Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2023

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 8 février 2023, n° 22-10.852, (B), FRH

Cassation partielle sans renvoi

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement de santé – Hospitalisation complète – Maintien – Bien-fondé de la mesure – Eléments pris en compte

Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 décembre 2021), le 15 janvier 2021, Mme [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur d'établissement et à la demande de son père, M. [O], sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Le 2 novembre 2021, alors qu'un programme de soins était en cours, le directeur d'établissement a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète.

2. Le 4 novembre 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O], relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article R. 3211-13 du code de la santé publique :

3. Le pourvoi formé contre M. [O], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le directeur d'établissement fait grief à l'ordonnance de lever la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [O] dans les 24 heures en vue de la mise en place d'un programme de soins adapté à sa situation, alors « qu'ayant constaté, au vu de l'avis médical du 9 novembre 2021 puis du certificat de situation du 1er décembre 2021 que l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiaient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, le juge du fond ne pouvait qu'ordonner le maintien en hospitalisation complète ; qu'en décidant le contraire, il a violé les articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3212-1, I, et L. 3211-12-1 du code de la santé publique :

5. Aux termes du premier texte, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

6. Lorsqu'il est saisi sur le fondement du second texte, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical.

7. Pour prononcer la mainlevée différée de l'hospitalisation complète de Mme [O], après avoir constaté que l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, l'ordonnance retient qu'il paraît néanmoins adapté à la situation de l'intéressée, qui a déjà passé de longs mois au sein de l'hôpital et qui a été réhospitalisée à la suite d'une rechute, d'ordonner une mainlevée afin qu'à la suite de permissions de sortie qui se sont avérées positives, l'hôpital puisse mettre en place un programme de soins dans l'intérêt de Mme [O], cette mesure pouvant être de nature à lui laisser la possibilité de poursuivre ses études, nonobstant sa pathologie chronique dont elle semble désormais être consciente à l'audience.

8. En statuant ainsi, alors que les certificats médicaux, dont le caractère régulier et circonstancié n'était pas contesté, se prononçaient tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O] ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel interjeté recevable, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles L. 3212-1, I, et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206 (cassation sans renvoi).

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