Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

BAIL COMMERCIAL

3e Civ., 28 mars 2019, n° 17-17.501, (P)

Rejet

Indemnité d'éviction – Evaluation – Montant – Fixation – Préjudice – Eléments – Indemnité de remploi – Paiement – Décision – Chose jugée – Etendue – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2017), qu'un arrêt irrévocable du 17 juin 2010 a condamné la société civile immobilière Carlton (la SCI) à payer diverses indemnités à M. et Mme Y... à la suite du non-renouvellement de leur bail commercial ; qu'en raison de la non-réinstallation de M. et Mme Y..., la SCI les a assignés en répétition des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement ; que M. et Mme Y... lui ont opposé l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la répétition de l'indu est exclue lorsque les sommes ont été versées en exécution d'une décision de justice devenue irrévocable ; que les juges du fond ont constaté que les indemnités dont la SCI Carlton sollicitait la répétition correspondaient à des condamnations à payer prononcées contre elle par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 17 juin 2010 ; que pour condamner M. et Mme Y... à répéter ces indemnités, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il appartenait à la SCI Carlton de prouver la non-réinstallation des exposants dans un commerce et leur absence d'intention de se réinstaller lorsqu'ils ont reçu le paiement des indemnités, puis a retenu que cette preuve était rapportée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que la SCI Carlton établissait qu'après qu'elle eut payé, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 17 juin 2010 aurait été éradiqué de l'ordonnancement juridique, seule circonstance qui eût autorisé la SCI Carlton à se prévaloir de la répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1376 du code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'ayant relevé que, postérieurement à la décision du 17 juin 2010, M. et Mme Y... ne s'étaient pas réinstallés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Andrich - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 1376 ancien du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'événement postérieur ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice, à rapprocher : 1re Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 00-14.035, Bull. 2002, I, n° 234 (rejet) ; Soc., 18 février 2003, pourvoi n° 01-40.978, Bull. 2003, V, n° 59 (cassation), et l'arrêt cité.

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