Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2023

OUTRE-MER

2e Civ., 16 février 2023, n° 21-16.349, (B), FRH

Rejet

Polynésie française – Sécurité sociale – Pension de retraite – Liquidation – Conditions – Cas – Activité libérale

Il résulte de la combinaison des articles 33, 35 et 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, d'une part, que l'assuré, exerçant une activité libérale au titre de laquelle il s'est volontairement assuré au régime de retraite des travailleurs salariés auprès de la Caisse de prévoyance sociale, ne peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite que s'il justifie avoir cessé cette activité, d'autre part, qu'il ne peut reprendre une activité professionnelle, sans suspension du service de sa pension de retraite, que si l'activité exercée est différente de celle au titre de laquelle il avait été volontairement assuré.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 2020), M. [J], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral (l'assuré), a cotisé volontairement auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la Caisse) à compter d'octobre 2010, afin de bénéficier du régime de retraite prévu pour les travailleurs salariés.

2. La Caisse ayant rejeté sa demande de liquidation de sa pension de retraite déposée le 16 décembre 2016, motif pris qu'il ne justifiait pas avoir cessé son activité professionnelle, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

1°/ que, selon l'article 33 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, « le service de la pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur, ou avec les derniers employeurs en cas d'activités salariées simultanées » ; que selon l'article 35 de la même délibération, « le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d'activité auprès de l'employeur visé à l'article 33 - toutefois, l'assuré bénéficiaire d'une pension de retraite peut exercer une activité salariée auprès d'un employeur autre que celui ou ceux qui ont attesté de la cessation d'activité servant à la liquidation de la pension de retraite » ; qu'enfin, selon l'article 39, cette délibération est applicable aux professions libérales ayant souscrit une assurance volontaire auprès de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) ; qu'il s'ensuit qu'après la cessation de son activité libérale, un assuré social peut liquider sa pension et, une fois sa pension liquidée, il peut reprendre son activité libérale ; que, pour estimer justifié le refus de liquidation de sa pension, la cour d'appel a retenu « que les articles 33 et 35 ont pour but manifeste de prévenir la situation consistant à servir une pension de retraite à une personne qui continue son activité dans les mêmes conditions, lui permettant de cumuler salaire et pension au titre de la même activité - elles prévoient néanmoins une exception pour le cas d'une activité salariée auprès d'un employeur différent, permettant un cumul pension de retraite/salaire – l'assuré social est donc non seulement tenu de démontrer qu'il a cessé toute activité, mais également que l'éventuelle activité qu'il entendrait reprendre est différente, ou exercer dans des conditions différentes, de celle qu'il a cessé (...) les éléments versés par la CPS, et non contestés par l'assuré dans leur réalité, démontrent qu'il a maintenu son conventionnement pour l'exercice de l'activité libérale de chirurgien-dentiste, soit celle-là même qu'il déclare avoir cessée, activité poursuivie après la date à laquelle il prétend bénéficier du service d'une pension, alors même qu'il continue de l'exercer dans des conditions strictement identiques » ; qu'en exigeant ainsi qu'après la liquidation de sa retraite, un assuré social modifie son activité libérale par rapport à celle qu'il exerçait auparavant, la cour d'appel a ajouté aux articles 33, 35 et 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, une condition qui n'y figure pas, violant ainsi ces textes ;

2°/ que selon l'article 35 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d'activité auprès de l'employeur pour lequel l'assuré social travaillait avant la liquidation de sa pension, en revanche cet assuré peut travailler pour un autre employeur ; qu'il s'ensuit qu'un assuré social ayant exercé une activité libérale avant la liquidation de sa pension, peut immédiatement reprendre cette activité libérale ; que l'assuré social faisait pertinemment valoir « qu'il avait effectivement repris une activité à compter du mois de janvier 2017 – cette reprise d'activité ne saurait en aucun cas le priver du service de sa pension de retraite, et ce d'autant plus que la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 modifié ne prévoit aucun délai de carence pour reprendre une activité après avoir demandé ses droits à la retraite » ; que, pour estimer justifié le refus de liquidation de sa pension, la cour d'appel a retenu « que l'assuré social est tenu de démontrer que l'éventuelle activité qu'il entendrait reprendre est différente, ou exercer dans des conditions différentes, de celle qu'il a cessé et (...) que les éléments versés par la CPS, et non contestés par l'assuré dans leur réalité, démontrent qu'il a maintenu son conventionnement pour l'exercice de l'activité libérale de chirurgien-dentiste, soit celle-là même qu'il déclare avoir cessée, activité poursuivie après la date à laquelle il prétend bénéficier du service d'une pension, alors même qu'il continue de l'exercer dans des conditions strictement identiques » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 33 et 35 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, les dispositions de cette délibération sont applicables aux ressortissants du régime institué par la délibération n° 74-11 du 25 janvier 1974 modifiée, parmi lesquels figurent les membres des professions libérales, et qui souscrivent une assurance volontaire auprès de la Caisse de prévoyance sociale.

6. Aux termes de l'article 33 de la délibération du 29 janvier 1987, le service de la pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur, ou avec les derniers employeurs en cas d'activités salariées simultanées.

7. Aux termes de l'article 35 de cette délibération, le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d'activité auprès de l'employeur visé à l'alinéa 1 de l'article 33 précité. Toutefois, l'assuré bénéficiaire d'une pension de retraite peut exercer une activité salariée auprès d'un employeur autre que celui ou ceux qui ont attesté de la cessation d'activité servant à la liquidation de la pension de retraite.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que l'assuré, exerçant une activité libérale au titre de laquelle il s'est volontairement assuré au régime de retraite des travailleurs salariés auprès de la Caisse de prévoyance sociale, ne peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite que s'il justifie avoir cessé cette activité, d'autre part, qu'il ne peut reprendre une activité professionnelle, sans suspension du service de sa pension de retraite, que si l'activité exercée est différente de celle au titre de laquelle il avait été volontairement assuré.

9. L'arrêt, d'une part, relève que les feuilles de soins émises par l'assuré social attestent de prestations effectuées les 2 et 5 décembre 2016, démontrant que l'assuré n'avait pas cessé son activité au moment de sa demande de pension de retraite, d'autre part, que l'assuré avait maintenu son conventionnement avec l'assurance, et a poursuivi son activité libérale dans des conditions identiques.

10. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré n'ayant pas cessé son activité libérale, au titre de laquelle il avait souscrit une assurance volontaire auprès de la Caisse de prévoyance sociale, ne pouvait obtenir la liquidation de sa pension de retraite.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Articles 33, 35 et 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.

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