Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2023

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Com., 8 février 2023, n° 20-22.496, (B), FRH

Rejet

Accords et conventions divers – Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) – Transport international de marchandises par route – Domaine d'application – Action en remboursement des frais d'entreposage de la marchandise

Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) – Transport international de marchandises par route – Action en responsabilité – Prescription – Prescription annale – Suspension et interruption – Loi applicable – Loi du tribunal saisi

La suspension de la prescription des actions relatives aux contrats de transports internationaux de marchandises par route étant régie, en vertu de l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), par la loi du tribunal saisi, la cour d'appel, qui a fait application des conditions prévues par l'article 2234 du code civil, a légalement justifié sa décision.

Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) – Transport international de marchandises par route – Action en responsabilité – Prescription – Prescription annale – Suspension – Cause de suspension – Réclamation écrite – Fin de la suspension – Date – Jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes

Aux termes de l'article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 124 F-B

Pourvoi n° R 20-22.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société BBL transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.496 contre l&apos ;arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d&apos ;appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l&apos ;opposant à la société Calsina carré France, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Aide inter entreprises, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l&apos ;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BBL transport, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Calsina carré France, après débats en l&apos ;audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l&apos ;arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), la société CNI a confié à la société BBL transport (la société BBL) le transport de machines de refroidissement au départ de la France et à destination du Maroc.

Le 12 avril 2013, cette dernière en a confié le transport à la société Calsina carré France (la société Calsina).

Le 30 avril 2013, faisant état d&apos ;un défaut de paiement de son donneur d&apos ;ordre, elle lui a donné l&apos ;instruction de retenir la marchandise, laquelle est ainsi restée dans les entrepôts de la société Sonatrans, transitaire, à Casablanca (Royaume du Maroc).

2. Par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a condamné la société CNI à régler à la société BBL les frais de transport d&apos ;un montant de 9 725,50 euros.

Par un jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de Casablanca a ordonné à la société Kay Logistics, agent commercial de la société Calsina, de remettre les marchandises à leur destinataire.

3. Ayant réglé par voie de compensation la facture du 17 juillet 2015 établie par la société Kay Logistics à hauteur de 53 527,26 euros, au titre des frais de magasinage de la marchandise, et ayant vainement, le 27 août 2015, mis en demeure la société BBL de lui rembourser cette somme, la société Calsina a assigné cette dernière en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l&apos ;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos ;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société BBL fait grief à l&apos ;arrêt de dire qu&apos ;elle a agi en qualité de transporteur, de dire que la demande de la société Calsina en remboursement de la facture d&apos ;un montant de 56 527,56 euros n&apos ;est pas prescrite et de la condamner à lui payer cette somme, alors « que la demande de remboursement d&apos ;une créance résultant du paiement par le transporteur à son agent commercial des frais d&apos ;entreposage engendrés par un droit de rétention exercé par son donneur d&apos ;ordre une fois le transport de la marchandise terminé ne relève pas du domaine d&apos ;application de la CMR ; que dès lors, en faisant application des dispositions de la CMR à la prescription de l&apos ;action exercée par la société Calsina contre la société BBL, la cour d&apos ;appel a violé par fausse application l&apos ;article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l&apos ;article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s&apos ;ensuit que l&apos ;action en remboursement des frais d&apos ;entreposage de la marchandise, payés par un sous-traitant du transporteur à la suite du droit de rétention exercé sur les instructions du transporteur non réglé de ses frais de transport, se prescrit conformément aux dispositions de l&apos ;article 32 de la CMR.

7. Ayant relevé que la société BBL était assignée en qualité de transporteur, la cour d&apos ;appel a exactement retenu que l&apos ;action, exercée contre elle par la société Calsina, en paiement d&apos ;une somme correspondant au montant des frais qu&apos ;elle avait payés au titre du magasinage de la marchandise pendant toute la durée d&apos ;exercice du droit de rétention, mis en oeuvre sur les instructions de la société BBL, était soumise aux dispositions de l&apos ;article 32 de la CMR relatives à la prescription.

8. Le moyen n&apos ;est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

9. La société BBL fait le même grief à l&apos ;arrêt, alors :

« 2°/ que faute de préciser sur quel fondement le délai de prescription de l&apos ;article 32 §1 de la convention CMR, qui prévoit que la prescription annale court à partir de l&apos ;expiration d&apos ;un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport, aurait été suspendu à l&apos ;égard de la société Calsina jusqu&apos ;au 17 juillet 2015, la cour d&apos ;appel, qui n&apos ;a pas mis la Cour de cassation en mesure d&apos ;exercer son contrôle, a violé l&apos ;article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°/ que selon l&apos ;article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l&apos ;impossibilité d&apos ;agir par suite d&apos ;un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu&apos ;à supposer que la cause de suspension résulte de cette disposition, la cour d&apos ;appel, qui n&apos ;a pas caractérisé les circonstances résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure qui auraient placé la société Calsina dans l&apos ;impossibilité absolue d&apos ;agir pour la préservation de ses droits dans le délai de prescription de l&apos ;article 32§1 de la CMR, a privé son arrêt de base légale au regard de l&apos ;article précité. »

Réponse de la Cour

10. La suspension de la prescription des actions relatives aux contrats de transports internationaux de marchandises par route est régie, en vertu de l&apos ;article 32 de la CMR, par la loi du tribunal saisi et donc en l&apos ;espèce par l&apos ;article 2234 du code civil.

11. Ayant constaté que la marchandise avait été transportée de la France vers le Maroc et retenu que la société Calsina, qui avait assigné, le 2 janvier 2017, la société BBL en remboursement de la somme payée au titre des frais de magasinage de la marchandise pendant la durée d&apos ;exercice du droit de rétention, a été dans l&apos ;impossibilité d&apos ;agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit jusqu&apos ;au 17 juillet 2015, date d&apos ;émission de la facture correspondant à ces frais, la cour d&apos ;appel a légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n&apos ;est donc pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. La société BBL fait le même grief à l&apos ;arrêt, alors « qu&apos ;aux termes de l&apos ;article 32§2 de la CMR, &quot ;une réclamation écrite suspend la prescription jusqu&apos ;au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes&quot ; ; qu&apos ;il résulte de cette disposition que l&apos ;effet suspensif d&apos ;une réclamation écrite ne concerne que l&apos ;action contre le transporteur et non l&apos ;action du transporteur contre son donneur d&apos ;ordre ; qu&apos ;en déclarant recevable l&apos ;action en paiement introduite par la société Calsina au motif que la réclamation écrite qu&apos ;elle avait adressée à la société BBL le 27 août 2015 avait suspendu la prescription, la cour d&apos ;appel a violé par fausse application l&apos ;article 32§2 de la CMR. »

Réponse de la Cour

14. Aux termes de l&apos ;article 32-2 de la CMR, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu&apos ;au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes.

15. Après avoir relevé que la société BBL avait la qualité de transporteur et que la société Calsina lui avait adressé une réclamation écrite, le 27 août 2015, aux termes de laquelle elle lui réclamait le paiement des frais de magasinage, et retenu que les courriels des 8 septembre et 8 décembre 2015 par lesquels la société BBL lui indiquait qu&apos ;elle avait transféré le dossier à son assureur, son avocat et sa direction générale ne constituaient pas un rejet de la réclamation au sens de l&apos ;article 32-2 de la CMR, la cour d&apos ;appel en a exactement déduit que la prescription interrompue par la réclamation du 27 août 2015 n&apos ;avait pas repris son cours avant le 2 janvier 2017, date de délivrance de l&apos ;assignation, de sorte que l&apos ;action n&apos ;était pas prescrite.

16. Le moyen n&apos ;est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BBL transport aux dépens ;

En application de l&apos ;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BBL transport et la condamne à payer à la société Calsina carré France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société BBL transport.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société BBL Transport fait grief à l&apos ;arrêt infirmatif attaqué d&apos ;avoir dit qu&apos ;elle avait agi en qualité de transporteur, d&apos ;avoir dit que la demande de la société Calsina Carré France en remboursement de la facture d&apos ;un montant de 56 527,56 € n&apos ;était pas prescrite, de l&apos ;avoir condamnée à payer cette somme à la société Calsina Carré France et d&apos ;avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QUE celui qui, sans effectuer lui-même aucune opération matérielle de transport, se charge d&apos ;organiser le transport en recourant librement au transporteur assumant effectivement le déplacement des marchandises, a la qualité de commissionnaire de transport ; qu&apos ;en cas d&apos ;incertitude, la qualité de la personne sollicitée par un expéditeur pour se charger d&apos ;une opération de transport et qui n&apos ;opère pas elle-même matériellement ce transport dépend de la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat sans qu&apos ;on puisse a priori présumer sa qualité de transporteur ; qu&apos ;il résulte des constatations de l&apos ;arrêt attaqué que la société CNI a confié à la société BBL Transport, le transport de machines de refroidissement au départ de la France et à destination du Maroc et que la société BBL Transport, qui n&apos ;est pas intervenu dans le transport lui-même, a adressé, à son en-tête, à la société Calsina Carré France deux ordres de transport en date du 12 avril 2013 et son bon pour accord pour le chargement de deux camions depuis FR Lille vers Casablanca le 16 avril 2013 ; que l&apos ;arrêt attaqué relève encore que les opérations menées par la société BBL Transport pouvaient s&apos ;analyser comme un commissionnement de transport ; que dès lors, en retenant la qualité de transporteur, de préférence à celle de commissionnaire de transport, sans s&apos ;attacher à l&apos ;intention commune des parties au moment de la conclusion du contrat et bien qu&apos ;elle ait constaté que la société BBL Transport n&apos ;avait effectué aucune opération effective de transport et avait recouru librement à la société Calsina Carré France pour le faire, la cour d&apos ;appel s&apos ;est prononcée par une motivation inopérante à exclure la qualification de commissionnaire de transport et a violé les articles L. 132-3 et suivants, L. 133-1 et suivants du code de commerce, L. 1411-1 du code des transports et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l&apos ;ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE la qualité de la personne sollicitée par un expéditeur pour se charger d&apos ;une opération de transport et qui n&apos ;opère pas elle-même matériellement ce transport, dépend de la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat ; qu&apos ;il résulte des constatations de l&apos ;arrêt attaqué que devant le tribunal de commerce de Meaux ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2014, la société BBL transport s&apos ;était présentée comme commissionnaire de transport et avait indiqué avoir organisé à la demande de la société CNI le transport des marchandises sans que cette qualité ne lui ait été contestée par son donneur d&apos ;ordre, ni discutée devant le tribunal ; qu&apos ;en jugeant néanmoins que la société BBL Transport devait être qualifiée de transporteur dans la présente procédure, la cour d&apos ;appel n&apos ;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 132-3 et suivants, L. 133-1 et suivants du code de commerce, L. 1411-1 du code des transports et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l&apos ;ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

3°) ALORS, en tout état de cause,

QUE la demande de remboursement d&apos ;une créance résultant du paiement par le transporteur à son agent commercial des frais d&apos ;entreposage engendrés par un droit de rétention exercé par son donneur d&apos ;ordre une fois le transport de la marchandise terminé ne relève pas du domaine d&apos ;application de la convention CMR ; que dès lors, en faisant application des dispositions de la convention CMR à la prescription de l&apos ;action exercée par la société Calsina Carré France contre la société BBL Transport, la cour d&apos ;appel a violé par fausse application l&apos ;article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société BBL Transport fait grief à l&apos ;arrêt infirmatif d&apos ;avoir dit que la demande de la société Calsina Carré France en remboursement de la facture d&apos ;un montant de 56 527,56 € n&apos ;était pas prescrite, de l&apos ;avoir condamnée à payer cette somme à la société Calsina Carré France et d&apos ;avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que l&apos ;action de la société Calsina Carré France n&apos ;était pas prescrite, l&apos ;arrêt attaqué retient que si l&apos ;article 32§1 de la CMR prévoit que la prescription court à partir de l&apos ;expiration d&apos ;un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport, ce délai a été en l&apos ;espèce suspendu jusqu&apos ;au jour où la société Calsina a eu connaissance de la créance à régler soit le 17 juillet 2015, date à laquelle son agent, la société Kay Logistics, lui a refacturé ces frais après les avoir réglés à la société Sonotrans, en sorte que la prescription avait commencé à courir le 17 juillet 2015 ; qu&apos ;en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la suspension de la prescription jusqu&apos ;au 17 juillet 2015, la cour d&apos ;appel a violé l&apos ;article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE faute de préciser sur quel fondement le délai de prescription de l&apos ;article 32 §1 de la convention CMR, qui prévoit que la prescription annale court à partir de l&apos ;expiration d&apos ;un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport, aurait été suspendu à l&apos ;égard de la société Calsina Carré France jusqu&apos ;au 17 juillet 2015, la cour d&apos ;appel, qui n&apos ;a pas mis la Cour de cassation en mesure d&apos ;exercer son contrôle, a violé l&apos ;article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE selon l&apos ;article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l&apos ;impossibilité d&apos ;agir par suite d&apos ;un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu&apos ;à supposer que la cause de suspension résulte de cette disposition, la cour d&apos ;appel, qui n&apos ;a pas caractérisé les circonstances résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure qui auraient placé la société Calsina Carré France dans l&apos ;impossibilité absolue d&apos ;agir pour la préservation de ses droits dans le délai de prescription de l&apos ;article 32§1 de la convention CMR, a privé son arrêt de base légale au regard de l&apos ;article précité ;

4°) ALORS en tout état de cause QU&apos ;aux termes de l&apos ;article 32§2 de la convention CMR, « une réclamation écrite suspend la prescription jusqu&apos ;au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes » ; qu&apos ;il résulte de cette disposition que l&apos ;effet suspensif d&apos ;une réclamation écrite ne concerne que l&apos ;action contre le transporteur et non l&apos ;action du transporteur contre son donneur d&apos ;ordre ; qu&apos ;en déclarant recevable l&apos ;action en paiement introduite par la société Calsina Carré France au motif que la réclamation écrite qu&apos ;elle avait adressée à la société BBL Transport le 27 août 2015 avait suspendu la prescription, la cour d&apos ;appel a violé par fausse application l&apos ;article 32§2 de la convention CMR.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Kass-Danno - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SARL Ortscheidt -

Textes visés :

Article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; article 2234 du code civil ; article 32-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

Com., 8 février 2023, n° 21-17.932, (B), FRH

Cassation partielle

Accords et conventions divers – Convention de Montréal du 28 mai 1999 – Transport aérien international – Transport de marchandises – Responsabilité du transporteur – Fait dommageable – Survenance pendant le transport – Période de garde du transporteur – Fin – Livraison

Il résulte de la combinaison des articles 18.1 et 18.3 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 (Convention de Montréal) que le transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage causé à la marchandise si le fait qui l'a causé s'est produit pendant le transport aérien, celui-ci comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde, seule la livraison marquant la fin de cette période.

Viole ces textes, par fausse application, la cour d'appel qui retient que l'avarie de la marchandise résultant du non-respect des températures prévues contractuellement est survenue pendant que les produits étaient sous la garde du transporteur aérien, entreposés dans ses locaux frigorifiques, tout en constatant que cette société avait émis des bons de livraison après avoir effectué le transport aérien de la marchandise et avant de se la voir confier par le commissionnaire substitué, de sorte que le fait ayant causé le dommage ne s'était pas produit pendant le transport aérien.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2020), en décembre 2013, la société Pierre Fabre médicament (la société PFM) a confié à la société Qualitair & Sea International (la société Qualitair), commissionnaire de transport, l'organisation du transport, depuis [Localité 8] jusqu'à [Localité 7] (Irak), de trois lots de produits pharmaceutiques vendus au ministère de la santé irakien.

2. La société Qualitair a confié le transport aérien entre [Localité 8] et [Localité 6] (Jordanie) à la société Royal Jordanian Airlines (la société RJA), laquelle s'est substituée la société jordanienne Salam Shipping & Forwarding Agency SL (la société Salam Shipping) pour l'organisation du transport terrestre d'[Localité 6] à [Localité 7].

3. Le dédouanement à l'arrivée à [Localité 6] a été confié à la société jordanienne Kareem Logistics et le transport terrestre d'[Localité 6] à [Localité 7] à la société jordanienne Al Muna Transport.

4. Les trois lots, qui devaient être transportés sous température dirigée, sont arrivés à [Localité 6] les 21, 22 et 29 décembre 2013 puis, en raison de la fermeture des frontières entre la Jordanie et l'Irak empêchant alors leur acheminement par voie terrestre, ont été conservés, à la demande de la société Kareem Logistics, dans les entrepôts frigorifiques de la société RJA.

5. Ils ont été pris en charge le 18 février 2014 par la société Al Muna Transport et livrés le 23 février 2014 au ministère irakien de la santé.

6. Ayant subi des dépassements de température, les marchandises ont été détruites par le ministère irakien et remplacées par la société PFM.

7. Celle-ci et son assureur dommages, la société Generali IARD (la société Generali), ont assigné en réparation de leur préjudice la société Qualitair et son assureur responsabilité, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), lesquelles ont assigné en garantie la société RJA et les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport (les sociétés S-K-A), qui ont demandé à être garanties de toute condamnation par la société RJA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Generali et PFM font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum des sociétés Qualitair et Helvetia à la contre-valeur en euros de 9.538 droits de tirage spéciaux (DTS), alors « que, aux termes de son article 1.1, la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 (Convention de Montréal), ne s'applique qu'aux opérations de transport international de personnes, bagages ou marchandises effectués par aéronef ; que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le contrat de transport aérien a pris fin, après la livraison des marchandises ; que si l'article 18.3 de cette Convention prévoit que la responsabilité de plein droit du transporteur aérien couvre le temps pendant lequel la marchandise est sous sa garde, cette disposition n'a pas pour effet d'étendre le champ d'application de la Convention à des missions que le transporteur aérien aurait acceptées à la suite de l'opération de transport aérien ; qu'en jugeant néanmoins que cette convention était applicable à la responsabilité encourue par la société RJA au titre des dommages survenus lors de la marchandise à l'aéroport d'[Localité 6], en tant que la marchandise était toujours sous la garde de cette société au sens de l'article 18.3 de cette Convention, après avoir pourtant constaté que la société RJA avait émis trois bons de livraisons pour les trois lots de marchandise, les 21, 22 et 29 décembre 2013 avant de stocker la marchandise dans ses entrepôts, ce qui avait donné lieu à des frais d'entreposage qui avait été facturés par la société RJA, ce dont il résultait que la livraison avait été effectuée et que le contrat de transport avait pris fin, de sorte que la Convention de Montréal n'était pas applicable aux relations que les parties ont poursuivies ensuite pour la mission d'entreposage confiée ensuite à la société RJA, la cour d'appel a violé les articles 1.1, 18.3 et 22.3 de la Convention susvisée, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 18.1, 18.3 et 22.3 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 (la Convention de Montréal) :

10. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que le transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage si le fait qui l'a causé s'est produit pendant le transport aérien, celui-ci comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde, seule la livraison marquant la fin de cette période.

11. Selon le troisième, dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la somme de dix-sept droits de tirage spéciaux (DTS) par kilogramme.

12. Pour limiter la condamnation des sociétés Qualitair et Helvetia à une certaine somme en application des limites de responsabilité prévues à l'article 22.3 de la Convention de Montréal, l'arrêt retient que l'avarie de la marchandise résulte du non-respect des températures prévues contractuellement alors que les produits étaient, sous la garde du transporteur aérien, la société RJA, entreposés dans ses locaux frigorifiques à l'aéroport d'[Localité 6] jusqu'au 17 février 2014.

13. En statuant ainsi, tout en constatant que la société RJA avait émis des bons de livraison les 21, 22 et 29 décembre 2013 après avoir effectué le transport aérien des marchandises et avant de se les voir confier par le commissionnaire substitué, de sorte que le fait ayant causé le dommage ne s'était pas produit pendant le transport aérien, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport (S-K-A)

Enoncé du moyen

14. Les sociétés S-K-A font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception qu'elles avaient soulevée et de les condamner in solidum à garantir les sociétés Qualitair et Helvetia des condamnations mises à leur charge à hauteur de la contre-valeur en euros de 4.181,66 droits de tirages spéciaux (DTS), alors :

« 1°/ qu'en matière de procédure orale, seuls les prétentions et moyens développés à l'audience, ou ceux contenus dans les conclusions écrites auxquelles les parties ont déclaré se référer, saisissent le juge ; que si l'acte d'assignation en intervention forcée appelant un tiers en garantie constitue une défense au fond rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée ultérieurement, cette règle ne s'applique pas, en matière de procédure orale, lorsque la partie concernée, loin d'assigner en garantie un tiers à la procédure, n'a fait que solliciter la garantie d'une autre partie à l'instance ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que les sociétés S-K-A ont développé oralement à l'audience leurs dernières conclusions ; qu'en opposant que leurs premières conclusions de première instance, qui sollicitaient déjà la garantie de la société RJA, ne soulevaient pas d'exception d'incompétence, quand, en l'absence d'appel en garantie par voie d'intervention forcée, il lui revenait de se référer aux dernières conclusions qui avaient seules été développées à l'audience du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 860-1 du même code ;

2°/ subsidiairement, qu'avant de déclarer une exception d'incompétence irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond, les juges du second degré sont tenus de rechercher si les premiers juges, devant lesquels la procédure était orale, n'ont pas organisé des échanges écrits entre les parties en application de l'article 446-2 du code de procédure civile et si, le cas échéant, l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée dans les premières conclusions notifiées postérieurement à la mise en place de ce calendrier de procédure ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le tribunal avait organisé l'échange des écritures en application de l'article 446-2 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à observer que les sociétés S-K-A n'avaient pas soulevé d'exception d'incompétence dans leurs premières conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 9 septembre 2015, quand il lui appartenait d'examiner le contenu des conclusions déposées postérieurement à la mise en place du calendrier de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-2, 446-4 et 861-3 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 74, 446-1, alinéa 1, 446-2, 446-4 et 861-3 du code de procédure civile :

15. Selon le deuxième de ces textes, qui régit la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

16. En application des quatrième et cinquième de ces textes, lorsque des échanges ont été organisés entre les parties par le juge du tribunal de commerce chargé d'instruire l'affaire conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par le troisième de ces textes, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.

17. Aux termes du premier, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

18. Il résulte de ces dispositions qu'en procédure orale, lorsque le dispositif de mise en état prévu à l'article 446-2 précité a été mis en oeuvre par le juge chargé d'instruire l'affaire, l'exception d'incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s'en prévaut.

19. Pour dire irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés S-K-A, l'arrêt retient qu'elle ne figurait pas dans leurs conclusions d'appel en garantie déposées le 9 septembre 2015 devant le tribunal de commerce, lesquelles présentaient une défense au fond en appelant des tiers en garantie.

20. En premier lieu, en statuant ainsi, alors qu'était formée une demande de garantie à l'égard de la société RJA, déjà en la cause, et non un appel en garantie d'un tiers, constitutif en procédure orale d'une défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile.

21. En second lieu, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher la date à laquelle le juge chargé d'instruire l'affaire avait organisé les échanges écrits entre les parties, conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu à l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître, la cour d'appel, qui devait déterminer si l'exception d'incompétence avait été soulevée dans les premières conclusions des sociétés S-K-A notifiées postérieurement à la mise en place de ce calendrier de procédure, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident des sociétés S-K-A et le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Qualitair et Helvetia, rédigés en termes identiques

Enoncé du moyen

22. Ces sociétés font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société RJA et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur les demandes la concernant, alors « qu'en application de l'article 333 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international en l'absence de clause attributive de juridiction, le transporteur ne peut décliner la compétence de la juridiction française saisie dans ses rapports avec l'appelant en garantie ; qu'en déniant sa compétence pour statuer sur le recours en garantie exercé contre la société RJA par les sociétés S-K-A, après avoir pourtant retenu sa compétence pour statuer sur les demandes dont celles-ci faisaient l'objet, la cour d'appel a violé l'article 333 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

23. La société RJA conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ces quatre sociétés n'invoquaient pas devant la cour d'appel l'irrecevabilité de son exception d'incompétence en application de l'article 333 du code de procédure civile.

24. Cependant le moyen est recevable comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 333 du code de procédure civile :

25. En l'absence d'une clause compromissoire ou d'une clause attributive de juridiction, l'article 333 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, est applicable dans l'ordre international.

26. L'arrêt déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société RJA et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur les demandes la concernant.

27. En statuant ainsi, alors que la société RJA, qui n'invoquait ni clause attributive de juridiction ni clause compromissoire, ne pouvait décliner la compétence de la juridiction française dans ses rapports avec les sociétés Qualitair et Helvetia, qui l'avaient appelée en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'exception des sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport, en ce qu'il infirme le jugement « s'agissant du montant des condamnations et de toutes les condamnations prononcées contre la société Royal Jordanian Airlines », en ce qu'il reçoit l'exception d'incompétence soulevée par la société Royal Jordanian Airlines et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur les demandes la concernant, et en ce que, ajoutant au jugement, il condamne in solidum les sociétés Qualitair & Sea International et Helvetia compagnie suisse d'assurances à payer aux sociétés PFM et Generali la contre-valeur en euros de 9 538 droits de tirage spéciaux (DTS), l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Fontaine - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; Me Balat ; SAS Buk Lament-Robillot ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Articles 18.1, 18.3 et 22.3 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999, dite Convention de Montréal ; articles 74, 446-1, alinéa 1, 446-2, 446-4 et 861-3 du code de procédure civile ; article 74 du code de procédure civile ; article 333 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, lorsque le dispositif de mise en état de la procédure orale a été mis en oeuvre, à rapprocher : 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-17.118, Bull. 2017, II, n° 145 (cassation partielle). Sur l'appel en garantie d'un tiers, constitutif d'une défense au fond dans une procédure orale, rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée ultérieurement, à rapprocher : Com., 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-13.658, Bull. 2012, IV, n° 188 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'application dans l'ordre international de l'article 333 du code de procédure civile, à rapprocher : 1re Civ., 12 mai 2004, pourvoi n° 01-13.903, Bull. 2004, I, n° 129 (rejet).

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