Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

BOURSE

Com., 27 mars 2019, n° 18-10.592, (P)

Rejet

Prestataire de services d'investissement – Obligations – Opérateur averti – Client non professionnel au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier – Qualification

Le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données.

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2017), que le 1er juillet 2014, M. H... a ouvert dans les livres de la société de droit britannique IG Markets Limited (la société IG Markets) un compte dit « de trading » lui permettant d'opérer, via une plate-forme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés tels que des « Contract for difference » (CFD) ; qu'estimant que la société IG Markets avait manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde en omettant de l'informer du risque de perte de la totalité de son investissement initial, M. H... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ; qu'en dispensant la société IG Markets de toute obligation de mise en garde envers M. H... qui était considéré comme averti dès lors qu'il l'avait assurée de sa bonne connaissance des CFD, pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés, après avoir constaté que M. H... devait être considéré comme un client non professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 533-36, alinéa 2, du code monétaire et financier, L. 533-13 II du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel qui constate, d'une part, que M. H... est un client non professionnel, et d'autre part, qu'il est averti, s'est contredite ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533 16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données ; qu'ayant retenu que M. H... avait été classé par la société IG Markets en tant que client non professionnel, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'il était averti des risques des produits de type CFD pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés, et que la société IG Markets n'était en conséquence pas tenue à son profit d'une obligation de mise en garde sur ces produits spéculatifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme de Cabarrus - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Boullez ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article L. 533-16 du code monétaire et financier.

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