Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

AVOCAT

1re Civ., 28 février 2024, n° 22-20.147, (B), FS

Rejet

Commission d'office – Cour d'assises – Président – Avocat refusant son ministère – Motifs d'excuse ou d'empêchement – Appréciation – Motifs rejetés par le président de la cour d'assises – Refus de l'avocat d'exercer sa mission – Poursuites disciplinaires – Possibilité

Il résulte des articles 317 du code de procédure pénale, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 12 juillet 2005, devenu 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2022), le 9 décembre 2019, un accusé ayant comparu devant une cour d'assises et n'ayant pas obtenu le renvoi de son affaire, a demandé au cours de l'audience à ses avocats choisis, M. [C] et Mme [Z] (les avocats), de ne plus assurer sa défense.

Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 317 du code de procédure pénale, les a commis d'office.

2. Les avocats ont présenté des motifs d'excuse et d'empêchement et quitté la salle d'audience. Après le rejet de ces motifs par le président de la cour d'assises, ils ont refusé de la rejoindre.

3. Ils ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office, prévues aux articles 6 du décret n° 205-790 du 12 juillet 2005 et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, faits prévus et punis par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, sur le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. Les avocats font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office et de prononcer à l'encontre de chacun d'eux une peine d'avertissement, alors :

« 4° / que l'accusé ayant annoncé quitter la salle d'audience et demandé à ses avocats de quitter la barre et de ne plus le défendre, la commission d'office manquait à son objectif de garantir une assistance effective de l'avocat, pour se résumer à la contrainte d'une présence passive et taisante de l'avocat contre la volonté de l'accusé ; en cet état, le fait, après rejet de leurs motifs d'excuses par le président, pour Me [K] [C] et Me [L] [Z], soumis à deux mandats contradictoires du justiciable et du président, en conscience et avec indépendance, de refuser de rester passivement dans la salle d'audience, et d'apporter en quittant la salle une assistance effective au choix ultime de défense de l'accusé face à un procès dont les conditions inéquitables étaient dénoncées en vain, constitue un mode de défense au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, exclusif d'une faute disciplinaire ; en l'excluant, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 3 et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et le principe de libre défense ;

5°/ qu'en retenant encore que « s'il n'a pas entravé le cours de la justice », le refus des avocats de déférer à leur désignation d'office « a privé l'accusé d'être défendu à l'audience », sans tenir compte de l'annonce de l'accusé, qui emportait le refus d'une assistance effective des avocats via la contrainte de la commission d'office, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et le principe de libre défense. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 317 du code de procédure pénale, à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

7. Selon l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat régulièrement commis d'office par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par celui-ci.

8. Aux termes de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2005 précité, devenu l'article 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

9. Lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas ou plus défendu et lui commet d'office un avocat, en application de l'article 317 du code de procédure pénale, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier.

10. Il s'en déduit que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.

11. Il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l'avocat qui n'a pas déféré à une commission d'office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.868, 18-25.136, publié).

12. Ayant examiné les circonstances dans lesquelles les avocats avaient quitté la salle d'audience et retenu que les motifs d'excuse et d'empêchement invoqués avaient été valablement écartés par le président de la cour d'assises, la cour d'appel en a exactement déduit que leur comportement, même s'il était approuvé par le client, n'était pas un mode de défense au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constituait un manquement au respect des règles de la profession d'avocat.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. Les avocats font grief à l'arrêt de prononcer à l'encontre de chacun d'eux une peine d'avertissement, alors « que l'accusé ayant annoncé quitter la salle d'audience et demandé à ses avocats de quitter la barre et de ne plus le défendre, la commission d'office manquait à son objectif de garantir une assistance effective de l'avocat, pour se résumer à la contrainte d'une présence passive et taisante de l'avocat contre la volonté de l'accusé ; en retenant que « s'il n'a pas entravé le cours de la justice », le refus des avocats de déférer à leur désignation d'office « a privé l'accusé d'être défendu à l'audience », sans avoir constaté que l'accusé serait revenu sur son choix, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier de la nécessité de la sanction disciplinaire des avocats dans une société démocratique ; elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

15. Sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la sanction prononcée, à l'issue d'une appréciation par les juges du fond de son caractère nécessaire et proportionné.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : M. Mornet - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 317 du code de procédure pénale ; article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 6, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 12 juillet 2005, devenu 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-25.136, Bull., (cassation).

2e Civ., 15 février 2024, n° 22-15.680, (B), FRH

Rejet

Honoraires – Contestation – Convention d'honoraires – Prestations accomplies par l'avocat antérieurement à la rupture de la convention d'honoraires – Calcul – Modalités – Détermination – Appréciation du caractère abusif des clauses

Le fait pour une convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, de prévoir, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire du conseil, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat qui avait été convenus, ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation.

Honoraires – Contestation – Convention d'honoraires – Convention conclue avant service rendu – Rupture unilatérale de la convention liant un avocat à son client – Paiement – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er mars 2022), Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à Mme [T] (l'avocate), dans une procédure prud'homale.

2. Le 3 juillet 2017, les parties ont signé une convention d'honoraires, qui comportait une clause de dessaisissement.

3. À la suite d'un différend avec Mme [Z], l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires dus par sa cliente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [Z] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il avait calculé le montant des honoraires sur le fondement de l'article 9, alinéa 1er, de la convention d'honoraires du 3 juillet 2017, alors « que le juge est tenu de relever, au besoin d'office, le caractère abusif d'une disposition contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet ; qu'en l'espèce, la clause de dessaisissement litigieuse, qui prévoit que « dans l'hypothèse où le client souhaite dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2 et 3 de la convention », est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle a pour effet de subordonner la résiliation de la convention par Mme [Z] au versement d'une indemnité au profit de l'avocate ; qu'en s'abstenant d'écarter, au besoin d'office, la clause litigieuse, qui était abusive, la cour d'appel a violé l'article R. 632-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11° du même code. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d'une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, d'autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel.

7. La convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 212-1, 11°, du code de la consommation.

8. En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte.

9. L'ordonnance relève, d'une part, que Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à l'avocate pour une procédure prud'homale, d'autre part, que l'article 9 de la convention d'honoraires prévoit, en son premier alinéa, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocate, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat prévus aux articles 2 et 3.

10. Le premier président a ainsi fait ressortir, d'abord, que la convention prévoyait que la rémunération de l'avocate avait pour contrepartie les diligences qu'elle avait effectuées jusqu'à son dessaisissement, ensuite, qu'elle avait pour objet l'assistance et la représentation pour une procédure déterminée, de sorte qu'elle ne constituait pas un contrat à durée indéterminée, enfin, qu'elle ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de résiliation.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SARL Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11° du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 04-12.046, Bull. 2005, II, n° 144 (cassation) ; 2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38 (cassation) ; 2e Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.739, Bull. (rejet).

1re Civ., 28 février 2024, n° 22-22.895, (B), FRH

Rejet

Honoraires – Obligation d'information préalable du client – Manquement – Action en responsabilité – Prescription – Point de départ – Fin de mission

Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du code civil.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), Mme [S] a chargé M. [N], avocat, de la représenter en justice dans deux procédures, chacune de ces deux missions ayant donné lieu, les 14 novembre 2012 et 8 juin 2013, à la signature d'une convention d'honoraires.

2. Le 25 novembre 2014, M. [N] a informé Mme [S] qu'il se dessaisissait de son dossier et cessait d'être son avocat.

3. Le 30 septembre 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a fixé à 15 000 euros hors taxes le montant des honoraires.

4. Le 8 janvier 2021, estimant que M. [N] avait manqué à son devoir d'information et de conseil quant aux modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant tout au long de sa mission, Mme [S] l'a assigné en responsabilité civile. M. [N] lui a opposé la prescription de son action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [S] fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes, alors « que le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant, en particulier en cas de dessaisissement, ne relève en aucun cas de sa mission de représentation ou d'assistance du client en justice, de sorte que l'action en responsabilité exercée à raison du manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se fondant, pour juger que la prescription applicable était celle de l'article 2225 du code civil et que son point de départ devait en conséquence être fixé au jour de la fin de mission, sur ce que ce devoir d'information de M. [N] relevait et devait être accompli à l'occasion des deux missions confiées par conventions en 2012 et 2013, ayant consisté à saisir deux juridictions, et pendant toute la durée des missions confiées, et qu'était en cause une action en responsabilité dirigée contre une personne ayant représenté ou assisté son client en justice, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2225 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du code civil.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : Mme de Cabarrus - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Guérin-Gougeon ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 2225 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.