Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

PROCEDURE CIVILE

Com., 13 mars 2019, n° 17-10.861, (P)

Cassation

Acte de procédure – Notification – Notification par la voie électronique – Domaine d'application – Détermination – Recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 411-21 et R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 748-1, 748-2, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu que l'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rendue à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l'exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt-et-unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 ; que pour la formalisation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication électronique, du recours prévu par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d'appel ; que, sauf à ce qu'il ait consenti à son utilisation conformément à l'article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l'article 748-6 du même code, le directeur général de l'INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Go sport (la société Go sport) a déposé à l'INPI une demande d'enregistrement de la marque verbale française « courir », pour désigner divers produits et services en classe 35 ; que par décision du 8 avril 2016, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande ; que la société Go sport a formé un recours contre cette décision par la voie du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA), selon notification électronique reçue le 3 mai 2016 par le greffe, qui l'a dénoncée au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée du 13 mai 2016 avec demande d'avis de réception signé le 26 mai 2016 ;

Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, et après avoir relevé, d'abord, que si le recours par voie électronique n'est pas expressément proscrit par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l'écrit dans les matières où elle est autorisée, l'usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n'est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et, ensuite, que, la procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l'envoi d'un acte de procédure par la voie électronique ne peut, conformément à l'article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de transmission valable qu'autant que le destinataire y a expressément consenti, l'arrêt retient que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'INPI n'est pas adhérent au RPVA et n'a pas consenti à l'utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l'opposant à la société Go sport ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

- Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Darbois - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ; articles 748-2 et 748-6 du code de procédure civile.

1re Civ., 27 mars 2019, n° 17-24.242, (P)

Rejet

Droits de la défense – Audition des parties ou de leurs avocats – Ordre – Mention dans la décision – Omission – Mentions du registre d'audience – Portée

Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

En conséquence, bien que l'arrêt ne mentionne pas que l'avocat des personnes poursuivies, non comparantes, a eu la parole en dernier, le grief tiré de cette irrégularité n'est pas fondé dès lors qu'il ressort de l'extrait du registre d'audience signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que tel a été le cas.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que, par décision du 13 janvier 2017, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le CVV) a prononcé contre la société D... G..., opérateur de ventes volontaires (l'OVV), une interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et contre M. D... G..., commissaire-priseur de ventes volontaires (le commissaire-priseur), une interdiction d'exercer cette activité pour une durée de douze mois, et ordonné la publication de la décision sur le site du CVV ainsi que dans deux organes de presse régionale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'OVV et le commissaire-priseur font grief à l'arrêt de confirmer la décision du CVV, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, faute de toute mention de l'arrêt indiquant que le conseil du commissaire-priseur et de l'OVV, non comparants, aurait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel, qui statuait en matière disciplinaire, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Et attendu que, si l'arrêt ne mentionne pas que l'avocat des personnes poursuivies, non comparantes, a eu la parole en dernier, il ressort cependant de l'extrait du registre d'audience signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que tel a été le cas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'OVV et le commissaire-priseur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un procès équitable s'oppose à ce que le commissaire du gouvernement du CVV soit entendu, en plus du ministère public, devant la cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision disciplinaire du CVV ; qu'en l'espèce, en donnant la parole au commissaire du gouvernement du CVV, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 24 avril 2003, Yvon c. France, n° 44962/98, § 31), le principe de l'égalité des armes est l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d'elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 321-21, R. 321-40 et R. 321-45 du code de commerce que le commissaire du gouvernement auprès du CVV est un magistrat du parquet, nommé par le garde des sceaux, qui a compétence pour saisir ce conseil statuant en matière disciplinaire et ainsi engager des poursuites à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et de la personne habilitée à diriger les ventes ; que, selon l'article R. 321-48 du même code, le commissaire du gouvernement, comme la personne poursuivie et son avocat, est entendu par le CVV, avant que celui-ci ne statue en matière disciplinaire, et n'assiste pas au délibéré ; qu'en application des articles R. 321-40, alinéa 4, et R. 321-49, il peut former, à l'encontre des décisions du CVV, qui lui sont notifiées, le recours prévu à l'article L. 321-23 ; qu'il résulte de ce qui précède que le commissaire du gouvernement auprès du CVV a la qualité de partie à l'instance devant celui-ci statuant en matière disciplinaire ainsi que devant la cour d'appel de Paris statuant sur ledit recours ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 321-53 du code de commerce, le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu ; qu'il en résulte que le ministère public est partie jointe devant la cour d'appel de Paris statuant sur le recours prévu à l'article L. 321-23 du même code ;

Attendu que, lors de l'examen du recours formé contre les décisions du CVV statuant en matière disciplinaire, le commissaire du gouvernement et le ministère public n'exercent pas les mêmes fonctions ; que le premier engage les poursuites disciplinaires et expose les faits propres à les fonder, tandis que le second fait connaître son avis sur l'application à la personne poursuivie des lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 ; que, dès lors que l'avis du ministère public ne rejoint pas nécessairement les prétentions du commissaire du gouvernement tendant à voir prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre de la personne poursuivie, l'assistance de l'un et l'autre à l'audience, au cours de laquelle ils sont entendus, ne place pas celle-ci dans une situation de net désavantage par rapport à eux et ne viole donc pas le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'OVV et le commissaire-priseur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que tout manquement à l'obligation de l'opérateur de vente de fournir au vendeur une information loyale et complète sur le lieu où doit se tenir la vente aux enchères des biens confiés, est exclu lorsque les documents remis au vendeur portent l'indication claire d'un tel lieu ; qu'en l'espèce, en retenant que la mention, sur les réquisitions de vente, de l'adresse d'Issoudun aux côtés de l'indication « Harmonie patrimoine hôtel de vente du Centre », et la mention de cette adresse sur un reçu délivré par le commissaire-priseur, étaient insuffisantes à caractériser une information loyale et complète du vendeur quant au lieu où devait se tenir la vente aux enchères des biens confiés, la cour d'appel a violé les articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, ensemble l'article L. 321-22 du code de commerce ;

2°/ que la peine d'interdiction définitive d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut, au regard de sa gravité, être prononcée que si le juge disciplinaire constate le caractère insuffisant de toute autre sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, en prononçant une telle sanction à l'encontre de l'OVV, sans constater que toute autre sanction disciplinaire aurait présenté un caractère insuffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 321-22 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1.1.2., premier alinéa, du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tel qu'approuvé par arrêté du 21 février 2012, l'opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir d'information à l'égard de ses clients, vendeurs et acheteurs, et, plus généralement, du public ; que, selon le troisième alinéa du même texte, il informe les clients et le public des conditions générales de la vente, notamment pour ce qui concerne les frais qu'il perçoit auprès de l'acheteur, les modalités de règlement et d'enlèvement des biens achetés et, plus généralement, le déroulement de la vente ;

Qu'il résulte de ce texte que, sous peine de sanction disciplinaire, l'opérateur de ventes volontaires est tenu d'informer le vendeur du lieu où doit se tenir la vente de ses biens aux fins de lui permettre d'apprécier le montant des frais de transport de ceux-ci ;

Attendu que l'arrêt relève que c'est en considération de l'activité de vente aux enchères faussement localisée à Nevers que M. S... a pris contact, au mois de mars 2014, avec le commissaire-priseur, et que ce dernier a reconnu, lors de son audition, ne pas avoir précisé à son client que la vente se déroulerait à Issoudun et non à Nevers, où celui-ci n'exerçait pas son activité ; qu'il retient que l'indication, sur les réquisitions, de la mention : « Harmonie patrimoine hôtel des ventes du centre », accompagnée d'une adresse à Issoudun, est insuffisante à caractériser une information loyale et complète, par la société de vente à son client, de ce que les objets confiés à cette fin et situés à vingt kilomètres de Nevers, où les réquisitions mentionnaient que l'OVV disposait d'un bureau de représentation, allaient être vendus à Issoudun, qui se trouve à cent vingt kilomètres du lieu de réquisition des meubles ; qu'il ajoute que la circonstance que le commissaire-priseur ait délivré, lors de son passage au domicile de la mère du client et de l'enlèvement d'un premier lot, un reçu à M. S... mentionnant son adresse de commissaire-priseur à Issoudun ne constitue pas l'information requise quant au lieu de la vente ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que l'OVV avait manqué à son devoir d'information ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, la réitération par l'OVV du manquement à son obligation de loyauté, qui avait déjà été sanctionné par un blâme pour des faits similaires tenant à l'inscription d'activités locales fictives en 2011, constituant une manoeuvre déloyale à l'encontre des autres opérateurs, ainsi que la multiplicité, la répétition et la durée des autres manquements aux obligations déontologiques qui doivent garantir la confiance des vendeurs envers l'opérateur, notamment l'absence de mandat écrit du vendeur et de description précise des objets confiés en vue de la vente, ainsi que le maintien des adresses fictives en cours de procédure ; qu'il relève que l'ensemble de ces manquements constituent un obstacle dirimant à l'exercice de l'activité d'opérateur de ventes volontaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction, sans être tenue de constater le caractère insuffisant de toute autre sanction disciplinaire que celle qu'elle estimait devoir appliquer, a légalement justifié sa décision de prononcer l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'encontre de l'OVV ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 459 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 321-22 du code de commerce ; articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires ; article L. 321-22 du code de commerce ; articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires.

Rapprochement(s) :

Sur la portée des mentions sur le registre d'audience, à rapprocher : 1re Civ., 14 juin 1988, pourvoi n° 86-19.184, Bull. 1988, I, n° 187 (rejet). Sur la nécessité de donner la parole en dernier à l'avocat de la défense en matière disciplinaire, à rapprocher : 1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.553, Bull. 2013, I, n° 143 (1) (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-11.243, Bull. 2016, I, n° 125 (2) (cassation). Sur le rôle du commissaire du gouvernement et le respect du principe d'égalité des armes, cf. : CEDH, arrêt du 24 avril 2003, Yvon c. France, n° 44962/98. Sur la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires, à rapprocher : 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-19.365, Bull. 2016, I, n° 135 (1) (rejet).

2e Civ., 21 mars 2019, n° 17-27.805, (P)

Rejet

Procédure orale – Conclusions – Conclusions écrites d'une partie réitérées verbalement à l'audience – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2017), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.578) que la Réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile-de-France (la RAM) lui ayant décerné une contrainte pour le recouvrement des cotisations de l'année 2008 à hauteur de la somme de 997 euros, M. M..., exerçant à titre libéral l'activité de conseil, a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a validé la contrainte en litige ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que les jugements statuant sur des demandes dont le montant est indéterminé sont susceptibles d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. M... formulait en première instance une demande de dommages-intérêts dont le montant n'était pas précisé ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 22 novembre 2010 n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte introductif d'instance du 15 avril 2010 que M. M... sollicitait en première instance, non seulement l'annulation de la contrainte de 997 euros et l'allocation de dommages-intérêts, mais également le remboursement des cotisations versées à la FMP CAMPI ; qu'en retenant que M. M... se bornait, dans cette lettre introductive d'instance, à former opposition à une contrainte d'un montant inférieur au taux de ressort et à solliciter des dommages-intérêts sans en préciser le montant, la cour d'appel a dénaturé l'acte introductif d'instance du 15 avril 2010, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'en l'espèce, M. M... rappelait qu'il sollicitait en première instance, non seulement l'annulation de la contrainte de 997 euros, mais également le remboursement des cotisations versées à la FMP CAMPI ainsi que l'indemnisation de son préjudice ; qu'en se bornant à relever que M. M..., dans son acte introductif d'instance, formait opposition à une contrainte d'un montant inférieur au taux de ressort, sans s'expliquer sur les autres chefs de demande formulés dans cette lettre du 15 avril 2010, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge ;

Et attendu que M. M... n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas saisi de ses demandes reconventionnelles contenues dans sa lettre d'opposition à contrainte ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. M... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour déterminer le taux du ressort et identifier la voie de recours dont le jugement peut faire l'objet, il faut s'attacher aux demandes formulées dans le cadre de conclusions écrites, dès lors qu'elles sont déposées au greffe, peu important que leur auteur n'ait pas comparu à l'audience sans en être dispensé ; qu'en effet, il est nécessaire d'identifier la voie de droit adéquate, pour déterminer si la procédure de première instance a été régulière, en l'état des demandes qui ont pu être formulées en première instance, quelle que soit la solution qu'on puisse in fine retenir quant à leur recevabilité ; qu'en refusant de prendre en compte les conclusions de M. M... en date du 23 septembre 2010, déposées au greffe, les juges du fond ont violé l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'à défaut pour M. M... d'avoir valablement saisi le tribunal de demandes reconventionnelles, c'est à bon droit que la cour d'appel ne les a pas prises en compte dans le calcul du taux de ressort ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité de soutenir oralement les demandes formulées dans des conclusions écrites en matière de contentieux général de la sécurité sociale, à rapprocher : Soc., 16 janvier 1992, pourvoi n° 89-21.716, Bull. 1992, V, n° 11 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 (rejet), et les arrêts cités.

1re Civ., 20 mars 2019, n° 18-14.751, n° 18-50.007, (P)

Sursis à statuer

Sursis à statuer – Décision de sursis – Cas – Demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme – Applications diverses

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-14.751 et 18-50.007 ;

Sur les moyens des pourvois n° 18-14.751 et 18-50.007, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), qu'aux termes de leurs actes de naissance dressés par le bureau de l'état civil du district de Lambeth (Londres, Royaume-Uni), B... N... G... est née le [...] à Londres, ayant pour mère Mme N... et pour parent Mme G..., toutes deux de nationalité française, et A... N... G... est né le [...] à Londres, ayant pour mère Mme G... et pour parent Mme N... ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 47 du code civil, en l'absence de certificat d'accouchement permettant d'identifier la mère, Mmes N... et G... l'ont assigné à cette fin ;

Attendu que l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié) a adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur les questions suivantes :

1°/ En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d'intention », alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le « père d'intention », père biologique de l'enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d'intention » ?

2°/ Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ?

Attendu que cet arrêt relève que, si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd'hui résolue, il n'en est pas de même de celle de la « maternité d'intention », pour laquelle la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les Etats signataires de la Convention ; qu'à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français s'agissant de la « mère d'intention », alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l'enfant, un Etat-partie méconnaît l'article 8 de la Convention à l'égard tant de la « mère d'intention » que des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger ;

Attendu que, si la question posée par les présents pourvois n'est pas identique dès lors qu'est sollicitée la transcription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance étrangers d'enfants conçus par assistance médicale à la procréation et non à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, elle présente cependant un lien suffisamment étroit avec la question de la « maternité d'intention » soumise à la Cour européenne des droits de l'homme pour justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de son avis et de l'arrêt de l'assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT À STATUER jusqu'à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de formation de section du 17 décembre 2019.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles 310-3, 311-25, 47 et 34, a), du code civil ; articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 3, § 1, de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant.

Rapprochement(s) :

Sur la demande d'avis consultatif adressé à la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de la transcription d'un acte d'état civil étranger mentionnant la parenté d'intention, à rapprocher : Ass. plén., 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, Bull. 2018, Ass. plén., (sursis à statuer) ; 1re Civ., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-11.815, Bull. 2019, I, (rejet et sursis à statuer).

1re Civ., 20 mars 2019, n° 18-11.815, n° 18-50.006, (P)

Rejet et sursis à statuer

Sursis à statuer – Décision de sursis – Cas – Demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme – Applications diverses

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-11.815 et 18-50.006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), qu'aux termes de leurs actes de naissance américains, O... et C... N... R... sont nées le [...] à Roseville (Californie, Etats-Unis d'Amérique), ayant pour « père/parent » M. N... et pour « mère/parent » M. R..., le premier étant de nationalité française et le second de nationalité belge ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 47 du code civil, MM. N... et R..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux des enfants, l'ont assigné à cette fin ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° 18-50.006, réunis :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt d'ordonner la transcription partielle, sur les registres de l'état civil français, des actes de naissance de O... et C... N... R... avec la seule mention du père comme étant M. N..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 47 du code civil accorde foi à tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait dans un pays étranger, sauf si notamment, les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la réalité citée par l'article 47 du code civil correspond nécessairement à la conformité des énonciations de l'acte d'état civil par rapport aux faits qu'il relate ou au respect d'un processus juridique reconnu ; que M. N... est retenu comme père alors qu'il n'est pas mentionné le nom de la femme qui a accouché des enfants dans les actes de naissance et que la mention de M. R... comme second parent ne peut correspondre à la réalité, deux hommes ne pouvant enfanter seuls ; qu'il en ressort que les actes de naissance de O..., D..., E... N... R... et de C..., K..., L... N... R... ne peuvent être déclarés conformes aux exigences de l'article 47 du code civil ; qu'en accordant une transcription partielle des actes de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°/ que l'article 16-7 du code civil, d'ordre public aux termes de l'article 16-9 du code civil, dispose que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » ; qu'en admettant de donner un effet juridique en France d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, la cour d'appel a contrevenu au principe qu'elle prétend respecter, alors que les conditions fixées par l'article 47 du code civil ne sont pas remplies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

Mais attendu que, l'arrêt n'ayant ordonné la transcription des actes de naissance des enfants O... et C... qu'en ce qu'elles sont nées de M. N..., sans désignation de M. R... en qualité de père ou de parent, le moyen est inopérant en sa première branche ;

Et attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une action aux fins de transcription d'actes de l'état civil étrangers et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que les actes de naissance n'étaient ni irréguliers ni falsifiés et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s'agissant de la désignation de M. N... en qualité de père ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la convention de gestation pour autrui conclue ne faisait pas obstacle à la transcription desdits actes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 18-11.815 :

Attendu que MM. N... et R... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. R... tendant à la transcription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance de O... et C... N... R... en ce que ces actes le désignent comme parent des enfants alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de naissance régulièrement rédigé par un état étranger, non falsifié et mentionnant, conformément à la loi de cet état, l'exacte identité d'une personne en qualité de père et l'exacte identité du compagnon ou du conjoint du père comme second parent, établit la filiation de l'enfant et doit être transcrit sur les registres de l'état civil sans que la filiation notamment à l'égard du second parent doive être confirmée par une adoption de son propre enfant par ce second parent ; qu'en déboutant M. R... de sa demande de transcription sur les registres de l'état civil des actes de naissance de O... N... R... et C... N... R... au prétexte que ces actes le désignent comme parent des enfants sans qu'une adoption consacre cette filiation, la cour d'appel a violé les articles 310-3, 47 et 34, a), du code civil ;

2°/ que le refus de transcrire sur les registres de l'état civil la filiation d'un enfant envers le compagnon de son père biologique mentionnée dans son acte de naissance, viole le droit de cet enfant au respect de sa vie privée et familiale ainsi que la primauté de son intérêt dans toutes les décisions qui le concernent, ce qui impose d'écarter l'article 47 du code civil et d'ordonner la transcription ; qu'en jugeant, au contraire, que le refus de transcrire les actes de naissance de O... et C... en ce qu'ils désignaient M. R... comme parent sans qu'il y ait eu adoption, ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

3°/ que le refus de transcrire sur les registres d'état civil la filiation envers le parent d'intention mentionnée dans l'acte de naissance étranger, au prétexte que cette filiation n'est pas consacrée par une adoption de sorte qu'elle ne correspondrait pas à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, discrimine les enfants nés à l'étranger après la conclusion d'une convention de gestation pour le compte d'autrui par rapport aux enfants nés à l'étranger sans la conclusion d'une telle convention, les premiers enfants devant, à la différence des seconds, faire l'objet d'une adoption par un de leurs deux parents pour que leur filiation envers ce parent établie par leur acte de naissance étranger soit reconnue en France ; qu'il en résulte que l'article 47 doit être écarté et que la transcription complète de leur acte de naissance doit être ordonnée ; qu'en décidant, au contraire, que n'était pas discriminatoire le refus de transcrire les actes de naissance de O... et C... en ce qu'ils désignaient M. R... comme parent en l'absence d'adoption, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié) a adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur les questions suivantes :

1°/ En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d'intention », alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le « père d'intention », père biologique de l'enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d'intention » ?

2°/ Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ?

Attendu que cet arrêt relève que, si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd'hui résolue, il n'en est pas de même de celle de la « maternité d'intention », pour laquelle la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les Etats signataires de la Convention ; qu'à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français s'agissant de la « mère d'intention », alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l'enfant, un Etat-partie méconnaît l'article 8 de la Convention à l'égard tant de la « mère d'intention » que des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger ;

Attendu que, si la question posée par le présent pourvoi n'est pas identique dès lors qu'est sollicitée la transcription, sur les registres de l'état civil, d'un acte de naissance qui désigne un homme comme « parent d'intention », elle présente cependant un lien suffisamment étroit avec la question de la « maternité d'intention » pour justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'arrêt de l'assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 18-50.006 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens afférents à ce pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

SURSOIT À STATUER sur le pourvoi n° 18-11.815 jusqu'à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de formation de section du 17 décembre 2019.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles 16-7, 16-9, 310-3, 47 et 34, a), du code civil ; articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 3, § 1, de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant.

Rapprochement(s) :

Sur la demande d'avis consultatif adressé à la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de la transcription d'un acte d'état civil étranger mentionnant la parenté d'intention, à rapprocher : Ass. plén., 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, Bull. 2018, Ass. plén., (sursis à statuer) ; 1re Civ., 20 mars 2019, pourvois n° 18-14.751, Bull. 2019, I, (sursis à statuer).

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