Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2023

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 16 février 2023, n° 21-19.557, (B), FRH

Rejet

Invalidité – Pension – Suppression ou suspension – Nouvelle affection – Liquidation d'une nouvelle pension – Condition

Il résulte de la combinaison des articles L. 341-12, L. 341-13, et l'article R. 341-21, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première.

Invalidité – Pension – Invalidité des deux tiers – Nouvelle affection après suspension – Liquidation d'une nouvelle pension – Conditions

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), M. [Z] (l'assuré) s'est vu attribuer, à compter du 27 janvier 2000, une pension d'invalidité de catégorie 2, suspendue du 1er juillet 2008 au 30 avril 2015 à la suite de la reprise d'une activité professionnelle.

2. Du 2 mars 2015 au 31 mai 2016, l'assuré, atteint d'une nouvelle affection, a été placé en arrêt de travail.

Par courrier du 3 juin 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) l'a informé, d'une part, de l'avis favorable émis par le service du contrôle médical en vue de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2016, date de stabilisation de son état de santé, d'autre part, du refus de liquider une nouvelle pension d'invalidité.

3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que les dispositions de l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie » s'appliquent en cas de suspension de la pension d'invalidité pour motif médical envisagée à l'article L. 341-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé » ; qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque c'est uniquement le service de la pension qui a été en tout ou partie suspendu pour des raisons administratives tenant au niveau de revenu de l'assuré comme cela est prévu à l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale selon lequel « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en l'espèce les juges du fond ont bien constaté que c'était à raison des ressources de l'assuré que la CPCAM des Bouches-du-Rhône avait cessé de servir la pension litigieuse ; qu'aussi, en retenant, pour condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à procéder au calcul de la nouvelle pension d'invalidité de deuxième catégorie de l'assuré à compter du 1er juin 2016, que les dispositions de l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale ne distingueraient pas entre la suspension administrative et la suspension pour raisons médicales, la cour d'appel a violé l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé.

6. Selon l'article L. 341-13 du même code, la pension d'invalidité est supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux fixé à 50 % par l'article R. 341-16.

7. Aux termes de l'article R. 341-21 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première.

9. Ayant constaté que la nouvelle affection déclarée le 2 mars 2015 a entraîné une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse devait procéder au calcul d'une nouvelle pension d'invalidité de catégorie 2 au profit de l'assuré.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SARL Cabinet Munier-Apaire -

Textes visés :

Articles L. 341-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, L. 341-13, et R. 341-21, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Soc., 13 juillet 2000, pourvoi n° 99-11.536, Bull. 2000, V, n° 281 (cassation).

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