Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

CASSATION

2e Civ., 21 mars 2019, n° 18-10.468, (P)

Irrecevabilité

Décisions susceptibles – Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat – Décision statuant sur un incident de procédure – Décision ne mettant pas fin à l'instance – Applications diverses – Décision du juge d'instance déclarant irrecevable une demande de vérification des créances

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que Mme Y... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge du tribunal d'instance saisi d'une demande de vérification de certaines créances en application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, a déclaré cette demande irrecevable ; que Mme Y... a formé un pourvoi contre cette décision (tribunal d'instance de Saverne, 13 novembre 2017) ;

Attendu cependant que cette décision, qui a seulement statué sur un incident, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par Mme Y... n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles 607 et 608 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 99-04.178, Bull. 2003, II, n° 74 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Com., 6 mars 2019, n° 16-26.989, (P)

Rabat d'arrêt

Pourvoi – Qualité pour le former – Entreprise en difficulté – Liquidation judiciaire – Débiteur dessaisi de l'administration de ses biens – Pourvoi formé par le débiteur seul à l'encontre d'une décision ayant une incidence sur son passif – Recevabilité – Indivisibilité à l'égard du liquidateur – Effets – Appel en intervention du liquidateur – Nécessité

Vu l'arrêt n° 83 F-P+B rendu le 16 janvier 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) sur le pourvoi n° S 16-26.989, formé par M. Q..., invitant celui-ci à mettre en cause son liquidateur, lui impartissant un délai pour effectuer cette mise en cause et renvoyant l'affaire pour nouvel examen ;

Vu les observations de M. Q... du 23 janvier 2019 ;

Attendu que M. Q... ayant formé seul, le 5 décembre 2016, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mars 2016 qui l'avait condamné à relever et garantir Mme H..., dont il est divorcé, « de toutes les sommes qui pourraient être mises à [la] charge » de celle-ci au profit de divers créanciers, la Cour de cassation, par l'arrêt susvisé, a constaté, au vu des pièces dont elle avait alors connaissance, que M. Q... était en liquidation judiciaire depuis le 18 septembre 2012, puis a retenu que, s'il disposait, certes, du droit propre de contester seul une décision qui avait une incidence sur son passif, le caractère indivisible de l'objet du litige concernant ce passif imposait la mise en cause du liquidateur, le litige n'étant pas étranger à la mission de ce dernier ;

Que M. Q..., en réponse à l'invitation qui lui était ainsi faite, a informé la Cour de cassation, en en justifiant par une production, que sa liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 12 juillet 2016, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 juillet suivant, soit après l'arrêt attaqué, mais avant la déclaration de pourvoi ; que c'est donc par suite d'une erreur qui ne lui est pas imputable que la Cour de cassation a prononcé l'arrêt susvisé invitant à la mise en cause d'un liquidateur dont la mission a pris fin ; qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt et de procéder à l'examen au fond du pourvoi, en l'état des moyens proposés par M. Q... ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 83 F-P+B rendu le 16 janvier 2019 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 16-26.989, formé par M. Q... ;

Dit qu'il sera procédé à l'examen au fond de ce pourvoi à l'audience de formation de section du 16 avril 2019, à 14 heures ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article 332 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.