Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

PREUVE (règles générales)

2e Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347, (P)

Rejet

Charge – Applications diverses – Assurance de personnes – Garantie – Condition

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que J... A... a souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) une police d'assurance, à effet au 10 septembre 2012, portant sur son véhicule professionnel, stipulant une protection corporelle du conducteur ; qu'il est décédé le [...] au volant de son véhicule, son décès ayant été constaté à la suite d'une collision frontale avec le mur d'un immeuble ; que l'assureur, considérant que le décès n'était pas d'origine accidentelle, a refusé d'accorder sa garantie ; que Mmes D... A..., Y... A..., R... C..., épouse A..., Z... A..., épouse C... et P... A..., épouse O..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, V... et U... O..., ainsi que MM. W... A..., T... A... et K... A... (les consorts A...), en leur qualité d'ayants droit de J... A..., ont assigné l'assureur en exécution de la garantie ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, notamment de celles tendant à voir juger que l'assureur devait sa garantie et à le voir condamné à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le décès de l'assuré, qui ne présentait aucun antécédent pathologique ou suicidaire, a été constaté immédiatement après la collision dont il a été victime au volant de son véhicule, qu'aucune constatation ne permet de retenir un décès antérieurement à l'accident ni même d'exclure que le décès ait été causé par cette collision de sorte que dès lors qu'il n'était pas contesté que J... A... avait été victime d'un accident de la voie publique à [...] le [...] et que son décès a été constaté à cette occasion à 17 h 30, la cour d'appel ne pouvait débouter les exposants de leurs demandes car en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que le décès est présumé accidentel et il appartient à l'assureur d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance, était garanti le conducteur « blessé ou décédé dans le cadre d'un accident » en définissant ce dernier comme « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et exclusivement liée à l'usage comme moyen de transport du véhicule assuré » ; qu'après avoir écarté l'hypothèse d'un acte délibéré destiné à attenter à sa vie, la cour d'appel a constaté que le décès de J... A..., qui ne souffrait d'aucune pathologie et ne prenait aucun traitement médicamenteux dans la période qui a précédé son décès, avait été constaté à la suite de l'échec de la tentative de réanimation cardio-vasculaire entreprise immédiatement après que son véhicule eût heurté frontalement le mur d'un immeuble ; qu'il résultait également des propres constatations de l'arrêt que rien ne permettait d'exclure que son décès ait été causé par cette collision, la cause de son décès étant indéterminée ; qu'en l'état de ces constatations, le décès de l'assuré devait être présumé accidentel et il appartenait à l'assureur d'apporter la preuve contraire ; qu'en déboutant les ayants droit de l'assuré de leur demande tendant à l'application de la garantie de l'assureur au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve qui leur incombait du caractère accidentel du décès, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que les consorts A... ne démontraient pas que le décès de J... A... était accidentel, circonstance qui, s'agissant d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie qu'il appartenait aux ayants droit de l'assuré d'établir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 113-1 du code des assurances ; articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 3 février 1993, pourvoi n° 90-17.003, Bull. 1993, I, n° 47 (rejet), et l'arrêt cité.

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