Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

3e Civ., 1 février 2024, n° 22-17.089, (B), FS

Rejet

Déchets – Prévention et gestion – Autorité compétente – Maire de la commune – Agent habilité judiciairement aux contrôles administratifs

Le maire de la commune, titulaire du pouvoir de la police des déchets, est un agent au sens de l'article L. 171-2 du code de l'environnement, pouvant être désigné par le juge pour procéder aux contrôles administratifs prévus par ce texte.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (déléguée du premier président de la cour d'appel de Caen, 27 avril 2022), par lettre du 17 février 2017, le maire de la commune de [Localité 3] a demandé à M. [I] de procéder à l'évacuation des déchets se trouvant sur les parcelles dont il est propriétaire dans cette commune, puis, par arrêté du 7 avril 2017, l'a mis en demeure d'éliminer ces déchets.

2. Un arrêté du 6 décembre 2017 a ordonné le versement par M. [I] d'une astreinte journalière d'un montant de cinquante euros, dans la limite de 8 400 euros, jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la mise en demeure du 7 avril 2017.

3. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par le maire de la commune sur le fondement de l'article L. 171-2 du code de l'environnement, a autorisé ce dernier, ainsi que le maire-adjoint et un responsable technique, à procéder à la visite des parcelles litigieuses « aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le code de l'environnement et l'existence de dépôt de déchets. »

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du 22 octobre 2021 autorisant M. [L], maire de la commune de [Localité 3], M. [V], maire-adjoint délégué, et M. [R], responsable technique, à procéder à la visite de parcelles lui appartenant, aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le code de l'environnement et l'existence de dépôt de déchets, alors « que le droit de pénétrer dans les lieux sur autorisation du juge n'est conférée qu'à des fonctionnaires ou agents ; que n'entre pas dans cette catégorie le maire ou le maire-adjoint délégué de la commune ; qu'en autorisant le maire et le maire-adjoint délégué à procéder à la visite des parcelles, les juges du fond ont violé l'article L. 171-2 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

6. A défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette règlementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité et est un agent au sens de l'article L. 171-2 du code de l'environnement.

7. C'est, dès lors, à bon droit que la déléguée du premier président de la cour d'appel de Caen a autorisé le maire de la commune de [Localité 3] et le maire-adjoint délégué de [Localité 3] à procéder à la visite des parcelles appartenant à M. [I].

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Abgrall - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Poupet et Kacenelenbogen -

Textes visés :

Article L. 171-2 du code de l'environnement.

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