Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 20 mars 2019, n° 18-13.663, (P)

Cassation

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Versement – Rente – Substitution d'un capital à la rente – Demande du débiteur – Conditions – Exclusion – Nature viagère ou temporaire de la rente

Il résulte des articles 276-4 du code civil et 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.

Viole ces textes une cour d'appel qui rejette la demande de conversion en capital d'une prestation compensatoire servie sous forme de rente au motif que celle-ci n'est ni viagère, ni temporaire et que les dispositions du décret du 29 octobre 2004 ne permettent pas de déterminer un capital.

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Versement – Rente – Substitution d'un capital à la rente – Modalités – Décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 – Portée

Sur le premier moyen :

Vu l'article 276-4 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 novembre 2001 a prononcé le divorce de M. D... et de Mme Q... et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d'un capital et du paiement d'une rente mensuelle jusqu'au décès de M. D... ; que ce dernier a sollicité la substitution d'un capital à la rente ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la rente litigieuse n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d'un événement dont la date est inconnue, il est impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 276-4 du code civil ouvrait à M. D... la faculté de demander la substitution d'un capital à la rente servie à Mme Q..., quelle que soit la nature de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 276-4 du code civil ; article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.

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