Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

1re Civ., 27 mars 2019, n° 18-10.605, (P)

Cassation partielle

Droits d'auteur – Exploitation des droits – Paiement des redevances et rémunérations – Privilège des auteurs, compositeurs et artistes – Etendue – Détermination – Portée

Aux termes de l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331 du code civil et à l'article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres.

Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que la créance des auteurs était de nature privilégiée, alors qu'il résultait de ses constatations que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à une période de dix ans, laquelle excédait celle prévue par la loi.

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon ce texte, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4°) de l'article 2331 du code civil et à l'article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 avril 1979, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) et la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (la SDRM), d'une part, la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SPACEM), d'autre part, ont conclu un contrat de réciprocité prévoyant, notamment, une répartition des redevances perçues par chacune d'elles ; que, la SPACEM ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2014, un arrêt du 17 avril 2015 a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM au passif de celle-ci à la somme de 900 000 euros au titre des droits générés par l'exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ;

Attendu que, pour dire que cette créance est de nature privilégiée, l'arrêt retient qu'elle correspond aux droits générés par l'exploitation d'oeuvres d'auteurs dont la perception avait été confiée à la SPACEM ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, ce dont il résultait qu'elle portait sur une période de dix ans, excédant celle prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, admise au passif de la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour un montant de 900 000 euros, est de nature privilégiée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Girardet - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Article L.131-8 du code de la propriété intellectuelle ; articles 2331, 4°, et 2375 du code civil.

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