Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Soc., 27 mars 2019, n° 18-10.903, (P)

Cassation

Cas de recours autorisés – Succession de contrats à durée déterminée – Réglementation – Dispositions d'ordre public du code du travail – Domaine d'application – Chèque emploi-service universel – Détermination – Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et l'article L. 1271-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois n'excédant pas huit heures hebdomadaires dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par Mme R... le 1er mai 1999 en qualité de jardinier rémunéré, à raison de huit heures de travail hebdomadaires, d'abord par chèques emploi-service, puis par chèques emploi-service universels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu que pour dire que les parties étaient liées par une succession de contrats à durée déterminée mensuels et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'acceptation du salarié pour bénéficier du chèque emploi-service universel régi par la convention collective des particuliers employeurs à raison de huit heures de travail hebdomadaires dispensait les parties de la rédaction d'un contrat de travail écrit en application de l'article 5 de l'annexe 3 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 devenu l'article L. 1271-5 du code du travail aux termes duquel pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail pour un contrat de travail à durée déterminée et L. 3123-14 du code du travail pour un contrat de travail à temps partiel, que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la relation de travail entre les parties ne pouvait s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel renouvelable chaque mois dès lors que l'absence de contrat écrit autorisé par la loi en l'occurrence ne permet pas la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée quand bien même cette relation se serait poursuivie sans interruption depuis le 1er mai 1999 sauf à ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été conclu pour l'exécution d'une tâche temporaire, de sorte qu'il ne pouvait être à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Schamber - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Me Carbonnier -

Textes visés :

Articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

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