Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

PREUVE

2e Civ., 1 février 2024, n° 22-11.448, (B), FS

Rejet

Règles générales – Charge – Applications diverses – Sécurité sociale, accident du travail – Préjudice indemnisé – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021), M. [G] (la victime), salarié de la société [9] (l'employeur), a été victime d'un accident le 6 février 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse).

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels, alors « qu'une victime d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur doit être indemnisée de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en écartant la demande de la victime tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels, au motif que la rente dont il bénéficiait indemnisait les pertes de gains professionnels, cependant qu'il subsistait un solde non indemnisé entre la perte de revenus professionnels engendrée par l'accident du travail et la rente accident du travail versée à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

5. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).

6. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publié au Bulletin), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

7. Il en résulte que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.

8. En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la victime de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 1°/ que l'incidence professionnelle correspond au préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, et du préjudice lié à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait en raison de la survenance de son handicap ; qu'en retenant que l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation était indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur cependant que le préjudice lié à la dévalorisation sur le marché du travail et à la nécessité de devoir abandonner son ancien métier était distinct du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la victime faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'incidence professionnelle permettait d'indemniser les incidences du préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle (perte de chance d'accéder à des fonctions mieux rémunérées), de la pénibilité accrue dans l'exercice de son emploi, de sa nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait, qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait conclu à l'existence d'un tel préjudice lié à sa dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où il était dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure de maçon par la perte de force musculaire et par la perte de son oeil droit, si bien qu'eu égard à son âge (53 ans), aux handicaps et limitations dont il était porteur et à la longue période d'inactivité consécutive à l'accident du 6 février 2014, il était inapte à reprendre son activité de maçon et ses chances de retrouver un emploi étaient très faibles, caractérisant ainsi l'incidence professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la victime de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, que celui-ci ne démontrait pas que, lors de l'accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conséquences de l'accident n'avaient pas privé la victime de son emploi de maçon et donc de toutes possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

12. Ayant rappelé à bon droit que l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui a retenu que la victime ne démontrait pas que, lors de l'accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise, a légalement justifié sa décision.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Bull. (cassation partielle) ; 2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.074, Bull. 2013, II, n° 170 (cassation partielle).

Soc., 14 février 2024, n° 22-23.073, (B), FRH

Rejet

Règles générales – Moyen de preuve – Administration – Moyen illicite ou déloyal – Conflit avec d'autres droits et libertés – Admission – Conditions – Production indispensable et proportionnée au but poursuivi – Cas – Production de données personnelles d'un salarié issues d'un système de vidéosurveillance – Portée

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté qu'il existait des raisons concrètes liées à la disparition de stocks, justifiant le recours à la surveillance du salarié et que cette surveillance, qui ne pouvait être réalisée par d'autres moyens, avait été limitée dans le temps et réalisée par le seul dirigeant de l'entreprise, a pu en déduire que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 13 septembre 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, publié), Mme [M] a été engagée par la société Pharmacie mahoraise (la société), le 7 janvier 2003, en qualité de caissière.

2. Licenciée pour faute grave, par lettre du 19 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, septième et huitième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième à sixième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que son licenciement a été valablement prononcé pour faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 2°/ que l'employeur doit informer les salariés et consulter les représentants du personnel de tout dispositif de contrôle de l'activité des salariés, quand bien même à l'origine, ce dispositif n'aurait pas été exclusivement destiné à opérer un tel contrôle ; qu'à défaut, les preuves obtenues par le biais de ce dispositif sont illicites ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait s'affranchir de l'information/consultation des représentants du personnel et d'une information individuelle et détaillée des salariés, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise, permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés et avait été effectivement utilisé par l'employeur afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement Madame [M], la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, l'article L. 442-6 du code du travail, alors applicable à Mayotte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018 et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; qu'à ce titre, l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, précise que les employés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre du traitement, de l'identité du responsable de traitement ou de son représentant, de la finalité poursuivie par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits ; qu'en l'espèce, la note de service du 27 novembre 2015, signée par les salariés, se bornait à indiquer « par cette note de service je tiens à vous rappeler comme je l'avais fait précédemment lors d'une réunion que nous avons un système de vidéosurveillance dans le but est notre sécurité et la prévention des atteintes aux biens et aux personnes.

L'emplacement des cinq caméras doit être connu de tous les salariés à savoir : 3 caméras au rez-de-chaussée (espace parapharmacie, espace bébé et espace ordonnance) ; 2 caméras à l'étage (bureau et réserve)" sans aucune autre précision, notamment sur l'identité du responsable de traitement ou de son représentant, la finalité du contrôle poursuivie par ce traitement, les destinataires ou catégories de destinataires des données, l'existence d'un droit d'accès aux données, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime ainsi que sur les modalités d'exercice de chacun de ces droits ; qu'en jugeant, par motifs propres, que l'information des salariés étaient suffisantes, et, par motifs adoptés, que cette information n'était soumise à aucune condition de forme, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données ;

4°/ que l'installation d'un système de vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public est subordonnée à une autorisation du préfet ou, à [Localité 3], du préfet de police, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire ; qu'à défaut, les preuves obtenues par le biais de ce dispositif sont illicites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que les déclarations faites par la société Pharmacie mahoraise à la préfecture étaient suffisantes ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que l'employeur justifiait avoir effectivement obtenu l'autorisation préfectorale requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 252-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, du code de la sécurité intérieure ;

5°/ qu'en présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci ; qu'il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié ; que le juge doit enfin apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi ; qu'en affirmant que la production des bandes vidéos était indispensable à l'exercice du droit de la preuve, lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que la matérialité des faits reprochés à la salariée pouvait être rapportée par d'autres moyens, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ qu'en présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiant le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci ; qu'il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié ; que le juge doit enfin apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que bien qu'il ait constaté des écarts de stocks importants après la réalisation d'un premier inventaire en date du 2 juin 2016 et d'un second en date du 3 juin 2016 sur deux produits (des lingettes et des biberons Thermobaby), l'employeur, qui disposait de la faculté de visionner les images de vidéosurveillance correspondant à ces deux journées, avait préféré placer les salariés sous une surveillance constante du 10 au 27 juin afin de relever d'éventuels nouveaux manquements ; qu'en se bornant à retenir que la production des bandes vidéos était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, aux seuls prétextes que le visionnage des enregistrements avait été limité dans le temps, dans un contexte de disparition de stocks, après des premières recherches restées infructueuses et avait été réalisée par la seule dirigeante de l'entreprise, sans rechercher si en maintenant la salariée sous une surveillance permanente pendant près de vingt jours, plutôt que de consulter les images de vidéosurveillance au titre des seules deux journées correspondant aux écarts de stocks initialement constatés, le procédé utilisé par l'employeur n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à la vie personnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

6. En présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

7. La cour d'appel a d'abord relevé qu'il était démontré qu'après avoir constaté des anomalies dans les stocks, la société avait envisagé l'hypothèse de vols par des clients d'où le visionnage des enregistrements issus de la vidéo protection, ce qui avait permis d'écarter cette piste.

8. Elle a ensuite constaté, par motifs propres, que les inventaires confirmant des écarts injustifiés, la responsable de la société avait décidé de suivre les produits lors de leur passage en caisse et de croiser les séquences vidéo sur lesquelles apparaissaient les ventes de la journée avec les relevés des journaux informatiques de vente, ce contrôle ayant été réalisé du 10 juin au 27 juin 2016 et, par motifs adoptés, qu'un recoupement des opérations enregistrées à la caisse de la salariée (vidéo/journal informatique) avait ainsi révélé au total dix-neuf anomalies graves en moins de deux semaines.

9. Elle a enfin retenu que le visionnage des enregistrements avait été limité dans le temps, dans un contexte de disparition de stocks, après des premières recherches restées infructueuses et avait été réalisé par la seule dirigeante de l'entreprise.

10. De ces seules constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l'entreprise, en tenant compte du but légitime qui était poursuivi par l'entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens, la cour d'appel a pu déduire que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.

11. Le moyen, qui est inopérant en ses deuxième à quatrième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 9 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'office du juge en cas de production en justice d'un moyen de preuve illicite ou déloyal, à rapprocher : Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.474, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.