Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

DONATION

1re Civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Rapport à la succession – Dispense – Bénéficiare n'ayant pas la qualité d'héritier

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 847 du code civil ;

Attendu que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R... C... et K... W... sont décédés respectivement les [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M..., J... et Z... ;

Attendu que, pour dire que le notaire commis devra, dans le projet liquidatif, prendre en compte la donation de 58 000 euros faite par R... C... et K... W... à leurs trois enfants, l'arrêt retient que c'est à chacun d'eux qu'ils ont entendu donner cette somme, peu important que M. M... C... ait préféré faire remettre celle-ci à ses propres enfants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les défunts avaient gratifié le fils et la fille de M. M... C..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le notaire commis devra prendre en compte dans son projet d'état liquidatif la donation de 58 000 euros faite par R... C... et K... W... à M. M... C..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. Z... C... et de Mme J... C... aux fins de prise en compte par le notaire de la somme de 58 000 euros remise aux enfants de M. M... C....

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 847 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la dispense de rapport pour les dons et legs faits aux enfants du successible, à rapprocher : 1re Civ., 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-17.610, Bull. 1995, I, n° 359 (2) (cassation).

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