Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

2e Civ., 15 février 2024, n° 22-16.132, (B), FRH

Cassation

Liquidation judiciaire – Effets – Protection sociale complémentaire – Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité – Garantie – Garantie collective – Maintien à titre gratuit au profit du salarié précédemment licencié – Limite – Résiliation à échéance

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2022), la société Cheynet & fils (la société) a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés auprès de la société Quatrem (l'assureur).

2. Par jugement du 2 avril 2019, un tribunal de commerce a prononcé la cessation définitive de l'activité de la société Cheynet & fils.

Les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août 2019 pour les derniers d'entre eux et la société [R] représentée par M. [R] (le liquidateur) a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

3. Le 24 octobre 2019, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre 2019, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier 2020.

4. M. [R], ès qualités, a fait souscrire aux salariés concernés des contrats de frais de santé individuels à compter du 1er janvier 2020 et en a assuré le financement.

5. Il a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce aux fins de le voir condamner à assurer le maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de ces nouveaux contrats.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé souscrit par la société postérieurement au 31 décembre 2019 au profit des anciens salariés et à assurer la portabilité des droits correspondants pendant la durée prévue à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de le condamner à rembourser au liquidateur les sommes avancées par la liquidation judiciaire pour pallier le non-respect des dispositions légales, de le condamner à une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du quinzième jour après la signification, et ce pendant une période de trente jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, et de le débouter de ses demandes autres, plus amples et contraires, alors que « si les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte, le maintien des droits implique toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ; qu'au cas présent, il faisait valoir qu'il avait résilié le contrat de prévoyance complémentaire la liant à la société avec effet au 31 décembre 2019 ; qu'elle en concluait dès lors qu'à compter de cette date, les anciens salariés licenciés à la suite d'une liquidation judiciaire ne pouvaient plus bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance, celles-ci ayant cessé d'être en vigueur dans l'entreprise ; qu'en écartant ce moyen et en jugeant au contraire que si une résiliation de la police d'assurance était possible, c'était à condition qu'elle n'affecte pas les garanties en vigueur, au jour de leur licenciement, des anciens salariés, pour en déduire que la résiliation ultérieure à effet au 31 décembre 2019 était sans effet sur les droits à portabilité des salariés licenciés antérieurement à cette date, la cour d'appel à violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :

7. Ce texte, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.

8. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.

9. Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l'entreprise, implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

10. Cette résiliation, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

11. Pour condamner l'assureur à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé et à payer certaines sommes au liquidateur, l'arrêt rappelle d'abord que les dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne distinguent pas, pour le bénéfice de la portabilité à titre gratuit, entre les salariés d'entreprises in bonis et ceux des employeurs en liquidation judiciaire.

12. Il ajoute que la référence aux garanties en vigueur dans l'entreprise doit s'entendre comme désignant les garanties applicables, et donc en vigueur, au jour de l'ouverture de la procédure collective, laquelle ne fait pas disparaître l'entreprise, qui ne prend fin que par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

13. Il affirme ensuite que si la résiliation du contrat, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, est possible, c'est pour autant que, dans une interprétation combinée de cet article et de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, elle n'affecte pas les garanties en vigueur, au jour du licenciement des anciens salariés.

14. En statuant ainsi, alors que, par l'effet de la résiliation du contrat par l'assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.164, Bull. (rejet) ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-20.898, Bull. (rejet).

Com., 7 février 2024, n° 22-17.885, (B), FS

Rejet

Sauvegarde – Période d'observation – Arrêt du cours des intérêts – Exception – Domaine d'application – Clause sanctionnant tout retard de paiement

Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêts dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

Sauvegarde – Période d'observation – Arrêt du cours des intérêts – Domaine d'application – Clause de majoration d'intérêts pour le seul cas d'ouverture de la procédure collective

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2022), le 2 avril 2020, la société Ménager en défauts d'aspects Company (la société MDA Company) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, les sociétés FHB et AJ Partenaires étant désignées administrateurs judiciaires, et les sociétés [V] [S] et MJ Synergie désignées mandataires judiciaires.

La société débitrice a fait l'objet d'un plan de sauvegarde le 15 décembre 2020.

2. La société La Banque postale (la banque), qui avait consenti, le 22 novembre 2017, un prêt contenant une clause de majoration d'intérêts pour toute somme non payée à sa date d'exigibilité, a déclaré à la procédure une créance constituée du capital restant dû et des intérêts à échoir, en ce comprise la majoration. Cette créance a été contestée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société MDA Company et ses mandataires judiciaires font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour son montant déclaré, alors :

« 1°/ que toute stipulation d'un contrat de prêt impliquant l'aggravation des obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde et en l'absence de toute défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations au jour du jugement d'ouverture ne saurait produire d'effets, de sorte que ces frais supplémentaires ne peuvent être inscrits au passif du débiteur sous sauvegarde ; qu'il en est ainsi de la clause portant majoration des intérêts contractuels à la charge de l'emprunteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard et en l'absence de défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles au jour du jugement d'ouverture ; qu'en affirmant que la Banque postale était « fondée à voir inscrire au passif de la société MDA Company sa créance principale de 4 317 219 euros, avec le taux contractuel majoré de 4,5 % l'an », au motif que le principe d'interdiction de payer les créances antérieures édicté par l'article L. 622-7 du code de commerce ne s'opposait pas à ce que les intérêts de retard continuent à courir, de sorte qu'ils devaient être déclarés en même temps que le principal en tant qu'intérêts à échoir, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en l'absence d'exigibilité du prêt ou de défaillance de la société MDA antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la majoration des intérêts de retard déclarée par la banque ayant pour seule cause l'application du principe d'interdiction des paiements des créances antérieures, qui conduisait à une aggravation de ses obligations du seul fait de sa mise sous sauvegarde, excluait toute admission au passif de tels intérêts majorés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce ;

2°/ que toute stipulation d'un contrat de prêt impliquant l'aggravation des obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde et en l'absence de toute défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations au jour du jugement d'ouverture ne saurait produire d'effets, de sorte que ces frais supplémentaires ne peuvent être inscrits au passif du débiteur sous sauvegarde ; qu'il en est ainsi de la clause portant majoration des intérêts contractuels à la charge de l'emprunteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard, peu important le libellé de la clause qui ne réserve pas spécifiquement son application au seul cas de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en affirmant toutefois que la Banque postale était « fondée à voir inscrire au passif de la société MDA Company sa créance principale de 4 317 219 euros, avec le taux contractuel majoré de 4,5 % l'an », au motif que « même à qualifier cette majoration d'intérêt de clause pénale ? il ne peut être retenu qu'elle porte atteinte à l'égalité des créanciers dans la procédure de sauvegarde dès lors que son application n'est pas réservée au seul cas d'ouverture d'une procédure collective », tout en constatant que la société MDA Company n'était pas défaillante avant le prononcé de la sauvegarde, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la demande de non admission de la créance tenant à l'application de la clause portant majoration des intérêts contractuels et a ainsi violé l'article L. 622-7 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir.

Selon l'article R. 622-23, 2°, cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés.

5. Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Duhamel ; SCP Boucard-Maman -

Textes visés :

Articles L. 622-28, alinéa 1, et R. 622-23 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur la validité d'une clause de majoration d'intérêts en présence d'une procédure de sauvegarde, à rapprocher : Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.284, Bull. 2013, IV, n° 114 (rejet).

Com., 7 février 2024, n° 22-21.052, (B), FRH

Rejet

Sauvegarde – Période d'observation – Déclaration de créances – Domaine d'application – Créances antérieures – Garantie financière de l'agent de voyage – Créance de l'association ayant procuré à un agent de voyage la garantie obligatoire

Selon l'article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui retient que la créance de l'association ayant procuré à un agent de voyage la garantie obligatoire exigée à l'article L. 211-18 du code du tourisme, est née du contrat qu'elle a conclu avec celui-ci, avant qu'il ne soit mis en sauvegarde, et en déduit que cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 juin 2022), la société Quality voyage a été mise en sauvegarde par un jugement du 3 décembre 2019, publié au BODACC le 8 décembre 2019. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 17 décembre 2019, Mme [R] étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Par une lettre recommandée du 24 février 2020, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), qui avait fourni à la société Quality voyage la garantie financière exigée pour son immatriculation au registre des opérateurs de tourisme, a déclaré sa créance au passif.

3. Le liquidateur lui ayant opposé le caractère tardif de cette déclaration, l'APST, après y avoir été invitée par le juge-commissaire qui avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a assigné la société Quality voyage et le liquidateur devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir le relevé de la forclusion et l'admission de sa créance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'APST fait grief à l'arrêt de la déclarer forclose en sa déclaration de créance et de rejeter sa demande de relevé de forclusion, alors :

« 1°/ que dès lors qu'elle est exclusive d'un état de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne constitue pas un cas de défaillance justifiant la mise en oeuvre de la garantie financière prévue au a) du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme ; qu'en considérant le contraire, pour en déduire que la garantie de l'APST était mobilisable dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde constituait le point de départ du délai de la déclaration de la créance de l'APST, la cour d'appel a violé l'article R. 211-31 du code du tourisme, ensemble les articles L. 620-1, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ;

2°/ que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture, sous peine de forclusion ; qu'en se fondant, pour apprécier la forclusion de la créance déclarée par l'APST, sur la date de la naissance de la créance de garantie » de l'agent de voyages et non sur la date de la naissance de créance de l'APST, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ;

3°/ que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement

d'ouverture sous peine de forclusion ; que la créance que détient l'organisme de garantie collective sur l'agent de voyages auquel il a accordé sa garantie financière en application du a) du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme naît à compter de la mise en oeuvre de la garantie au profit des clients lésés par la défaillance de l'agent de voyages ; qu'en considérant, pour retenir que l'APST aurait dû déclarer sa créance dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, que la créance de garantie de la société Quality voyage trouve son origine dans le contrat souscrit antérieurement à la procédure de sauvegarde et a pour date de naissance la date de la souscription de l'engagement à l'égard du client de l'agence », la cour d'appel a violé l'article R. 211-31 code du tourisme, ensemble les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

6. L'arrêt retient à bon droit que la créance de l'APST est née du contrat qu'elle a conclu, antérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, avec la société Quality voyage pour procurer à cette dernière la garantie obligatoire exigée à l'article L. 211-18 du code du tourisme. Il en déduit exactement que cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde intervenue le 8 décembre 2009 et la forclusion de la déclaration de créance de l'APST effectuée le 24 février 2020.

7. Le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce ; article L. 211-18 du code de tourisme.

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