Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

OUTRE-MER

Soc., 27 mars 2019, n° 17-11.617, (P)

Cassation partielle

Nouvelle-Calédonie – Code du travail de Nouvelle-Calédonie – Maladie du salarié – Accident du travail ou maladie professionnelle – Inaptitude au travail – Obligation de reclassement – Absence de reclassement ou de licenciement – Sanction – Reprise du paiement du salaire (non)

Donne acte à la société B... Z... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A... plaque Pacifique import ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., engagé à compter du 30 juin 2008 par la société A... plaque Pacifique import (la société) en tant que maçon, a été victime le 20 mai 2010 d'un accident que la Caisse de compensation des prestations familiales du travail et de la prévoyance de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que lors de la visite de reprise du 25 juillet 2013, le médecin du service médical interentreprises du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2014 ; qu'il a saisi le tribunal du travail pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen : Publication sans intérêt

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre des salaires impayés et des congés payés afférents jusqu'au licenciement, l'arrêt retient qu'il incombe à l'employeur de respecter un délai raisonnable entre la notification qui lui est faite de la « consolidation » du salarié et sa décision soit de « ré-embaucher » le salarié, soit de le licencier pour inaptitude, qu'en effet, le salarié qui, dès lors qu'il est « consolidé », perd le bénéfice des indemnités journalières, ne peut rester pour un temps indéterminé sans salaire ni revenu de remplacement, en attendant que l'employeur prenne une décision qui ressortit exclusivement à son pouvoir de direction, qu'en l'absence de difficulté particulière ce délai est limité à un mois, que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait intégralement droit aux demandes en rappel de salaires et congés payés présentées de ces chefs ;

Attendu, cependant, que les dispositions susvisées ne font pas obligation à l'employeur de verser au salarié déclaré inapte qui n'est pas reclassé ou qui n'est pas licencié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la CAFAT à l'égard de la société A... plaque Pacifique import à 7 560 449 francs Pacifique correspondant au capital de la majoration de rente récupérable en vingt-neuf trimestres et condamne la société A... plaque Pacifique import au paiement des sommes de 902 039 francs Pacifique au titre des salaires impayés et de 275 594 francs Pacifique au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

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