Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

2e Civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855, (P)

Cassation partielle

Indemnité – Montant – Fixation – Prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de procédure pénale – Allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément – Caractère indemnitaire – Défaut – Portée

Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Il résulte des articles L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire. Qu'en effet, dès lors que cette allocation est due à la personne qui assume la charge de l'enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, cette prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par l'handicap de l'enfant, constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant.

Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui déduit l'allocation de l'enfant handicapé et son complément de l'indemnité allouée à la victime au titre du préjudice lié à son besoin d'assistance par une tierce personne.

Indemnité – Montant – Fixation – Prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de procédure pénale – Définition – Critères

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... R..., alors âgé de 4 mois, a été hospitalisé en urgence dans la nuit du 24 au 25 janvier 1996 ; que les médecins ont constaté la présence d'un hématome sous-dural dont il a conservé d'importantes séquelles ; que la plainte déposée par son père a été classée sans suite le 14 mai 1996 ; que M. T... R... et son épouse, Mme J... R..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, G..., Z... et H... R... (les consorts R...) ont, le 15 juillet 2010, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices ; qu'une expertise ordonnée en cause d'appel a conclu que les lésions présentées par M. G... R... étaient imputables à des violences de type « bébé secoué » ; que M. et Mme R..., en qualité de tuteurs de leur fils G..., et de représentant légal de leur fils K..., sont intervenus volontairement à l'instance, de même que Mme Z... R..., devenue majeure ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. G... R... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen, que le juge doit réparer tout le préjudice sans qu'il résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser la réparation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que ce poste de préjudice doit faire l'objet d'une estimation et d'une indemnisation, y compris pour les jeunes victimes qui ne sont pas entrées dans la vie active ; qu'il ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent, qui n'est relatif qu'aux incidences permanentes sur les fonctions du corps humain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle en considérant que « la privation de toute activité professionnelle est d'ores et déjà prise en compte par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, fixé en tenant compte du très lourd handicap imputable à l'infraction »; qu'en refusant ainsi toute indemnisation de l'incidence professionnelle, après avoir constaté qu'il n'était pas contestable que G... R... ne pourrait jamais exercer d'emploi, au motif erroné que l'incidence professionnelle était déjà réparée par l'indemnisation du déficit fonctionnel, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code du procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'après avoir fixé par voie d'estimation la perte de gains professionnels futurs de M. G... R... liée à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a exactement relevé que la privation de toute activité professionnelle était prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, pour en déduire à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'une incidence professionnelle distincte de la perte de revenus déjà indemnisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes indemnitaires formées par M. et Mme R... à titre personnel ainsi que pour leurs enfants mineurs, frères et soeurs de la victime, alors, selon le moyen, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, les consorts R... sollicitaient le relevé de forclusion en faisant valoir qu'au mois de janvier 1996, les médecins avaient été dans l'impossibilité de déterminer les troubles de G... avec certitude, et que le syndrome dit du « bébé secoué » n'était pas suffisamment identifié au regard des données acquises de la science à l'époque, ce qui les avait placés dans l'impossibilité de savoir, avec certitude, que leur fils avait été victime de faits délictueux leur ouvrant droit à réparation ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les consorts R... ne justifiaient pas d'un motif légitime de relevé de forclusion, que différents avis médicaux évoquaient l'origine traumatique des lésions présentées par G... dès l'année 1996 et étaient connus des consorts R..., sans caractériser, comme elle y était invitée, à quelle date les données acquises de la science médicale permettaient de poser, avec certitude, le diagnostic du syndrome du « bébé secoué », seul élément de nature à établir à quelle date les consorts R... avaient pu acquérir la certitude qu'une infraction avait été commise à l'encontre de leur fils G... et d'agir en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dans un certificat établi le 31 mai 1996, après la troisième hospitalisation de G..., le médecin indiquait que la récidive des hématomes sous-duraux avec saignement sur une zone fragilisée ne pouvait être spontanée et qu'il suspectait que ces saignements étaient d'origine traumatique (enfant secoué par exemple) et fait ressortir que M. et Mme R... avaient saisi la CIVI avant qu'ils n'aient eu de certitude sur l'origine des lésions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit qu'ils étaient dès l'année 1996, en mesure de faire valoir leurs droits, ce qui excluait qu'ils puissent être relevés de la forclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes indemnitaires formées par M. et Mme R... à titre personnel, en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, alors, selon le moyen, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans un délai de trois à compter de la date de l'infraction ; que, sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce délai ne commençait pas à courir contre les mineurs non émancipés ou les majeurs sous tutelle ; qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent la durée de la prescription ne s'appliquent aux prescriptions en cours qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme forclose la demande d'indemnité formée le 15 juillet 2010 par M. et Mme R... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Z... et H..., puis celle complémentaire formée au nom de leur dernier fils K..., né le [...], après avoir considéré que cette demande avait été formée plus de trois ans après la connaissance de la commission d'une infraction, en 1996 ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le délai n'avait pas pu courir à l'encontre des enfants de M. et Mme R..., mineurs à l'époque des demandes d'indemnités formées à l'égard de la CIVI, la cour d'appel a violé les articles 706-5 du code de procédure pénale, 2252 ancien du code civil, 2220 nouveau du code civil et l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions des parties que les consorts R... avaient soutenu que le délai de forclusion n'avait pu courir à l'encontre de Z..., H..., et K... R... pendant leur minorité en application des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ;

Attendu qu'il résulte des derniers que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire ;

Qu'en effet, dès lors que cette allocation est due à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, cette prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap de l'enfant, constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne de M. R... jusqu'au 20 octobre 2014, date de la consolidation, l'arrêt retient que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le complément à cette allocation accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, revêtent un caractère indemnitaire dès lors qu'elles ne sont pas attribuées sous condition de ressources et que, fixées en fonction des besoins individualisés de l'enfant, elles réparent certains postes de préjudice indemnisables ; que par application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, doit être déduite de l'indemnité allouée, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui a été versée à hauteur de 21 567,35 euros pendant la période concernée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. G... R..., l'arrêt retient que cette perte peut être évaluée sur la base d'un revenu mensuel de 1 200 euros, étant observé qu'il s'est vu attribuer une allocation adulte handicapé qui s'élevait à 807,65 euros au 8 janvier 2016 dont il doit être tenu compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter M. G... R..., représenté par ses tuteurs, M. et Mme R..., de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, l'arrêt retient que l'impossibilité pour celui-ci d'avoir un cursus scolaire est d'ores et déjà prise en compte par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et qu'il ressortait de ses propres constatations que la victime était dans l'impossibilité de suivre une scolarité, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter M. G... R..., représenté par ses tuteurs, M. et Mme R..., de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, l'arrêt retient que le préjudice définitif décrit par l'expert se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire et qu'il n'y a pas lieu dès lors de prévoir une indemnisation distincte pour la période antérieure à la consolidation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, et qu'il ressortait de ses propres constatations l'existence d'une altération de l'apparence de la victime avant la date de la consolidation de son état de santé, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la CIVI alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ; qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ;

Attendu que l'arrêt condamne le FGTI à payer à M. G... R..., représenté par ses tuteurs, M. et Mme R..., des indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait qu'être tenu au versement des indemnités ainsi fixées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les préjudices patrimoniaux de M. G... R... relatifs aux frais de tierce personne jusqu'au 20 octobre 2014 à la somme de 1 591 460,65 euros et ceux relatifs à la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 643 709 euros, débouté M. G... R..., représenté par ses tuteurs, M. et Mme T... R..., de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation et du préjudice esthétique temporaire, et en ce qu'il a prononcé la condamnation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au paiement d'une somme globale de 3 549 021,51 euros, et d'une rente annuelle et viagère, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 706-9 du code de procédure pénale ; articles L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ; article 706-9 du code de procédure pénale ; articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ; article 706-3 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur les critères du caractère indemnitaire des prestations visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale, à rapprocher : 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. 2014, II, n° 40 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'absence de prise en compte de l'allocation adulte handicapé dans l'évaluation de pertes de gains professionnels, à rapprocher : 2e Civ., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-12.716, Bull. 2002, II, n° 47 (cassation). Sur le caractère distinct du préjudice esthétique temporaire par rapport au préjudice esthétique permanent, à rapprocher : Crim., 18 février 2014, pourvoi n° 12-87.629, Bull. crim. 2014, n° 43 (cassation).

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