Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

JUGE DE L'EXECUTION

2e Civ., 21 mars 2019, n° 17-31.170, (P)

Rejet et cassation partielle sans renvoi

Pouvoirs – Saisie immobilière – Commandement de payer – Péremption – Relevé d'office

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-20.467), que la Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Méditerranée (la banque), a fait délivrer à M. et Mme G... un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien leur appartenant, constitué par un lot d'un ensemble immobilier, propriété de la société Kaprim, en liquidation judiciaire, et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; qu'un arrêt de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif de la cour d'appel, qui avait annulé la procédure de saisie immobilière ; que sur renvoi, la cour d'appel a, par un premier arrêt, invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption du commandement et, dans un second arrêt, a constaté la péremption de celui-ci, a déclaré la procédure de saisie nulle et de nul effet et la banque irrecevable en ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt avant dire droit du 18 mai 2017 d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à donner leurs observations sur la péremption du commandement et les effets de celle-ci et à l'arrêt du 26 octobre 2017 d'infirmer le jugement d'orientation, de statuer sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant elle, de constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 8 avril 2011, de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière et de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions du 16 février 2017, les débiteurs saisis demandaient à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution sur le moyen tiré de la péremption du commandement, sans la saisir d'une demande tendant à voir constater la péremption du commandement, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé ; que dans ses conclusions du 17 février 2017, la banque demandait à la cour d'appel de constater qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à voir constater la péremption du commandement et de déclarer irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la demande de sursis à statuer formée par les débiteurs saisis ; qu'ainsi, en ordonnant la réouverture des débats par son arrêt du 18 mai 2017 afin de permettre aux parties de présenter devant elle leurs observations sur la péremption du commandement et les effets de cette péremption, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe de l'égalité des armes implique qu'une partie ne soit pas placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en ordonnant la réouverture des débats par son arrêt du 18 mai 2017 afin de permettre aux débiteurs saisis de former devant elle une demande tendant à voir constater la péremption du commandement au détriment de la banque, la cour d'appel a placé cette dernière dans une situation de net désavantage par rapport aux débiteurs saisis et a ainsi violé le principe susvisé et, partant, l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la péremption du commandement n'intervient pas de plein droit et ne peut être relevée d'office par le juge ; que la constatation de la péremption du commandement doit être demandée au juge et ce, au plus tard à la date de l'audience d'orientation si la péremption est acquise avant cette date ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors que les débiteurs saisis étaient irrecevables à demander la constatation de la péremption du commandement après la date de l'audience d'orientation compte tenu de l'acquisition de la péremption avant cette date, la cour d'appel ne pouvait ordonner la réouverture des débats, inviter les parties à présenter leurs observations sur la péremption du commandement et les effets de cette péremption puis constater la péremption du commandement au motif erroné que le constat de la péremption s'imposait à elle, sans violer les articles R. 311-5, R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que le juge qui constate que le commandement de payer valant saisie immobilière est périmé peut le relever d'office ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. et Mme G... soutenaient que le commandement de payer valant saisie immobilière avait cessé de produire ses effets le 30 mai 2013 et sollicitaient un sursis à statuer jusqu'à la décision qui serait prise par le juge de l'exécution qu'ils avaient saisi d'une demande en ce sens, c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe d'égalité des armes que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'après avoir constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. et Mme G... le 8 avril 2011, la cour d'appel a déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet en cas de constat de la péremption, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 mai 2017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie immobilière nulle et de nul effet, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière a mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque populaire Méditerranée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.293, Bull. 2018, II (cassation partielle sans renvoi).

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