Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2023

IMPOTS ET TAXES

Com., 15 février 2023, n° 20-20.599, (B), FS

Cassation

Redressement et vérifications (règles communes) – Visites domiciliaires (article L. 16 B du livre des procédures fiscales) – Autorisation judiciaire – Conditions – Vérification du bien-fondé de la demande – Limites – Présomptions de fraude – Sociétés étrangères exploitant une activité en France – Obligations fiscales et comptables

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 septembre 2020), le 10 septembre 2019, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés [Adresse 1] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6], [Adresse 2] à [Localité 6], susceptibles d'être occupées par la société européenne LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, la société de droit belge LVMH finance Belgique (la société LFB) et/ou toute autre entité du groupe LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société LFB au regard de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur le chiffre d'affaires ainsi que des infractions d'achats ou ventes sans factures et d'omissions d'écritures comptables ou de passations d'écritures comptables inexactes ou fictives.

2. Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées les 11 et 12 septembre 2019.

3. La société LFB a interjeté appel de cette autorisation et exercé un recours contre le déroulement des visites.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'administration fiscale fait grief à l'ordonnance d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2019 portant autorisation de visites puis les opérations de visites des 11 et 12 septembre 2019, d'ordonner la restitution aux sociétés de l'ensemble des documents saisis et de rejeter toutes autres demandes, alors « que la production d'une note en délibéré après clôture des débats n'est recevable que dans deux cas : si elle a pour objet de répondre à l'avis émis par le ministère public, ou encore si elle est autorisée ou demandée par le juge ; qu'en l'espèce, la société LFB a produit une note en délibéré datée du 30 juin 2020 assortie d'annexes ; qu'en visant cette note en délibéré, et en analysant son contenu au même titre que les conclusions régulièrement déposées par la société LFB, et donc en se fondant sur cette note en délibéré comme constituant une composante des débats, quand il devait déclarer cette note en délibéré irrecevable le juge du second degré a violé l'article 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier président ne s'est pas fondé sur la note en délibéré litigieuse.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. L'administration fiscale fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour solliciter une autorisation de visite, l'administration n'a pas à prouver l'existence d'une situation révélant un manquement aux obligations fiscales ; qu'elle est simplement tenue d'apporter des indices permettant de retenir des soupçons de manquements ; qu'en énonçant que l'administration ne démontre pas que la société LFB n'a pas en Belgique les moyens nécessaires pour assurer dans cet État la mission qui lui est confiée, le juge du second degré, qui a fait peser sur l'administration une preuve complète quand seuls des indices de soupçons suffisaient, a violé l'article L. 16 B du livre de procédure fiscale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

8. Selon ce texte, des visites et saisies peuvent être autorisées par l'autorité judiciaire si l'administration fiscale établit qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

9. Pour infirmer l'autorisation de visites et de saisies du juge des libertés et de la détention et annuler les opérations effectuées, l'ordonnance du délégué du premier président retient que les moyens attribués à la société LFB depuis 2009, soit six à sept personnes à temps plein ou cinq à six salariés selon les périodes, ainsi que la présence d'une administratrice déléguée, apparaissent suffisants pour que celle-ci effectue son activité de gestion de trésorerie du groupe LVMH et en déduit que l'administration fiscale ne démontre pas que la société LFB n'aurait pas les ressources nécessaires en Belgique à la gestion de cette activité.

10. En statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu'une société étrangère, en l'espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat général : M. Lecaroz - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Piwnica et Molinié -

Com., 15 février 2023, n° 20-20.600, (B), FS

Cassation

Redressement et vérifications (règles communes) – Visites domiciliaires (article L. 16 B du livre des procédures fiscales) – Autorisation judiciaire – Conditions – Vérification du bien-fondé de la demande – Limites – Présomptions de fraude – Sociétés étrangères exploitant une activité en France – Obligations fiscales et comptables

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaire.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 septembre 2020), le 10 septembre 2019, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés [Adresse 4] à [Localité 10], [Adresse 6] à [Localité 10], [Adresse 5] à [Localité 10], susceptibles d'être occupées par la société européenne LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, la société de droit belge LVMH Finance Belgique (la société LFB) et/ou toute autre entité du groupe LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société LFB au regard de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur le chiffre d'affaires ainsi que des infractions d'achats ou ventes sans factures et d'omissions d'écritures comptables ou de passations d'écritures comptables inexactes ou fictives.

2. Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées les 11 et 12 septembre 2019.

3. Les sociétés LVMH, Moët Hennessy International, PandC International, Ufipar, Delphine, Eutrope, LBD Holding, Moët Hennessy investissements, LVMH Fashion Group Services, Primae, MHCS management, Moët Hennessy, Moët Hennessy, venant aux droits de la société Hennessy management, Alderande, LVMH hôtel management, Probinvest, société d'exploitation hôtelière de [Localité 11], Ufinvest, Eupalinos 1850, Toiltech Holding, Delta, Samos 1850, LV Group, société d'exploitation hôtelière cheval blanc [Localité 10], Sofpar 116, LVMH Fashion Group Support, LC investissements, LVMH investissements, Emilio Pucci France, LVMH client services, Thelios France, Sofpar 128, Sofpar 127, Flavius investissements, Sofpar 126, Sofpar 125, Fenty, Jean Patou, 24 Sèvres, Cha ling SCOA, 33 Hoche, Chrysothémis, Rimowa Group Services, [Adresse 9], Rimowa International, LVMH Appening, Cova France, Sofpar 131, Sofpar 132, Sofpar 133, Sofpar 134, Sofpar 136, Sofpar 137, Sofpar 138, Sofpar 139, Sofpar 140, Sofpar 141, LVMH services, Sofidiv, LVMH miscellanées, LVMH métiers d'art, Sofpar 135, société des Magasins Louis Vuitton ont relevé appel de cette autorisation et exercé un recours contre le déroulement des visites.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'administration fiscale fait grief à l'ordonnance d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2019 portant autorisation de visites puis les opérations de visites des 11 et 12 septembre 2019, d'ordonner la restitution aux sociétés de l'ensemble des documents saisis et de rejeter toutes autres demandes, alors « que la production d'une note en délibéré après clôture des débats n'est recevable que dans deux cas : si elle a pour objet de répondre à l'avis émis par le ministère public, ou encore si elle est autorisée ou demandée par le juge ; qu'en l'espèce, la société LFB a produit une note en délibéré datée du 30 juin 2020 assortie d'annexes ; qu'en visant cette note en délibéré, et en analysant son contenu au même titre que les conclusions régulièrement déposées par la société LFB, et donc en se fondant sur cette note en délibéré comme constituant une composante des débats, quand il devait déclarer cette note en délibéré irrecevable le juge du second degré a violé l'article 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier président ne s'est pas fondé sur la note en délibéré litigieuse.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. L'administration fiscale fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour solliciter une autorisation de visite, l'administration n'a pas à prouver l'existence d'une situation révélant un manquement aux obligations fiscales ; qu'elle est simplement tenue d'apporter des indices permettant de retenir des soupçons de manquements ; qu'en énonçant que l'administration ne démontre pas que la société LFB n'a pas en Belgique les moyens nécessaires pour assurer dans cet État la mission qui lui est confiée, le juge du second degré, qui a fait peser sur l'administration une preuve complète quand seuls des indices de soupçons suffisaient, a violé l'article L. 16 B du livre de procédure fiscale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

8. Il résulte de ce texte que des visites et saisies domiciliaires peuvent être autorisées par l'autorité judiciaire si l'administration fiscale établit qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

9. Pour infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance retient que les moyens attribués à LFB depuis 2009, soit six à sept personnes à temps plein ou cinq à six salariés selon les périodes ainsi que la présence d'une administratrice déléguée, apparaissent suffisants pour effectuer son activité de gestion de trésorerie intra-groupe et en déduit que n'est pas démontré le fait que LFB n'aurait pas les ressources nécessaires en Belgique à la gestion de son activité de centrale de trésorerie du groupe LVMH.

10. En statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu'une société étrangère exploite un établissement stable en France ce dont il résulterait qu'elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat général : M. Lecaroz - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Piwnica et Molinié -

Com., 15 février 2023, n° 21-18.395, (B), FRH

Rejet

Responsabilité des dirigeants – Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement – Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt – Procédure – Décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales – Décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable (non)

La décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2021), la société Techni service (la société), dont M. [K] était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 16 novembre 2016.

2. Le 23 mars 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain (le comptable public) a assigné M. [K] sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette fiscale de cette dernière au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due pour la période de décembre 2014 à juillet 2016.

3. M. [K] a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée contre lui par le comptable public, comme n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il a présentée, de le déclarer solidairement tenu au paiement des impositions de taxe sur la valeur ajoutée dues par la société pour la période de décembre 2014 à juillet 2016 à hauteur de 643 880,76 euros et de le condamner en conséquence à payer cette somme au comptable public, alors :

« 1°/ qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en application de l'instruction du 12 septembre 2012 (BOI-REC-SOLID-10-10-30-20120912), applicable en la cause, le comptable public est seul investi du mandat de représentation de l'État pour exercer l'action en justice, alors même qu'il agit sous l'autorité hiérarchique de ses supérieurs ; que M. [K] faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la décision de le poursuivre prise par le comptable public sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales aurait dû être précédée d'un débat contradictoire ; qu'en se bornant à retenir que l'autorisation donnée par le responsable départemental des finances publiques ne créerait pas une décision à la charge du contribuable et n'entrerait donc pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision du comptable public d'exercer l'action en justice, prise en amont, ne devait pas être précédée d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

2°/ qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en application de l'instruction du 12 septembre 2012 (BOI-REC-SOLID-10-10-30-20120912), applicable en la cause, l'engagement de la procédure est subordonné à l'autorisation préalable signée du responsable départemental de la direction générale des finances publiques ; qu'en retenant que cette autorisation n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, car elle ne crée pas, par elle-même, d'obligation à la charge du contribuable, mais se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire, cependant qu'elle a elle-même constaté que cette autorisation doit être prise en connaissance de la situation particulière du contribuable et constitue une garantie pour celui-ci, qui se trouvera privé de l'invocation de certains moyens de défense lors de la procédure judiciaire ultérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration par refus d'application. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.

7. L'arrêt énonce qu'en application de la doctrine administrative (BOI-REC-SOLID-10-10-30), le comptable public territorialement compétent, qui est seul investi du mandat d'exercer en justice l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, doit agir sur autorisation du responsable départemental des finances publiques, cette autorisation devant être produite avec l'assignation. Après avoir relevé que ladite autorisation n'a pas à être motivée, doit être prise en connaissance de la situation particulière du contribuable et constitue une garantie pour celui-ci, l'arrêt retient exactement qu'elle ne crée en elle-même aucune obligation à la charge du contribuable et se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire, peu important que certains moyens de défense soient inopérants dans ce cadre.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que la décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée à la première branche, a jugé à bon droit que l'action du comptable public était recevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Tostain - Avocat général : M. Crocq - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 267 du livre des procédures fiscales ; article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Com., 8 février 2023, n° 21-16.874, (B), FRH

Cassation partielle

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Contrat synallagmatique – Résolution – Effets – Restitution – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2021), le 28 octobre 2010, la société Otis, ascensoriste, a conclu avec la société H2A Télémarketing (la société H2A), qui gère des centres d'appels, un contrat portant sur la prise en charge, par cette dernière, des appels effectués sur la ligne mise en place par la première, dédiée aux cas de dysfonctionnement ou de pannes d'ascenseur.

2. Invoquant des écarts significatifs entre le nombre d'appels traités et ceux facturés, la société Otis a cessé de payer les factures à compter du mois de mai 2013.

3. La société H2A l'a assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société H2A fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat du 28 octobre 2010 à ses torts, de la condamner à verser à la société Otis une somme de 269 096,06 euros après compensation et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement d'un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée générée par cette prestation ; qu'au cas présent, pour calculer la valeur des prestations devant être restituées à la société H2A, la cour d'appel a évalué à 0,80 euros par appel la gestion de chaque appel pris en charge ; qu'en statuant ainsi, en omettant la taxe sur la valeur ajoutée, qui aurait dû la conduire à appliquer une valeur de 0,96 euros (0,80 + 20 %), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Otis conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, la société H2A, qui ne réclamait devant la cour d'appel que le paiement de ses factures impayées, n'envisageait ni la résolution du contrat ni, dès lors, l'éventualité de remboursements ou d'évaluation des services rendus.

8. La critique étant donc née de l'arrêt attaqué, le moyen est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 256 du code général des impôts :

9. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de résolution du contrat les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

10. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement d'un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle cette prestation est assujettie.

11. Pour condamner la société H2A à verser à la société Otis une certaine somme après compensation, l'arrêt évalue la contrepartie financière des prestations correctement accomplies par la société H2A en retenant, en premier lieu, le nombre d'appels facturables, en second lieu, le coût proposé par la société Otis pour chacun de ceux-ci, soit 0,80 euro par appel après exclusion des rémunérations forfaitaires et de la marge bénéficiaire à laquelle la société H2A aurait pu prétendre si la résolution du contrat ne l'en avait pas privée.

12. En se déterminant ainsi, alors que, constituant la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui l'avait versée, cette indemnité était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de sorte qu'il lui appartenait de préciser si ce coût de 0,80 euro par appel incluait la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société H2A Télémarketing à payer à la société Otis, après compensation, la somme de 269 096,06 euros, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Fontaine - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 256 du code général des impôts.

Rapprochement(s) :

Sur les effets de la résolution d'un contrat synallagmatique, à rapprocher : Com., 8 janvier 2020, pourovi n° 18-17.895, Bull. (cassation partielle sans renvoi).

Com., 15 février 2023, n° 21-13.288, (B), FS

Rejet

Visites domiciliaires – Champ d'application – Omissions comptables – Etablissement stable ayant méconnu ses obligations déclaratives

Une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu'elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

En conséquence, doit être approuvé le premier président d'une cour d'appel qui, s'agissant d'une société domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, déduit de l'existence de présomptions qu'elle a omis de comptabiliser les recettes provenant de cette activité et de souscrire les déclarations fiscales correspondantes, l'existence de présomptions d'omissions comptables entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et qui retient que la mise en oeuvre de ce texte n'entraîne pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union européenne, dès lors qu'il ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, en ce qu'il n'impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu'aucune disposition nationale n'exige d'une telle société qu'elle tienne une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national.

Visites domiciliaires – Article L. 16 B du livre des procédures fiscales – Principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés – Compatibilité

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 mars 2021), un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans des locaux situés [Adresse 4] et/ou à [Localité 6], susceptibles d'être occupés, notamment, par la société Orefi orientale et financière et/ou la société Vente-privée.com et/ou la société de droit luxembourgeois Orefa et/ou toute entité du groupe informel dirigé directement ou indirectement par M. [J], et [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par M. et Mme [J] et/ou Mme [E] [R] et/ou la société Orefa, en vue de rechercher la preuve de la commission, par la société Orefa, d'une fraude fiscale.

Les opérations se sont déroulées le 27 juin 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La société Orefa fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'autorisation de visite et saisies du 26 juin 2019 et de déclarer régulières les opérations de visites et saisies subséquentes, alors :

« 2°/ qu'une visite domiciliaire ne satisfait aux exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à la condition que la loi qui l'autorise précise en termes clairs et de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des mesures affectant l'inviolabilité du domicile ; que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'autorise une visite domiciliaire qu'en cas d'omission volontaire de passer des écritures comptables ; qu'en considérant au contraire que des présomptions relevant des articles 1741 et 1743 du code général des impôts pouvaient fonder une autorisation de visite et saisies ou encore que le juge pouvait retenir le défaut de souscription des déclarations fiscales comme constituant un indice de l'omission de passation des écritures comptables et des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la mesure autorisée sans exiger un élément intentionnel, la conseillère déléguée, qui a étendu le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au-delà des prévisions expresses de la loi, a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'obligation pour une société domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tenir également une comptabilité en France, pays d'un établissement stable supposé, constitue une contrainte discriminatoire contraire aux principes de non-discrimination et de liberté d'établissement ; que si la lutte contre la fraude fiscale peut, par dérogation, justifier que, dans certaines conditions, des règles soient spécialement imposées aux seules sociétés ayant leur siège social dans un autre Etat membre, une présomption générale d'évasion ou de fraude fiscale ne peut jamais suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité ; qu'en affirmant au contraire qu'une simple présomption d'absence de déclaration en France suffisait à justifier une visite domiciliaire à l'encontre d'une société domiciliée dans un autre Etat membre et qu'il importait peu que la société tienne une comptabilité régulière dans le pays de son siège social, la conseillère déléguée a violé les articles 18 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

4°/ que l'obligation pour une société domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tenir également une comptabilité en France, pays d'un établissement stable supposé, constitue une contrainte discriminatoire contraire aux principes de non-discrimination et de liberté d'établissement ; que si la lutte contre la fraude fiscale peut, par dérogation, justifier que dans certaines conditions, des règles soient spécialement imposées aux seules sociétés ayant leur siège social dans un autre Etat membre, une présomption générale d'évasion ou de fraude fiscale ne peut jamais suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité ; qu'en considérant qu'une simple présomption de fraude fiscale suffisait à justifier une visite domiciliaire à l'encontre d'une société régulièrement domiciliée dans un autre Etat membre ou encore que le juge autorisant la saisie n'était pas compétent pour apprécier si la société domiciliée dans un autre Etat membre disposait ou non d'un établissement stable en France, la conseillère déléguée a établi une présomption générale de fraude fiscale, en violation des articles 18 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). »

Réponse de la Cour

4. Une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu'elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

5. En premier lieu, l'ordonnance relève, par motifs propres et adoptés, que la société Orefa, qui a pour objet social l'acquisition, l'aliénation, la gestion et la valorisation de participations, d'oeuvres d'art et d'avions, ne disposerait pas, au Luxembourg, de moyens matériels et humains suffisants pour mettre en oeuvre cet objet social, qu'elle disposerait, en France, de sa détention capitalistique mais également de sa direction effective, et qu'elle y exercerait une activité professionnelle consistant notamment en la location d'oeuvres d'art et d'aéronefs et qu'elle n'est pas répertoriée dans la base nationale des données déclaratives et de paiement des entreprises de la direction générale des finances publiques, intitulée « compte fiscal des professionnels ». Elle retient, par motifs propres et adoptés, qu'il peut être présumé que cette société exerce, sur le territoire français, une activité professionnelle sans avoir comptabilisé les recettes provenant de cette activité au titre des années 2009 à 2014 et sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, qu'elle omet de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.

6. De ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par la deuxième branche, le premier président, qui n'avait pas à caractériser l'élément intentionnel de l'omission de passation des écritures comptables, a pu déduire l'existence de présomptions d'agissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B à l'encontre de la société Orefa.

7. En second lieu, après avoir relevé que l'administration fiscale ne reprochait pas à la société Orefa de tenir sa comptabilité au Luxembourg, mais d'exercer une activité sur le territoire national sans respecter ses obligations comptables en France, le premier président a retenu, à bon droit, que la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'entraînait pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union européenne, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, en ce qu'il n'impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu'aucune disposition nationale n'exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union qui exercent une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qu'elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu'elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu'elles réalisent en France.

8. Par conséquent, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

9. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées par le moyen, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Lion - Avocat général : Mme Gueguen (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts ; article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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