Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

INDEMNISATION DES VICTIMES D'ATTENTAT TERRORISTE

2e Civ., 7 mars 2019, n° 17-27.139, (P)

Cassation

Fonds de garantie – Offre – Indemnité – Montant – Fixation – Imputation – Exclusion – Cas – Somme versée par l'employeur dans le cadre d'une intention libérale

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, M. X..., qui était en mission pour son employeur, la société Sogea Satom, a été victime, au Niger, d'un enlèvement et d'une séquestration perpétrés par un groupe terroriste ; qu'à sa libération, le 29 octobre 2013, son employeur lui a versé une somme de 200 000 euros ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), après avoir versé à M. X... une première provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices subis en tant qu'otage, lui a annoncé le règlement d'une provision complémentaire de 500 000 euros, dont serait toutefois déduite la somme de 200 000 euros versée par son employeur ; que, contestant cette décision, M. X... a assigné le FGTI ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la somme de 200 000 euros versée par la société Sogea Satom à M. X... n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation due par le FGTI, l'arrêt retient que, dans deux lettres en date des 17 décembre 2013 et 22 août 2014 qu'elle avait adressées respectivement à M. X... et au FGTI, la société Sogea Satom indiquait que, par un « geste spontané », elle avait accordé à son salarié, en sus de ses salaires et indemnités d'expatriation, cette somme « en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille » et que le FGTI est fondé à soutenir qu'elle a été versée par l'employeur en réparation du dommage subi par M. X... du fait de sa rétention par un groupe terroriste pendant 1 139 jours, rétention survenue dans le cadre de son emploi salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre la société Sogea Satom, dont l'intention libérale était alléguée, se trouvait tenue de verser la somme litigieuse à son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances.

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