Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2023

Partie III - Décisions du Tribunal des conflits

SEPARATION DES POUVOIRS

Tribunal des conflits, 6 février 2023, n° 23-04.256, (B)

Conflit – Conflit négatif des juridictions – Domaine d'application – Identité d'objet des litiges – Déclinatoire de compétence de la juridiction saisie en premier

L'application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 régissant la saisine du Tribunal des conflits afin de prévenir les conflits négatifs de compétence suppose que la juridiction saisie en premier lieu, du même litige, ait décliné sa compétence.

Dès lors que le juge judiciaire saisi d'une contestation d'une mesure d'isolement et de contention n'a pas décliné sa compétence, c'est à tort que la juridiction administrative a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence, les conditions de l'article 32 précité n'étant pas remplies.

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2022, l'expédition de l'arrêt du 22 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. [D] [K], admis le 30 janvier 2020 en soins psychiatriques sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1], d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 le plaçant à l'isolement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2020 par laquelle le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [K] ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2022, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de [Localité 1] tendant à ce que, à titre principal, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux soit déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence par les motifs que le juge des libertés et de la détention de Tarbes n'a pas décliné la compétence de son ordre de juridiction, et, à titre subsidiaire, que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les dispositions combinées des articles L. 3222-5-1, L. 3216-1 et L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique attribuent à la juridiction de l'ordre judiciaire la compétence exclusive de contrôle des mesures d'isolement concernant les patients en hospitalisation complète sans consentement ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. [D] [K] et au ministre de la santé et de la prévention qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3222-5-1 ;

1. Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015, « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ».

2. Le 30 janvier 2020, M. [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 1]. Il a été placé à l'isolement dès son admission et jusqu'au 3 février 2020.

Par ordonnance du 10 février 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes, saisi à cette fin par la directrice du centre hospitalier, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation du patient sous la forme complète.

Par ordonnance du 21 février 2020, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé la décision du premier juge.

Le 24 février 2020, M. [K] a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête en annulation de la décision du 30 janvier 2020 le plaçant à l'isolement.

Par ordonnance du 27 avril 2020, la présidente du tribunal administratif a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

3. En l'espèce, le juge judiciaire n'a pas décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une contestation d'une mesure d'isolement et de contention au motif que ce litige ne ressortirait pas à cet ordre de juridiction.

4. Par suite, si comme l'a retenu la cour administrative d'appel, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d'isolement ou de contention, quelle qu'en soit la date, c'est à tort qu'elle a, par application de l'article 32, dont les conditions précitées n'étaient pas remplies, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence.

D E C I D E :

Article 1er :

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est déclaré nul et non avenu.

La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

- Président : M. Schwartz - Rapporteur : Mme Agostini - Avocat général : Mme Bokdam-Tognetti (rapporteure publique) - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; code de la santé publique et notamment ses articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3222-5-1.

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