Numéro 2 - Février 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2024

ARBITRAGE

1re Civ., 28 février 2024, n° 22-16.151, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Arbitrage international – Sentence – Sentence étrangère – Exequatur en France – Instance – Objet – Contrôle de validité – Limite – Cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile – Applications diverses

L'objet de l'instance en exequatur étant de contrôler la validité de la sentence, en application des critères posés par l'article 1520 du code de procédure civile, pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique interne, est irrecevable la demande d'exercice d'un droit au retrait litigieux formée devant le juge du contrôle de l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, comme n'entrant pas dans les cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile.

Arbitrage international – Sentence – Exequatur – Opposition – Retrait litigieux – Demande formée devant le juge du contrôle de l'exequatur – Irrecevabilité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-22.126), la République démocratique du Congo a conclu, le 2 avril 1980, un accord de crédit portant sur la réalisation d'une ligne de haute tension avec la société Energoinvest. Cette société a initié une procédure d'arbitrage, sur le fondement de la clause compromissoire prévue au contrat, pour obtenir le recouvrement d'impayés.

2. Après le prononcé de la sentence à Zurich, le 30 avril 2003, condamnant la République démocratique du Congo à lui payer différentes sommes, la société Energoinvest a cédé ses créances à la société FG Hemisphere Associates LLC qui a signifié cette cession le 16 novembre 2004, à la République démocratique du Congo.

3. Par ordonnance du 5 novembre 2009, la sentence arbitrale a été revêtue de l'exequatur à la demande de la société FG Hemisphere Associates LLC et, le 21 novembre 2011, la République démocratique du Congo a formé un appel de la décision d'exequatur.

Le 16 juillet 2012, au cours de la procédure, la République démocratique du Congo a notifié l'exercice de son droit au retrait litigieux sur le fondement de l'article 1699 du code civil, à la société FG Hemisphere Associates LLC qui s'est opposée à sa reconnaissance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La République démocratique du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter l'appel de l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale, alors :

« 1°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que n'est pas produite la preuve matérielle de l'envoi par DHL à la République du Congo du calendrier provisionnel de procédure du 3 mai 2002, de la convocation du 3 juillet 2002 à l'audience de procédure à Zurich du 12 septembre 2002, du mémoire en défense régularisé par la SNEL le 9 septembre 2002, du calendrier révisé du 13 septembre 2002, de la convocation du 7 novembre 2002 aux audiences de plaidoiries des 9 et 10 décembre 2002 et du procès-verbal du 13 décembre 2002 relatif à l'audience du 9 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1520, 4° et 1525 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction sans rechercher, comme elle y était invitée, si la République du Congo avait bien reçu communication de tous les actes de procédure et notamment de la convocation du 3 juillet 2002 à l'audience de procédure du 12 septembre 2002, du calendrier de procédure révisé du 13 septembre 2002, ou de la convocation du 7 novembre 2002 aux audiences de plaidoiries des 9 et 10 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;

3°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction, motifs pris que la République démocratique du Congo était informée de la requête d'arbitrage, qu'elle avait reçu les courriers de la CCI jusqu'au 18 décembre 2001 et qu'elle avait eu connaissance d'un courrierde la CCI du 14 juin 2002, impropres à caractériser la réception par la République du Congo du calendrier provisionnel de procédure du 3 mai 2002, de la convocation du 3 juillet 2002 à l'audience de procédure à Zurich du 12 septembre 2002, du mémoire en défense régularisé par la SNEL le 9 septembre 2002, du calendrier révisé du 13 septembre 2002, de la convocation du 7 novembre 2002 aux audiences de plaidoiries des 9 et 10 décembre 2002 et du procès-verbal du 13 décembre 2002 relatif à l'audience du 9 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;

4°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; que cette exigence impose au tribunal arbitral d'aviser les parties des différentes dates d'audience, ou de la modification du calendrier de procédure ; qu'en écartant le moyen de la République démocratique du Congo, qui soutenait que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction en ne l'informant pas des dates d'audience et de la modification du calendrier de procédure qui avait été arrêtée lors de l'audience du 12 septembre 2002, motif pris que la République démocratique du Congo « se devait d'agir avec célérité et loyauté, qualités qui impliquent aussi de se préoccuper par une démarche proactive du déroulement de l'instance arbitrale et si besoin d'alerter le secrétariat de la CCI en cas d'absence de réception des courriers fixant les échéances nécessaires au bon déroulement de l'instance arbitrale », quand il appartenait au tribunal arbitral d'aviser les parties non comparantes des dates d'audience et de la modification du calendrier de procédure arrêtée lors de l'une de ces audiences pour respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;

5°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans quecelle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en écartant le moyen de la République démocratique du Congo, qui soutenait que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction, motif pris que la République démocratique du Congo n'avait pas transmis de numéro de fax pour accélérer les communications qui lui étaient adressées, aucune disposition légale ou issue d'un règlement d'arbitrage n'obligeant une partie à fournir un numéro de fax, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard des articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;

6°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en estimant que la République démocratique du Congo était informée de la date d'audience de procédure et de la date d'audience des plaidoiries, motif pris que M. [Z], qui en avait été informé, avait reçu mandat pour représenter le ministre de la justice dans le cadre des négociations avec la société Energoinvest, après avoir pourtant relevé que la République démocratique du Congo était représentée à l'arbitrage par son ministre de justice, ce qui résultait des termes même de la sentence et de l'acte de mission, et sans constater que le professeur [Z] était le représentant légal de la République démocratique du Congo ou avait reçu mandat pour représenter cette dernière dans la procédure d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;

7°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; que cette exigence impose notamment au tribunal arbitral d'aviser les parties des différentes dates d'audience, sans qu'il importe que cette date ait été connue par la partie non comparante, notamment par un courrier de la partie adverse ; qu'en écartant le moyen de la République démocratique du Congo, qui soutenait que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction en ne l'avisant pas de la date de l'audience qui s'est tenue à Zurich le 12 septembre 2002, de sorte qu'elle n'avait pu comparaitre, motif pris que « le conseil de la société Energoinvest a adressé un courriel à M. [W] [Z] pour lui donner connaissance du courrier qu'il adressait au tribunal arbitral en vue de l'audience de procédure prévue le 12 septembre 2002 », la cour d'appel a violé les articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;

8°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée àparticiper à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; que cette exigence impose notamment au tribunal arbitral d'aviser les parties des différentes dates d'audience, sans qu'il importe que cette date ait été connue par la partie non comparante, notamment par un courrier de la partie adverse ; qu'en écartant le moyen de la République démocratique du Congo, qui soutenait que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction en ne l'avisant pas de la date de l'audience des 9 et 10 décembre 2002, de sorte qu'elle n'avait pu comparaitre, motif pris que « par courriel du 5 novembre 2002, il (le conseil de la société Energoinvest), informait également celui-ci (M. [W] [Z]) du courrier qu'il adressait au tribunal pour solliciter confirmation de la tenue de l'audience les 9 et 10 décembre 2002 », la cour d'appel a violé les articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que la République démocratique du Congo avait été informée de la demande d'arbitrage, de l'instance arbitrale et des audiences de procédure et de plaidoiries et qu'elle avait choisi délibérément de se désintéresser de la poursuite de l'instance, de sorte que le principe de la contradiction n'avait pas été méconnu.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1516, alinéa 1er, 1520, 1525 et 1527, alinéa 2 du code de procédure civile :

9. Aux termes du premier de ces textes :

« La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. »

10. Aux termes du deuxième :

« Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. »

11. Aux termes du troisième :

« La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel [...].

La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520. »

12. Aux termes du dernier :

« Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »

13. La Cour de cassation a jugé, en 2018, que le juge du contrôle de l'exequatur peut statuer sur une demande d'exercice du retrait litigieux, en application de l'article 1699 du code civil, dès lors qu'elle affecte l'exécution de la sentence, et cassé un arrêt l'ayant déclarée irrecevable (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-22.126, inédit).

14. Cette solution poursuivait un objectif de concentration des demandes tendant à faire obstacle à l'exécution de la sentence devant le juge du contrôle de l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger.

15. Néanmoins, l'objet de cette instance est de contrôler la validité de la sentence, en application des critères posés par l'article 1520 du code de procédure civile, pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique interne.

16. Par ailleurs, la procédure d'exequatur étant préalable à l'exécution forcée, elle ne constitue pas un acte d'exécution (1re Civ., 11 juin 1991, pourvoi n° 90-11.282, Bulletin 1991, I, n° 193 ; 1re Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.510, publié).

17. En outre, le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir (Com., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-20.372, Bull. n° 251 ; 1re Civ., 6 février 2019, n° 17-28.878, publié ; 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281, publié).

18. Enfin, le rejet au fond d'une demande d'exercice du droit au retrait litigieux par le juge chargé du contrôle de l'exequatur ferait obstacle à son examen ultérieur par un autre juge.

19. En application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, c'est le juge de l'exécution qui connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, de sorte que tout autre juge doit relever d'office son incompétence.

20. Ainsi, la Cour de cassation juge, depuis 2022, au visa de ces textes, qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution, saisi à l'occasion d'une demande en mainlevée d'une saisie-attribution, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.941, publié).

21. Dès lors, il y a lieu de juger désormais qu'est irrecevable une demande d'exercice d'un droit au retrait litigieux formée devant le juge du contrôle de l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger comme n'entrant pas dans les cas prévus à l'article 1520 du code de procédure civile.

22. L'arrêt rejette la demande d'exercice du droit au retrait litigieux, tout en retenant que l'exercice de ce droit devant le juge du contrôle de l'exequatur n'a pas pour effet de modifier et d'étendre ses pouvoirs au-delà des cas prévus par ce texte.

23. En statuant ainsi, alors que la demande était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de retrait litigieux formulée par la République démocratique du Congo sur le fondement de l'article 1699 du code civil français, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande tendant à voir constater l'exercice du droit au retrait litigieux.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : Mme Champ - Avocat général : Mme Cazaux-Charles - Avocat(s) : SCP Duhamel ; SARL Ortscheidt -

Textes visés :

Articles 1516, alinéa 1, 1520, 1525 et 1527, alinéa 2, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

En sens contraire : 1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-22.112, Bull., (cassation).

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