Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

Partie III - Décisions du Tribunal des conflits

SEPARATION DES POUVOIRS

Tribunal des conflits, 5 février 2024, n° 24-04.299, (B)

Compétence judiciaire – Domaine d'application – Décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées – Décision relative à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé – Recours

Il ressort de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et de la jurisprudence du Tribunal des conflits que les recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prises en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire.

Conflit de compétence – Prévention des conflits négatifs – Saisine du Tribunal des conflits – Conditions – Décision juridictionnelle – Défaut – Cas – Courrier d'un greffier

Le courrier d'un greffier n'est pas une décision juridictionnelle, de sorte que la juridiction de l'autre ordre de juridiction à laquelle le dossier est transmis par ce courrier ne peut pas saisir le Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif.

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 novembre 2023, l'expédition de l'ordonnance du 30 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi d'un recours formé devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre et transmis au tribunal administratif par une lettre d'un greffier du service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire, contre les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe a refusé d'attribuer à Mme [M], pour son fils [R], l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2023, le mémoire présenté par le ministre de la santé et de la prévention, qui s'en remet à la décision du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme [M] et au président de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ».

2. Par requête reçue le 25 mai 2023, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Basse-Terre d'un recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe de rejet de sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément.

3. Par lettre du 19 septembre 2023, un greffier du service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Basse-Terre a transmis le recours de Mme [M] au tribunal administratif de la Guadeloupe au motif que le tribunal judiciaire n'était pas compétent.

Par ordonnance du 30 octobre 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, estimant que les conclusions de la requête dont il était saisi relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément relevaient de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

4. En l'espèce, aucune décision n'a été rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire déclinant la compétence de cet ordre pour connaître du recours formé contre une décision de rejet d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, le recours de Mme [M] ayant été transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe par un simple courrier d'un greffier du service d'accueil unique du justiciable.

5. Par suite, si, comme l'a retenu le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours formé contre une décision de rejet d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, c'est à tort qu'il a, par application de l'article 32, dont les conditions précitées n'étaient pas remplies, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence.

D E C I D E :

Article 1er :

L'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe est déclarée nulle et non avenue.

La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

- Président : M. Mollard - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : Mme Bokdam-Tognetti (rapporteure publique) -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; code de la sécurité sociale.

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