Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

CHOSE JUGEE

3e Civ., 28 mars 2019, n° 17-17.501, (P)

Rejet

Etendue – Evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice – Portée

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision qui a condamné un bailleur à payer au preneur sortant, au titre de l'indemnité d'éviction, des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement en vue de sa réinstallation ne fait pas obstacle à la demande du bailleur en restitution de ces sommes lorsque le preneur ne s'est pas réinstallé.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2017), qu'un arrêt irrévocable du 17 juin 2010 a condamné la société civile immobilière Carlton (la SCI) à payer diverses indemnités à M. et Mme Y... à la suite du non-renouvellement de leur bail commercial ; qu'en raison de la non-réinstallation de M. et Mme Y..., la SCI les a assignés en répétition des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement ; que M. et Mme Y... lui ont opposé l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la répétition de l'indu est exclue lorsque les sommes ont été versées en exécution d'une décision de justice devenue irrévocable ; que les juges du fond ont constaté que les indemnités dont la SCI Carlton sollicitait la répétition correspondaient à des condamnations à payer prononcées contre elle par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 17 juin 2010 ; que pour condamner M. et Mme Y... à répéter ces indemnités, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il appartenait à la SCI Carlton de prouver la non-réinstallation des exposants dans un commerce et leur absence d'intention de se réinstaller lorsqu'ils ont reçu le paiement des indemnités, puis a retenu que cette preuve était rapportée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que la SCI Carlton établissait qu'après qu'elle eut payé, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 17 juin 2010 aurait été éradiqué de l'ordonnancement juridique, seule circonstance qui eût autorisé la SCI Carlton à se prévaloir de la répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1376 du code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'ayant relevé que, postérieurement à la décision du 17 juin 2010, M. et Mme Y... ne s'étaient pas réinstallés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Andrich - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 1376 ancien du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'événement postérieur ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice, à rapprocher : 1re Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 00-14.035, Bull. 2002, I, n° 234 (rejet) ; Soc., 18 février 2003, pourvoi n° 01-40.978, Bull. 2003, V, n° 59 (cassation), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.