Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

FRAIS ET DEPENS

2e Civ., 28 mars 2019, n° 18-14.364, (P)

Cassation partielle

Frais non tarifés – Rémunération de l'administrateur judiciaire auquel a été confié un mandat en matière civile – Fixation – Critères – Détermination – Portée

Il résulte de l'article 721 du code de procédure civile, que dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.

Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président qui arrête la rémunération d'un administrateur judiciaire pour la mission qui lui a été confiée par référence à un barème et non sur la base des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile.

Rémunération d'un administrateur judiciaire auquel a été confié un mandat en matière civile – Fixation – Modalités – Référence à un barème (non)

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme A..., administrateur judiciaire, a été désignée par ordonnance rendue en la forme des référés du 10 octobre 2013 en qualité d'administrateur provisoire d'une indivision successorale ; que, par deux ordonnances du 25 juin 2014 et deux ordonnances des 22 juin 2015 et 24 mars 2017, le président d'un tribunal de grande instance a arrêté le montant de ses honoraires à un certain montant ; que l'un des indivisaires, Mme G..., a formé un recours contre ces décisions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 721 du code de procédure civile, ensemble les articles 720 du même code et R. 814-27 du code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ;

Attendu que pour confirmer les décisions ayant arrêté le montant de la rémunération de Mme A..., l'ordonnance attaquée, après avoir énoncé que le visa du barème dans la décision du 10 octobre 2013 ne peut priver la requérante de la possibilité de contester les honoraires appliqués, droit qu'elle détient de l'article 720 du code de procédure civile, retient qu'il convient de dire qu'en l'absence de texte réglementant la rémunération de l'administrateur judiciaire, le barème élaboré de concert entre le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires constitue un outil qui, s'il ne s'impose ni aux parties ni au juge taxateur, permet de donner des bases objectives à une demande de taxation, assises sur le montant des fonds perçus, des créances recouvrées, la nature des opérations effectuées par le mandataire judiciaire, et que l'infirmation des ordonnances ne peut être prononcée au seul motif de l'utilisation d'un barème, dès lors qu'aucune contestation précise portant sur l'application de celui-ci pour tel ou tel poste de la rémunération contestée n'est formée ;

Qu'en statuant ainsi, en arrêtant la rémunération due à l'administrateur judiciaire pour l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, par référence à un barème et non sur la base des seuls critères énoncés par le premier des textes susvisés, le premier président a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'elle confirme les ordonnances des 22 juin 2015 et 24 mars 2017 ayant arrêté le montant des honoraires de Mme A... à la somme de 22 776,85 euros et à la somme de 40 010,63 euros, l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Capron -

Textes visés :

Articles 720 et 721 du code de procédure civile ; article R. 814-27 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-12.536, Bull. 2017, II, n° 9 (rejet).

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