Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

BAIL D'HABITATION

3e Civ., 8 février 2024, n° 22-24.806, (B), FS

Rejet

Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Résiliation – Causes – Manquement du preneur à ses obligations – Assignation aux fins de constat de résiliation du bail – Document informatif remis par le commissaire de justice – Nature – Acte de procédure (non)

Le document informatif institué par l'article 1, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, remis par le commissaire de justice ou déposé au domicile ou à la résidence du destinataire d'une assignation aux fins de prononcé ou de constat de la résiliation d'un bail d'habitation, n'est pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), la société HLM habitat social français (la bailleresse) a donné à bail à M. [T] (le locataire) un logement.

2. Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'a assigné en constat d'acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'un arriéré locatif.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation, alors :

« 1°/ que le document que doit remettre l'huissier de justice au locataire rappelant les date, horaire et lieu de l'audience et destiné à l'informer de l'importance de sa présentation à l'audience ainsi que de la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle et de saisir les acteurs, mentionnés au 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, qui contribuent à la prévention des expulsions locatives, présente un caractère substantiel et d'ordre public, de sorte que la nullité pour non-respect de cette disposition d'ordre public est encourue malgré l'absence de texte la prévoyant expressément ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assignation au motif qu'aucune sanction n'était prévue en l'absence de remise de ce document, la cour d'appel a violé les articles premier du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, 56 et 114 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges doivent statuer par des motifs propres à exclure l'existence d'un grief causé par l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assignation après avoir constaté l'absence de remise du document contribuant à la prévention des expulsions locatives, au motif que M. [T] avait comparu en personne devant le tribunal et avait pu faire valoir ses moyens de défense, cependant que M. [T] invoquait n'avoir pas été informé du droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle afin de mieux se défendre grâce à l'assistance d'un avocat ni de saisir les acteurs en vue de prévenir les expulsions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1er, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, l'huissier de justice, devenu commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d'un contrat de bail d'habitation, dans les conditions prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile, dépose au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l'avis de passage prévu par ces articles, un document rappelant les date, horaire et lieu de l'audience et destiné à l'informer de l'importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle et de saisir les acteurs, mentionnés au 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, qui contribuent à la prévention des expulsions locatives. Ce document est également remis par l'huissier de justice au destinataire de l'assignation lorsque celle-ci est délivrée dans les conditions prévues par l'article 654 du code de procédure civile.

6. A la différence de l'assignation, ce document informatif n'est pas un acte de procédure soumis aux dispositions tant de l'article 56 que de l'article 114 du code de procédure civile.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Gallet - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix -

Textes visés :

Article 1, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017 ; article 114 du code de procédure civile.

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