Numéro 3 - Mars 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2019

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

3e Civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221, (P)

Rejet

Réception de l'ouvrage – Définition – Réception contradictoire – Entrepreneur dûment convoqué – Présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre – Portée

Ayant relevé qu'une entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une télécopie du même jour, adressée et reçue au numéro figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et où avaient été adressées des télécopies de l'architecte notifiant à l'entrepreneur des erreurs d'exécution, une cour d'appel retient, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre était contradictoire.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que M. et Mme Q... ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'une maison et de construction d'un logement de gardien ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. V..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la société Arcadia, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, a été chargée des lots gros oeuvre, charpente couverture, étanchéité cloisons, isolation ferronnerie carrelage revêtements ; que la société Apave a été chargée des missions de contrôle technique concernant la solidité des ouvrages et celle des ouvrages existants ; que les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que, par lettre du 27 juillet 2009, adressée également en télécopie, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le marché de travaux et convoqué la société Arcadia pour le 31 juillet 2009 afin d'établir un état des lieux valant procès-verbal de réception ; que, le 31 juillet 2009, un compte-rendu de visite a été établi ; que M. et Mme Q... ont adressé deux déclarations de sinistre à la société Axa ; qu'après expertise, celle-ci a versé à M. et Mme Q... une somme totale de 1 149 280 euros, puis a assigné M. V..., la MAF, la société Sagena et l'Apave en paiement de cette somme ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SMA fait grief à l'arrêt de dire que la réception expresse du 31 juillet 2009 était intervenue avec réserves, que le coût des travaux de reprise devait être fixé à la somme totale de 1 149 280 euros, de constater que la société Axa avait indemnisé le maître de l'ouvrage en lui réglant ladite somme, de la condamner, in solidum avec M. V..., la MAF et l'Apave, à payer à la société Axa la somme de 107 646,52 euros, de la condamner, in solidum avec M. V... et la MAF, à payer à la société Axa la somme de 1 041 633,48 euros et de fixer, pour chacune de ces condamnations, la répartition de la somme due par les constructeurs et assureurs dans leurs rapports entre eux, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que lorsque l'entreprise a été dûment convoquée aux opérations de réception, son absence ne peut priver la réception expresse de son caractère contradictoire ; que le rapport d'émission de la télécopie de convocation ne peut, à lui seul, rapporter la démonstration de la réception effective par l'entrepreneur de la transmission littérale et intégrale de l'acte de convocation, et il doit être corroboré par des éléments complémentaires ; que, pour retenir que la réception de l'ouvrage effectuée le 31 juillet 2009 était contradictoire, la cour d'appel affirme que, si la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n'a été présentée que le 30 juillet, et distribuée le 7 août suivant, l'entrepreneur a néanmoins été dûment convoqué aux opérations de réception par l'envoi d'une télécopie le 27 juillet, qu'il aurait reçue ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément complémentaire corroborant le rapport d'émission de la télécopie, seul produit par le maître d'ouvrage, elle se fondait pour effectuer une telle affirmation, quand la SMA contestait précisément que la société Arcadia ait reçu la convocation par l'envoi de la télécopie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 juillet 2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro de la société Arcadia figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies de M. V... écrivant à l'entrepreneur pour lui notifier des erreurs d'exécution, et qui avait été reçue, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, alors que l'entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en garantie formée contre l'Apave ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mission confiée à l'Apave était limitée à la solidité des ouvrages existants et à construire et ne comprenait pas la vérification de la pérennité de l'ouvrage en cas d'événements exceptionnels comme les séismes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Boulloche ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Article 1792-6 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la notion de réception contradictoire, à rapprocher : 3e Civ., 12 janvier 2011, n° 09-70.262, Bull. 2011, III, n° 3 (1) (cassation partielle) ; 3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-17.744, Bull. 2015, III, n° 53 (rejet).

3e Civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741, (P)

Cassation

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Domaine d'application – Eléments d'équipement du bâtiment – Malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil, après avoir constaté que le désordre affectant un insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit une habitation de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant.

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Garantie décennale – Domaine d'application – Ouvrage en son ensemble impropre à sa destination – Désordres affectant des éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant

Donne acte à M. et Mme F... et à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eurocéramique et M. R... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.532), que M. et Mme F..., propriétaires d'une maison d'habitation détruite par un incendie, et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (la CMAM) ont, après expertise, assigné la société Euroceramique, chargée des travaux de remplacement d'un insert, en indemnisation de leurs préjudices ; que la SMABTP, assureur décennal de cette société, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'après avoir déposé un foyer fermé installé par M. F..., l'entreprise Eurocéramique a mis en place un nouvel insert en conservant l'habillage décoratif de cheminée et le conduit principal d'évacuation des fumées, que ses prestations comprenaient, en fourniture et en pose, l'insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant et l'exécution d'une hotte en plaques de plâtre sur ossature métallique, qu'il en découle qu'elle n'a pas exécuté l'installation d'un ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre affectant l'insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Kapella - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 1792 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de la garantie décennale aux désordres affectant des éléments d'équipement, dans le même sens que : 3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119 (rejet), et l'arrêt cité.

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