Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

INTERETS

2e Civ., 15 février 2024, n° 22-17.751, (B), FRH

Rejet

Intérêt légal – Taux – Cas – Créancier personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels – Définition

N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité.

Tel n'est pas le cas du créancier personne physique qui, agent général d'assurance ayant cessé son activité, agit en paiement de l'indemnité de cessation de fonction, prévue par son traité de nomination et le statut d'ordre public des agents d'assurance.

Intérêt légal – Taux – Cas – Créancier personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels – Définition – Exclusion – Agent général d'assurance – Indemnité de cessation de fonction

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), les sociétés Allianz IARD et Allianz vie (l'assureur) ont été condamnées notamment à payer solidairement à MM. [J] la somme de 407 878 euros avec intérêts à compter du 1er novembre 2014, correspondant à l'indemnité de fin de mandat prévue au statut des agents généraux d'assurance.

2. Le 9 juillet 2020, l'assureur a versé à MM. [J] la somme de 435 423,23 euros.

3. Estimant que leur créance relevait du taux d'intérêt applicable aux créances des particuliers, MM. [J] ont saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir paiement d'un reliquat d'intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. MM. [J] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors :

« 1°/ que n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; que pour l'application de cette disposition, la circonstance tenant à ce que la créance soit ou non née « au titre » d'une activité professionnelle est sans incidence ; qu'en jugeant le contraire et en considérant qu'Allianz IARD et Allianz vie avaient été condamnées par la décision dont l'exécution est poursuivie au paiement d'une indemnité de fin de mandat au profit des appelants, de sorte « qu'en poursuivant l'action en paiement de cette indemnité, les intimés ont nécessairement agi au titre de leur activité professionnelle au sens de l'article susvisé bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande », la cour d'appel qui s'est fondée sur le critère tenant à ce que la créance soit née « au titre » d'une activité professionnelle, a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;

2°/ qu'en tout état de cause, s'il devait être considéré que la cour d'appel avait entendu retenir que la créance était née dans l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole, n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui, serait-elle née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; qu'en considérant que dès lors que la créance était née dans l'exercice de leur activité professionnelle, MM. [J] agissaient pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, lors même qu'il fallait également, pour cela, que la créance soit en rapport direct avec l'activité professionnelle considérée, la cour d'appel a violé L. 313-2 du code monétaire et financier ;

3°/ qu'en toute hypothèse, n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; que tel est le cas du créancier personne physique agent général d'assurance, qui, ayant cessé son activité professionnelle, demande le paiement d'une indemnité de fin de mandat en vertu du statut des agents généraux d'assurance ; que la cour d'appel a jugé le contraire et a énoncé, pour débouter MM. [J] de leur demande d'application du taux des particuliers, après avoir relevé « qu'Allianz IARD et Allianz vie avaient été condamnées par la décision dont l'exécution est poursuivie au paiement d'une indemnité de fin de mandat au profit des appelants », « qu'en poursuivant l'action en paiement de cette indemnité, les intimés ont nécessairement agi au titre de leur activité professionnelle au sens de l'article susvisé bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;

4°/ que n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui, serait-elle née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; que la cour d'appel a énoncé, pour débouter MM. [J] de leur demande d'application du taux des particuliers, après avoir relevé « qu'Allianz IARD et Allianz vie avaient été condamnées par la décision dont l'exécution est poursuivie au paiement d'une indemnité de fin de mandat au profit des appelants », « qu'en poursuivant l'action en paiement de cette indemnité, les intimés ont nécessairement agi au titre de leur activité professionnelle au sens de l'article susvisé bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande » ; qu'en statuant ainsi, quand MM. [J], qui avaient sollicité le paiement d'une indemnité de fin de mandat en vertu du statut des agents généraux d'assurances, n'avaient pas pour autant formulé cette demande et agi en recouvrement de cette créance pour le compte d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.

6. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de ce texte, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité.

7. Ayant constaté qu'en poursuivant l'action en paiement de l'indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d'ordre public des agents d'assurance, ayant pour objet de compenser la perte du droit à commissions perçues lorsqu'ils étaient agents généraux d'assurance, MM. [J] ont agi pour des besoins professionnels au sens de ce texte, bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à cette créance le taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels.

8. Le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Brouzes - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Duhamel -

Textes visés :

Article L. 313-2 du code monétaire et financier.

Rapprochement(s) :

Com., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-11.845, Bull. (rejet).

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