Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

TOURISME

Com., 7 février 2024, n° 22-21.052, (B), FRH

Rejet

Agence de voyage – Garantie financière – Défaillance de l'opérateur de voyages – Cas – Dépôt de bilan – Portée – Déclaration de la créance de garantie financière dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 juin 2022), la société Quality voyage a été mise en sauvegarde par un jugement du 3 décembre 2019, publié au BODACC le 8 décembre 2019. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 17 décembre 2019, Mme [R] étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Par une lettre recommandée du 24 février 2020, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), qui avait fourni à la société Quality voyage la garantie financière exigée pour son immatriculation au registre des opérateurs de tourisme, a déclaré sa créance au passif.

3. Le liquidateur lui ayant opposé le caractère tardif de cette déclaration, l'APST, après y avoir été invitée par le juge-commissaire qui avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a assigné la société Quality voyage et le liquidateur devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir le relevé de la forclusion et l'admission de sa créance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'APST fait grief à l'arrêt de la déclarer forclose en sa déclaration de créance et de rejeter sa demande de relevé de forclusion, alors :

« 1°/ que dès lors qu'elle est exclusive d'un état de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne constitue pas un cas de défaillance justifiant la mise en oeuvre de la garantie financière prévue au a) du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme ; qu'en considérant le contraire, pour en déduire que la garantie de l'APST était mobilisable dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde constituait le point de départ du délai de la déclaration de la créance de l'APST, la cour d'appel a violé l'article R. 211-31 du code du tourisme, ensemble les articles L. 620-1, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ;

2°/ que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture, sous peine de forclusion ; qu'en se fondant, pour apprécier la forclusion de la créance déclarée par l'APST, sur la date de la naissance de la créance de garantie » de l'agent de voyages et non sur la date de la naissance de créance de l'APST, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ;

3°/ que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement

d'ouverture sous peine de forclusion ; que la créance que détient l'organisme de garantie collective sur l'agent de voyages auquel il a accordé sa garantie financière en application du a) du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme naît à compter de la mise en oeuvre de la garantie au profit des clients lésés par la défaillance de l'agent de voyages ; qu'en considérant, pour retenir que l'APST aurait dû déclarer sa créance dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, que la créance de garantie de la société Quality voyage trouve son origine dans le contrat souscrit antérieurement à la procédure de sauvegarde et a pour date de naissance la date de la souscription de l'engagement à l'égard du client de l'agence », la cour d'appel a violé l'article R. 211-31 code du tourisme, ensemble les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

6. L'arrêt retient à bon droit que la créance de l'APST est née du contrat qu'elle a conclu, antérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, avec la société Quality voyage pour procurer à cette dernière la garantie obligatoire exigée à l'article L. 211-18 du code du tourisme. Il en déduit exactement que cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde intervenue le 8 décembre 2009 et la forclusion de la déclaration de créance de l'APST effectuée le 24 février 2020.

7. Le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce ; article L. 211-18 du code de tourisme.

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