Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 28 février 2024, n° 22-15.888, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Procédure – Appel – Office du juge – Cas – Modification de la mesure – Indifférence

Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet de ces soins aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 24 décembre 2021), le 10 mai 2016, Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement et a bénéficié, à compter du 15 juillet 2021 d'un programme de soins.

Par arrêté du 19 novembre 2021, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète.

2. Par requête du 19 novembre 2021, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

3. Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [S].

4. Le 1er décembre 2021, Mme [S] a relevé appel et, à compter du 22 décembre 2021, sa prise en charge a été poursuivie sous la forme d'un programme de soins.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [S] fait grief à l'ordonnance de déclarer sans objet son appel, alors « que le premier président, saisi en appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sous contrainte, a plénitude de pouvoir pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de contrainte dont il est saisi par la personne qui en est l'objet, peu important que cette mesure ait été modifiée après l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'en disant sans objet l'appel formé par Mme [S], motif pris de ce qu'il ne pouvait statuer que dans les limites de sa saisine, le premier président a violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique :

7. Il résulte de ces textes qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins.

8. Pour décider que l'appel relevé par Mme [S] était devenu sans objet, l'ordonnance retient qu'elle fait désormais l'objet d'un programme de soins, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle a formé un nouveau recours contre cette décision et que le premier président ne statue que dans les limites de sa saisine.

9. En statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : M. Mornet - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

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