survenance d'un fait nouveau qui constitue une des conditions nécessaires à l'exercice d'une action ; qu'en affirmant que le décès de N... E... intervenu postérieurement au jugement frappé d'appel ne rendait pas recevable en appel la prétention tirée du manquement de la banque à son devoir d'information quant aux limites de la garantie décès souscrite par les emprunteurs, cependant que tant que ce fait n'était pas survenu, le préjudice né des insuffisances de la garantie en cas de décès constituait un simple risque hypothétique qui ne pouvait être réparé, dès lors que les conséquences des limites de la garantie ne s'étaient pas produites, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel qui constate la nouveauté, en cause d'appel, de la demande dont elle est saisie et la déclare irrecevable pour cette raison excède ses pouvoirs en la déclarant ensuite prescrite ; qu'en jugeant prescrite la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir d'information quant aux limites de la garantie décès, après l'avoir jugée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ce dont il résultait qu'elle n'en était pas valablement saisie et ne pouvait se prononcer sur la prescription, la cour d'appel a violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile ;

3°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour juger prescrite la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir d'information quant aux limites de la garantie décès, que le dommage né de l'insuffisance de la garantie décès s'était manifesté dès la souscription des prêts et de l'assurance, dès lors que « l'offre de prêt aux époux E... mentionnait expressément que le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre serait celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts E... n'étaient pas dans l'impossibilité de solliciter la réparation d'un risque éventuel, qui ne constituait qu'un préjudice hypothétique tant que le décès n'était pas intervenu et que le caractère limité de la garantie n'avait entraîné aucune conséquence préjudiciable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil ;

4°/ qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la demande d'indemnisation du préjudice né du défaut d'information imputable à la banque était prescrite, que « l'offre de prêt aux époux E... mentionnait expressément que le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre serait celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit » et qu'il en résultait que les emprunteurs devaient savoir que l'assurance décès ne couvrait que le remboursement d'un capital libellé en euros, sans citer aucune clause du contrat précisant clairement quelles étaient les sommes dont le paiement était garanti en cas de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la demande d'indemnisation du préjudice né du défaut d'information imputable à la banque était prescrite, que « l 'offre de prêt aux époux E... mentionnait expressément que le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre serait celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit » et qu'il en résultait que les emprunteurs devaient savoir que l'assurance décès ne couvrait que le remboursement d'un capital libellé en euros, quand une telle clause visait la nécessité de réaliser des opérations de change, sans préciser quel était leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant à juste titre relevé que le manquement reproché à la banque et la perte de chance en résultant n'étaient pas nés du décès de N... E..., mais lui préexistaient, la cour d'appel en a exactement déduit que ce décès ne constituait pas un fait nouveau rendant recevable la prétention tirée du manquement de la banque à son devoir d'information quant aux limites de la garantie souscrite pas les emprunteurs ; que le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa première ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi, pris en sa dernière branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa dernière branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la clause stipulant l'intérêt conventionnel dans le prêt consenti le 13 août 2008, alors, selon le moyen, que le déséquilibre significatif né d'une clause portant sur la définition de l'objet principal et qui en fixe une prestation essentielle ne saurait être déduit de la seule manière dont cette clause est rédigée ; que, pour déclarer abusive la stipulation d'intérêt conventionnel figurant dans le contrat de prêt conclu par M. et Mme E..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que cette stipulation portait sur la définition de l'objet principal du contrat, retient que « la contradiction des clauses de l'offre et l'absence de données précises dans l'offre » accordaient « en réalité au seul professionnel le droit d'appliquer un taux fixe ou variable et de choisir, dans cette dernière hypothèse, l'indice de référence et la date, ainsi que l'heure du taux faisant évoluer la charge de remboursement des emprunteurs, sans contrepartie pour ces derniers » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser, sinon par la seule opacité de ses termes, l'avantage excessif ou injustifié que la stipulation d'intérêt conventionnel conférait à la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-1, devenu l'article L. 212-1, du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause stipulant l'intérêt conventionnel dans le prêt consenti le 13 août 2008 n'était pas rédigée de manière claire et compréhensible, la cour d'appel a retenu qu'une telle clause provoquait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, dès lors que les mentions de l'offre préalable permettaient au prêteur de décider unilatéralement et sans contrepartie de l'application d'un taux fixe ou variable et, dans cette dernière hypothèse, de l'indice de référence et de ses modalités de mise en oeuvre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de réputer non écrite la clause litigieuse ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause stipulant le taux de l'intérêt conventionnel dans les prêts consentis le 8 juillet 2008, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel constitue une règle de forme qui, si elle impose que cette stipulation soit écrite, à peine de nullité, n'impose pas qu'elle détermine le caractère variable ou fixe du taux ni, le cas échéant, qu'elle indique de manière précise un indice objectif de référence ; qu'en retenant que les contrats de prêt ne déterminaient « pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni en tout état de cause de manière précise un indice objectif de référence en violation des dispositions de l'article 1907, alinéa 2, du code civil », ce qui rendait « nulle la stipulation du taux », la cour d'appel les a violées par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n'indiquaient un indice objectif de référence, la cour d'appel a fait ressortir l'imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention ; qu'elle en a exactement déduit que, faute d'être conforme à l'article 1907, alinéa 2, du code civil, la clause stipulant l'intérêt conventionnel devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, en raison de sa nouveauté, la demande d'annulation de la clause d'indexation des prêts consentis le 8 juillet 2008, l'arrêt retient qu'une telle demande ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, dès lors que ceux-ci étaient saisis d'une demande d'annulation des prêts qui tendait à l'anéantissement de toutes les clauses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la clause sollicitée devant elle participait de l'annulation du contrat demandée en première instance, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande visant à dire que la clause d'indexation des prêts accordés à la société à responsabilité limitée LC immobilier est indéterminée et purement potestative, l'arrêt n° RG : 15/00410 rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 1134 devenu l'article 1103, ensemble l'article 1178 du code civil ; article L. 132-1, devenu l'article L. 212-1, du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

Sur la substitution du taux d'intérêt légal en cas de nullité du taux d'intérêt conventionnel d'un prêt d'argent, à rapprocher : 1re Civ., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16.651, Bull. 2013, I, n° 132 (cassation) ; 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.306, Bull. 2016, I, n° 254 (rejet), et les arrêts cités.

2e Civ., 21 mars 2019, n° 18-10.468, (P)

Irrecevabilité

Surendettement – Procédure – Incident – Décision ne mettant pas fin à l'instance – Pourvoi en cassation – Irrecevabilité

Le jugement d'un juge du tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande de vérification de créances dont il est saisi en application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, à défaut d'avoir mis fin à l'instance.

Surendettement – Commission de surendettement – Saisine du juge d'instance – Vérification des créances – Irrecevabilité de la demande – Décision ne mettant pas fin à l'instance – Pourvoi en cassation – Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que Mme Y... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge du tribunal d'instance saisi d'une demande de vérification de certaines créances en application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, a déclaré cette demande irrecevable ; que Mme Y... a formé un pourvoi contre cette décision (tribunal d'instance de Saverne, 13 novembre 2017) ;

Attendu cependant que cette décision, qui a seulement statué sur un incident, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par Mme Y... n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles 607 et 608 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 99-04.178, Bull. 2003, II, n° 74 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

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