Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Com., 6 mars 2019, n° 16-26.989, (P)

Rabat d'arrêt

Liquidation judiciaire – Effets – Dessaisissement du débiteur – Limites – Contestation d'une décision ayant une incidence sur son passif – Recevabilité du pourvoi formé par le débiteur – Passif – Indivisibilité de l'objet du pourvoi – Mise en cause du liquidateur – Nécessité

Lorsque son liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond ni devant la Cour de cassation, le pourvoi formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre l'arrêt qui l'a condamné à relever et garantir son ex-épouse de toutes les sommes qui pouvaient être mises à la charge de celle-ci au profit de divers créanciers, n'est pas irrecevable, dès lors que ce débiteur peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif.

En revanche, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de ce dernier est nécessaire à la régularisation de la procédure.

Vu l'arrêt n° 83 F-P+B rendu le 16 janvier 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) sur le pourvoi n° S 16-26.989, formé par M. Q..., invitant celui-ci à mettre en cause son liquidateur, lui impartissant un délai pour effectuer cette mise en cause et renvoyant l'affaire pour nouvel examen ;

Vu les observations de M. Q... du 23 janvier 2019 ;

Attendu que M. Q... ayant formé seul, le 5 décembre 2016, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mars 2016 qui l'avait condamné à relever et garantir Mme H..., dont il est divorcé, « de toutes les sommes qui pourraient être mises à [la] charge » de celle-ci au profit de divers créanciers, la Cour de cassation, par l'arrêt susvisé, a constaté, au vu des pièces dont elle avait alors connaissance, que M. Q... était en liquidation judiciaire depuis le 18 septembre 2012, puis a retenu que, s'il disposait, certes, du droit propre de contester seul une décision qui avait une incidence sur son passif, le caractère indivisible de l'objet du litige concernant ce passif imposait la mise en cause du liquidateur, le litige n'étant pas étranger à la mission de ce dernier ;

Que M. Q..., en réponse à l'invitation qui lui était ainsi faite, a informé la Cour de cassation, en en justifiant par une production, que sa liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 12 juillet 2016, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 juillet suivant, soit après l'arrêt attaqué, mais avant la déclaration de pourvoi ; que c'est donc par suite d'une erreur qui ne lui est pas imputable que la Cour de cassation a prononcé l'arrêt susvisé invitant à la mise en cause d'un liquidateur dont la mission a pris fin ; qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt et de procéder à l'examen au fond du pourvoi, en l'état des moyens proposés par M. Q... ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 83 F-P+B rendu le 16 janvier 2019 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 16-26.989, formé par M. Q... ;

Dit qu'il sera procédé à l'examen au fond de ce pourvoi à l'audience de formation de section du 16 avril 2019, à 14 heures ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article 332 du code de procédure civile.

Com., 20 mars 2019, n° 17-22.417, (P)

Rejet

Liquidation judiciaire – Jugement – Effets – Arrêt des poursuites individuelles – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Action ne tendant pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent – Remise des pièces et fonds disponibles – Action du nouveau syndic

Lorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu'elle tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2017), que la société Compagnie parisienne de gestion immobilière (la société Copagim), syndic de la copropriété du [...], a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013 ; que la société Q... N..., désignée liquidateur, a été mise en demeure par la société Cabinet Orbireal, nouveau syndic depuis le 5 mai 2014, de remettre des fonds et documents en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, puis a été assignée, ès qualités, aux fins de les remettre sous astreinte ;

Attendu que la société Q... N..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'ordonner au liquidateur de la société Copagim la remise sous astreinte, à la société Cabinet Orbireal, de l'ensemble des pièces, archives et trésorerie de la copropriété alors, selon le moyen :

1°/ que seules les créances visées à l'article L. 622-17 du code de commerce, à savoir celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, échappent à l'interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, pour faire droit à la demande du syndic Orbireal, la cour d'appel a relevé que l'obligation de la société Copagim de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat était née postérieurement au jugement ayant ouvert une liquidation judiciaire à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse était née pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou en contrepartie d'une prestation fournie à la société Copagim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, et des articles L. 622-17 I et L. 641-3, alinéa 1, du même code, dans leur version applicable au litige ;

2°/ que la dette pesant sur un syndic en liquidation judiciaire, légalement tenu de remettre à son successeur la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, ne naît ni pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ni en contrepartie d'une prestation fournie au syndic ; qu'en accueillant la demande du cabinet Orbireal tendant à ce que la société Copagim, en liquidation judiciaire lui remette les documents afférents à la copropriété dont elle avait été le syndic, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21, I, du code de commerce, et les articles L. 622-17 I et L. 641-3, alinéa 1, du même code, dans leur version applicable au litige ;

Mais attendu que lorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu'elle tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article L. 622-21, I, du code de commerce ; article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Com., 20 mars 2019, n° 17-18.924, (P)

Rejet

Liquidation judiciaire – Patrimoine – Créance – Admission – Opposabilité – Prescription de l'article 1859 du code civil – Obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales – Action exercée contre un associé

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2017), que la société civile immobilière Goncelin ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril 2007 et 29 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie (la Caisse), qui lui avait consenti un crédit destiné à financer l'acquisition d'un immeuble, a déclaré sa créance, laquelle a été admise à titre privilégié ; que n'ayant été payée que partiellement par le liquidateur sur le prix de vente de l'immeuble, elle a assigné, par un acte du 12 février 2015, M. R..., en qualité d'associé, en paiement du solde au prorata des droits de ce dernier dans le capital social ; que M. R... lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du code civil ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :

1°/ que la décision d'admission d'une créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société civile est opposable aux associés à l'égard desquels elle a autorité de chose jugée sans que ceux-ci, tenus à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social, puissent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance ; que la Caisse faisait valoir que sa créance avait été définitivement admise en 2010 et qu'elle ne pouvait agir à l'encontre des associés avant le 24 juin 2014, date à laquelle le liquidateur en lui transmettant un dernier dividende, l'informait que le solde de sa créance était définitivement irrecouvrable ; qu'en retenant que la SCI Goncelin a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 29 avril 2008, que la Caisse a déclaré sa créance, qu'elle n'a pas été dans l'impossibilité d'agir contre les associés alors qu'au surplus les opérations de réalisation de l'actif lancées par le liquidateur judiciaire et le certificat d'irrécouvrabilité qu'il a ensuite délivré confirment sans équivoque et concrètement que le Crédit agricole ne pouvait attendre des opérations de répartition de l'actif de liquidation judiciaire une quelconque efficacité pour couvrir la totalité de sa créance, que le délai de cinq années ayant couru au moins à compter de la date de cette connaissance de la liquidation judiciaire, la prescription était acquise lors de la délivrance de l'assignation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'admission définitive de la créance de la Caisse en 2010, laquelle avait autorité de chose jugée à l'égard de l'associé qui ne pouvait lui opposer la prescription de sa créance en vertu de l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1858 et suivants du code civil, et 1351 dudit code dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que la Caisse faisait valoir que du fait de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière, elle était légalement dans l'impossibilité d'agir à l'encontre des associés et ce d'autant qu'elle avait reçu plusieurs dividendes, que lorsque sa créance a été admise en 2010 elle était dans l'attente d'un désintéressement de sa créance, qu'elle a d'ailleurs perçu 98,86 % de sa créance déclarée sauf intérêts, que ce n'est qu'après réception du dernier dividende le 24 juin 2014 que le liquidateur l'a informé que « le solde de votre créance est définitivement irrecouvrable » ; qu'en retenant que la SCI Goncelin a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 29 avril 2008, que la Caisse a déclaré sa créance, qu'elle n'a pas été dans l'impossibilité d'agir contre les associés alors qu'au surplus les opérations de réalisation de l'actif lancées par le liquidateur judiciaire et le certificat d'irrécouvrabilité qu'il a ensuite délivré confirment sans équivoque et concrètement que le Crédit agricole ne pouvait attendre des opérations de répartition de l'actif de liquidation judiciaire une quelconque efficacité pour couvrir la totalité de sa créance, que le délai de cinq années ayant couru au moins à compter de la date de cette connaissance de la liquidation judiciaire, la prescription était acquise lors de la délivrance de l'assignation, quand seul le certificat d'irrecouvrabilité de la créance du 24 juin 2014 établissait que la Caisse pouvait désormais agir à l'encontre de l'associé de la société civile en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1859 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective d'une société ne prive pas l'associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l'action du créancier contre l'associé ;

Et attendu, d'autre part, qu'en cas de liquidation judiciaire d'une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d'établir l'insuffisance du patrimoine social ; qu'il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n'est pas dans l'impossibilité d'agir contre l'associé ; qu'ayant relevé que, s'il n'était pas établi que le jugement de conversion ait été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la Caisse avait déclaré sa créance le 5 juin 2008, ce qui manifestait sa connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la Caisse n'était pas dans l'impossibilité d'agir contre M. R..., de sorte que l'action exercée contre ce dernier le 12 février 2015 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Schmidt - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Boulloche -

Textes visés :

Article 1859 du code civil.

Rapprochement(s) :

Ch. mixte, 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 4 (rejet).

Com., 6 mars 2019, n° 17-26.605, (P)

Cassation

Liquidation judiciaire – Patrimoine – Entrepreneur individuel à responsabilité limitée – Déclaration d'affectation – Portée – Absence de mention de l'affectation du patrimoine du débiteur dans le jugement d'ouverture – Opposabilité – Créance étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur – Déclaration à la procédure collective du débiteur

Même si un débiteur a, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, déclaré affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle il utilise une certaine dénomination, lorsque le jugement ouvrant sa procédure collective ne précise pas que celle-ci ne vise que les éléments du patrimoine affecté à l'activité en difficulté, et que les publications faites de ce jugement en vertu de l'article R. 621-8 du même code, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnent ni la dénomination sous laquelle le débiteur exerce son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ni ces derniers mots, ni les initiales EIRL, il en résulte que le créancier dont la créance n'est pas née à l'occasion de cette activité professionnelle peut déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur telle qu'elle a été ouverte et rendue publique.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme n'étant pas nouveau :

Vu les articles L. 526-6, alinéa 4, L. 622-24 et R. 621-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 680-2 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. F... a, par une déclaration déposée le 24 mai 2012, affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle d'électricien, pour l'exercice de laquelle il a utilisé une dénomination comprenant les termes « Corsa Lux » ; que M. F... ayant déclaré la cessation de ses paiements, un jugement du 13 avril 2015 a ouvert à son égard, sans autre précision, une procédure de redressement judiciaire ; que la société Caisse régionale de crédit agricole de la Corse (la Caisse), qui avait consenti à M. F... un prêt pour le financement de l'acquisition de son logement, a déclaré une créance à ce titre ;

Attendu que pour rejeter cette créance, l'arrêt retient que M. F... ayant régulièrement affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, la créance relative au prêt habitat consenti à titre privé ne constitue pas une créance née à l'occasion de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et qu'elle ne peut donc être admise au passif de M. F..., exerçant son activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination « Corsa Lux », puisque lui-même n'est pas, à titre personnel, éligible à une procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le tribunal avait ouvert la procédure collective de M. F... sans préciser qu'elle ne visait que les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ni que les publications faites de ce jugement, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnaient pas la dénomination sous laquelle M. F... exerçait son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ni ces derniers mots ou les initiales EIRL, ce dont il résultait que la Caisse pouvait déclarer sa créance à la procédure collective de M. F... telle qu'elle avait été ouverte et rendue publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Marlange et de La Burgade -

Com., 20 mars 2019, n° 17-29.009, (P)

Rejet

Liquidation judiciaire – Réalisation de l'actif – Cession d'un bien – Charge de l'hypothèque – Transfert au cessionnaire – Droit de suite – Conditions d'exercice – Titre exécutoire – Actes notariés

Si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession.

En conséquence, une cour d'appel, qui constate que les prêts consentis au débiteur, garantis par une hypothèque grevant les biens cédés, avaient été reçus par actes notariés, en déduit exactement que le créancier poursuivant justifiait d'un titre exécutoire l'autorisant à exercer son droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2017), que suivant acte notarié du 28 mai 2004, les sociétés Sade, Banque Rhône-Alpes et Banque populaire des Alpes ont chacune consenti à la société Patsy un prêt destiné à financer la construction d'un immeuble à usage d'hôtel sur un tènement appartenant à la société Scorinvest ; qu'en garantie de ces prêts, cette dernière s'est rendue caution en affectant hypothécairement le tènement et le bail à construction qu'elle a consenti à la société Patsy ; que, par un acte notarié du 19 septembre 2005, les sociétés Sade, Banque Rhône-Alpes et Banque populaire des Alpes ont chacune consenti à la société Patsy de nouveaux concours, garantis chacun par le cautionnement hypothécaire de la société Scorinvest sur le tènement et sur le bail à construction ; que, par un traité de fusion-absorption du 24 juillet 2014, la société Patsy a absorbé la société Scorinvest ; que le 18 août 2014, la société Patsy a été mise en liquidation judiciaire ; que le tribunal a arrêté un plan de cession globale de ses actifs au profit de MM. F... et K... prévoyant la reprise par le cessionnaire de la charge des sûretés grevant les actifs immobiliers dans les conditions de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ; que les actes de cession ont été passés le 8 avril 2015 ; que la société France Resort Immo (le cessionnaire), qui s'est substituée à MM. F... et K..., ayant été défaillante dans le paiement des échéances dues après le transfert de propriété, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire Rhône-Alpes, lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière des immeubles grevés, puis l'a assignée en vente forcée et dénoncé la procédure à la société Banque Rhône-Alpes et à la société BNP Paribas, qui est venue aux droits de la société Sade ;

Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée alors, selon le moyen :

1°/ que le titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée auprès de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en l'espèce, pour retenir la validité du commandement aux fins de saisie immobilière signifié par les créanciers poursuivants à le cessionnaire, la cour d'appel a retenu que celle-ci, après jugement arrêtant le plan de cession de la société Patsy et acte de cession des actifs immobiliers de la société Patsy, avait accepté le transfert de la charge des prêts consentis par les banques ; qu'en statuant ainsi sans constater que celles-ci justifiaient d'un titre constatant, outre l'engagement de payer de le cessionnaire, la condamnation de celle-ci au paiement de sa créance, liquide et exigible, à l'égard des créanciers la cour d'appel a violé les articles L. 111.2 et L. 111.6 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'en cas de cession de biens grevés de sûretés, le transfert, au cessionnaire, de la charge des sûretés immobilières garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise emporte l'obligation d'acquitter entre les mains du créancier les mensualités convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété ; que cette obligation personnelle du cessionnaire n'emportant pas novation par changement de débiteur, à défaut de décision condamnant le cessionnaire au paiement de la dette et liquidant sa créance, le créancier ne dispose pas à son égard d'un titre exécutoire ; qu'en retenant néanmoins que les créanciers poursuivants, qui n'étaient pas intervenus à la cession des actifs, justifiaient de titres exécutoires qu'auraient constitué les actes de prêt initiaux et l'acte de cession des actifs, et en déclarant valables les commandements fondés sur des titres qui, à l'égard du débiteur poursuivi, n'étaient pas exécutoires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 642-12, alinéa 4, du code de commerce et par refus d'application l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession ; qu'ayant constaté que les prêts garantis par l'hypothèque grevant les biens cédés avaient été reçus par actes notariés, la cour d'appel en a exactement déduit que les créanciers poursuivants justifiaient d'un titre exécutoire les autorisant à exercer leur droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Schmidt - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SARL Cabinet Briard ; SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce.

Com., 6 mars 2019, n° 17-20.545, (P)

Cassation partielle

Organes – Liquidateur – Responsabilité – Faute personnelle du liquidateur – Action introduite par un créancier – Recevabilité – Conditions – Préjudice personnel dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun – Applications diverses – Décision du liquidateur de ne pas poursuivre un contrat de crédit-bail – Perte de valeur vénale d'un immeuble causée par le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble

Constitue un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l'immeuble occupé par le crédit-preneur mis en liquidation judiciaire, la perte de valeur vénale de cet immeuble causée par le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail.

Dès lors, la réparation de ce préjudice est étrangère à la reconstitution du gage commun et le crédit-bailleur est recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenu de déclarer la créance de dommages-intérêts au passif du crédit-preneur.

Liquidation judiciaire – Créanciers – Représentation – Intérêt collectif – Domaine d'application – Actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers – Exclusion – Cas – Action en responsabilité contre le liquidateur – Décision du liquidateur de ne pas poursuivre un contrat de crédit-bail – Perte de valeur vénale d'un immeuble causée par le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble

Liquidation judiciaire – Jugement – Déclaration des créances – Domaine d'application – Action en responsabilité contre le liquidateur – Préjudice personnel dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun – Obligation de déclarer la créance (non)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bati Lease a conclu avec la société Samsonite France un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble à usage industriel situé à [...], qui a été transféré, à l'occasion d'un traité d'apport partiel d'actifs du 28 juillet 2005, à la société Artois-Plasturgie, devenue la société Energy Plast, ainsi que la propriété d'un immeuble voisin ; que par un jugement du 15 février 2007, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Energy Plast, la SCP BTSG, prise en la personne de M. G..., étant désignée liquidateur ; qu'en réponse à une mise en demeure, M. G..., ès qualités, a notifié à la société Bati Lease, le 4 avril 2007, que la poursuite du contrat de crédit-bail n'était pas possible en l'absence de poursuite d'activité de la société Energy Plast ; qu'au mois de mars 2008, le liquidateur a reçu une offre globale d'acquisition de l'ensemble immobilier exploité par la société Energie Plast, composé pour partie de l'immeuble de la société Bati Lease, de la part de la société Alfagomma, la société Bati Lease ayant accepté la cession et la ventilation du prix ; que par une ordonnance du 19 juin 2008, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit, au 4 avril 2007, du contrat de crédit-bail immobilier ; que par une ordonnance du 30 juillet 2008, il a ordonné la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma qui, ensuite, a renoncé à l'acquisition ; que la société Bati Lease a assigné M. G... et la SCP BTSG en responsabilité personnelle en leur imputant l'absence de restitution de l'immeuble, l'absence de réaction à la défaillance de la société Alfagomma, le défaut de paiement des primes d'assurance de l'immeuble et l'absence de mesures conservatoires pour la préservation des immeubles et en réclamant, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une somme de 1 182 505,05 euros représentant les indemnités d'occupation et celle de 885 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble objet du crédit-bail ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Bati Lease en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble fondée sur le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision de ne pas poursuivre le crédit-bail, l'arrêt retient que la créance de réparation de ce préjudice constitue une créance indemnitaire née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, que la société Bati Lease n'a pas déclaré cette créance au passif de la société Energy Plast comme il lui appartenait de le faire conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce s'agissant d'une créance non éligible au paiement préférentiel, et que, ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, la société Bati Lease est dépourvue de qualité à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice dont il était demandé réparation est un préjudice personnel de la société Bati Lease, seule propriétaire de l'immeuble, dont la réparation est, dès lors, étrangère à la reconstitution du gage commun, de sorte que cette société était recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenue de déclarer la créance de dommages-intérêts correspondante au passif de la société Energy Plast, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu1240, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Bati Lease, en réparation de la perte de valeur vénale de l'immeuble en raison de l'absence de réaction du liquidateur à la défaillance de la société Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site, l'arrêt relève que par une ordonnance du 19 juin 2008, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit du crédit-bail et fixé la date de résiliation au 4 avril 2007, ce que la société Alfagomma affirme avoir ignoré au moment de déposer son offre, et que c'est par une ordonnance du 30 juillet 2008, qu'il a ordonné la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma ; qu'il en déduit que la société Bati Lease n'est pas fondée à reprocher au liquidateur le défaut d'exécution de cette ordonnance qui autorisait la cession du contrat de crédit-bail pourtant résilié antérieurement et qu'aucune faute n'est établie contre M. G... pour s'être abstenu d'obtenir l'exécution forcée de la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que la société Bati Lease avait accepté la cession de son immeuble à la société Alfagomma n'était pas de nature à permettre la cession de l'ensemble immobilier dans les termes de l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2008, peu important la résiliation du contrat de crédit-bail, et ne rendait, dès lors, pas fautive l'inaction du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Bati Lease en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble fondée sur le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le crédit-bail, en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Bati Lease en réparation de la perte de valeur vénale de l'immeuble en raison de l'absence de réaction du liquidateur à la défaillance de la société Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

Com., 20 mars 2019, n° 17-27.527, (P)

Rejet

Redressement judiciaire – Plan de redressement – Contenu – Créances déclarées mais contestées – Portée – Admission définitive au passif (non)

Il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code.

Il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées.

Redressement judiciaire – Plan de redressement – Jugement arrêtant le plan – Pouvoirs du juge – Appréciation du caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance (non) – Sursis à statuer jusqu'à la décision du juge-commissaire (non)

Organes – Juge-commissaire – Compétence exclusive – Créances – Admission

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2017), qu'un arrêt du 11 mai 2016, infirmant un jugement du 21 octobre 2015, a mis la société International média, dirigée par M. O..., en redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 15 mars 2017 a accueilli cette demande, en nommant la société H...-G..., aux droits de laquelle vient la société Athena, en qualité de liquidateur ;

Attendu que la société International média et M. O... font grief à l'arrêt de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que si en principe il faut tenir compte de toutes les créances déclarées, y compris les créances contestées, pour déterminer si un redressement est possible et peut donner lieu à un plan de continuation, le juge doit toutefois s'assurer, dès lors qu'il y est invité, que certaines des déclarations de créances ne sont pas dénuées de sérieux ou abusives ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand la société International média et M. O... montraient que certaines créances déclarées n'avaient pas de fondement sérieux ou pouvaient être abusives, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15, L. 631-22 et L. 641-1 du code de commerce ;

2°/ que le droit au juge ouvert au débiteur à l'effet de contester les créances déclarées, de manière à ce que la procédure collective puisse se poursuivre sur des bases aussi exactes que possible quant au passif, postule qu'à tout le moins le juge-commissaire ait pris parti sur les créances contestées à propos desquelles il est compétent ; qu'en décidant le contraire, pour n'avoir pas différé sa décision jusqu'au jour où le juge commissaire se sera prononcé, les juges du fond ont violé les articles L. 631-1, L. 631-15, L. 631-22 et L. 641-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 624-1 à L. 624-3 et L. 631-18 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code ; qu'il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; Me Galy -

Textes visés :

Articles L. 626-10, alinéa 1, et L. 626-21, alinéas 1 et 3, du code de commerce.

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