Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2023

COMPETENCE

Soc., 1 février 2023, n° 21-13.206, (B), FS

Rejet

Compétence territoriale – Représentants de proximité – Désignation – Action en contestation – Tribunal judiciaire du lieu de la désignation – Critère – Détermination – Portée

Compétence territoriale – Représentants de proximité – Désignation – Action en contestation – Contenu de l'accord d'entreprise sur les modalités de désignation – Conséquences (non)

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 1er mars 2021), un accord collectif, intitulé « accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac », a été conclu le 18 septembre 2018 entre la société Fnac Darty participations et services et les sociétés françaises dont la première détient plus de 50 % du capital, et les organisations syndicales représentatives. Il prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de la société Codirep, incluse dans le périmètre de l'accord, ainsi que des représentants de proximité, en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du comité social et économique.

2. Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique Codirep (le comité social et économique) ont été élus en février 2019.

3. Au regard de son effectif, le site de [Localité 28] de la société Codirep a bénéficié de quatre sièges de représentant de proximité, qui ont tous été attribués à des candidats du syndicat CFTC. A la suite de la démission de l'un de ces représentants de proximité, lors de sa réunion du 10 décembre 2020, qui s'est tenue par visioconférence, le comité social et économique a désigné, parmi les deux candidats présentés, M. [N], candidat sans appartenance syndicale.

4. Invoquant un non-respect des règles prévues par l'accord collectif du 18 septembre 2018 et des avis de la commission de suivi et d'interprétation de cet accord, la fédération des syndicats CFTC commerces services et force de vente (le syndicat CFTC) a saisi, le 29 décembre 2020, le tribunal judiciaire aux fins notamment d'annuler l'élection de M. [N].

5. En défense, le comité social et économique, Mme [Y] et quatorze autres salariés (les salariés) ont demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par voie d'assignation selon la procédure avec représentation obligatoire des parties, et de dire irrecevables les demandes formées par le syndicat.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le comité social et économique et les salariés font grief au jugement de constater la compétence du tribunal judiciaire de Paris et d'annuler l'élection par le comité social et économique de M. [N], le 10 décembre 2020, en qualité de représentant de proximité au magasin de [Localité 28], alors :

« 1°/ que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de la désignation d'un représentant de proximité ne peut se faire que par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération CFTC en annulation de la désignation de M. [N], quand il ressortait de ses propres constatations que la fédération CFTC avait saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête et non par assignation comme elle aurait dû le faire, le tribunal judiciaire a violé l'article 750 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le CSE Codirep faisait valoir que le tribunal judiciaire ne pouvait être saisi des demandes de la fédération CFTC en annulation de la désignation de M. [N] en qualité de représentant de proximité que par voie d'assignation et non par voie de requête, de sorte que les demandes de la fédération syndicale étaient irrecevables ; qu'en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération syndicale, sans répondre à ce moyen opérant du CSE Codirep, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de désignation d'un représentant de proximité ne peut se faire que selon la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en l'espèce, le CSE Codirep faisait valoir que le tribunal judiciaire avait été irrégulièrement saisi puisque la fédération CFTC avait déposé sa requête sans être représentée par un avocat ; qu'en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération syndicale, sans rechercher, comme il y était invité, si la fédération CFTC n'aurait pas dû être représentée par un avocat lors de saisine du tribunal, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 2113-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

8. L'article L. 2313-7 du code du travail dispose que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.

L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.

Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

9. En application de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.

10. Aux termes de l'article R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise.

11. Selon l'article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.

12. En vertu de l'article 761, 2°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire.

13. Il résulte de l'application combinée de ces textes que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

14. Dès lors le tribunal, devant lequel les parties n'étaient pas tenues d'être représentées, n'encourt pas la critique en ce que, ayant retenu sa compétence, il s'est prononcé sur la contestation relative à la désignation d'un représentant de proximité dont il avait été valablement saisi par requête.

15. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. Le comité social et économique et les salariés font le même grief au jugement, alors « que lorsque la désignation d'un représentant de proximité a lieu au cours d'une réunion du CSE qui s'est tenue par visioconférence, le recours à la visioconférence ne peut faire échec à la compétence du tribunal judiciaire qui aurait été territorialement compétent si l'élection avait eu lieu en présentiel ; qu'en l'espèce, en retenant que parce que l'élection qui avait eu lieu par visioconférence ne pouvait être rattachée physiquement à un lieu géographique, il y avait lieu de retenir la compétence du tribunal dont relevait le magasin de [Localité 28], soit le tribunal judiciaire de Paris, quand le tribunal compétent aurait été, si la réunion n'avait pas eu lieu en visioconférence, celui du lieu des élections, soit celui du siège du CSE qui relevait du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

17. En application de l'article L. 2313-7, 3°, du code du travail, l'accord d'entreprise qui met en place des représentants de proximité définit les modalités de leur désignation.

18. Au regard de la finalité de l'institution des représentants de proximité, créée par l'article L. 2313-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 éclairée par les travaux parlementaires de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, lesquels représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau du périmètre du site sur lequel ils sont désignés par le comité social et économique selon des modalités définies par l'accord d'entreprise qui les met en place, il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation.

19. Ayant constaté que le magasin de [Localité 28] était intéressé par la désignation de M. [N] en qualité de représentant de proximité sur ce site, le jugement en a déduit à bon droit que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation de l'intéressé.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

21. Le comité social et économique et les salariés font grief au jugement d'annuler l'élection par le comité social et économique de M. [N], le 10 décembre 2020, en qualité de représentant de proximité au magasin de [Localité 28], alors :

« 1°/ qu'en l'absence de disposition de l'accord collectif prévoyant que l'avis de la commission paritaire d'interprétation aura la valeur d'un avenant à l'accord, cet avis ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la commission d'interprétation de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac avait précisé que les sièges de représentants de proximité appartenaient aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le comité social et économique devait désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale, y compris en cas de remplacement d'un représentant de proximité, le tribunal judiciaire en a conclu que le poste de représentant de proximité vacant sur le site de [Localité 28] revenait donc à la CFTC, de sorte que l'élection de M. [N], dont la candidature n'avait pas été présentée par la CFTC, avait été effectuée en violation des délibérations de la commission d'interprétation ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressortait pas de ses constatations que les avis de la commission d'interprétation avaient valeur d'avenant, le tribunal judiciaire a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que l'article 2 de la section 3 du chapitre V de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac prévoit que « la liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site » ; qu'en retenant que les sièges de représentants de proximité appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le comité social et économique doit désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale, y compris en cas de remplacement d'un représentant de proximité, le tribunal judiciaire a violé l'article 2 de la section 3 du chapitre V de l'accord du 18 septembre 2018. »

Réponse de la Cour

22. Si l'interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d'un accord collectif n'a pas de portée obligatoire pour le juge, ce dernier peut, après analyse du texte, faire sienne l'interprétation de la commission.

23. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord d'entreprise du 18 septembre 2018, les représentants de proximité « sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ».

L'alinéa 5 du même texte dispose que « La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ».

24. Le tribunal, prenant en compte les avis des 19 avril et 31 octobre 2019 de la commission de suivi et d'interprétation de l'accord, sans leur conférer un effet obligatoire, a retenu à bon droit qu'en application de l'article 2 susvisé de l'accord, les représentants de proximité sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site concerné et que la même règle s'applique en cas de remplacement d'un représentant de proximité, en sorte que, compte tenu du score électoral obtenu par le syndicat CFTC sur le site de [Localité 28] lors des dernières élections professionnelles, le candidat présenté par ce syndicat devait être désigné en remplacement du représentant de proximité ayant démissionné.

25. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Sommé - Avocat général : Mme Roques - Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail ; articles R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire ; article 761, 2°, du code de procédure civile.

2e Civ., 2 février 2023, n° 21-15.924, (B), FRH

Cassation

Exception d'incompétence – Recevabilité – Cas – Demande de jonction

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021) la société Casier et fils a confié au chantier naval Meuse et Sambre des travaux à effectuer sur une coque de bateau, notamment l'installation d'un moteur de marque Cummins.

2. A la suite d'avaries constatées sur ce moteur et après expertise ordonnée en référé, elle a assigné la société Cummins France et son assureur, la société Axa France IARD, en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3. La société Cummins France a assigné en garantie la société de droit autrichien Robert Bosch, fabricant des injecteurs du moteur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Robert Bosch fait grief à l'arrêt de dire l'exception d'incompétence irrecevable, alors « qu' une défense au fond est un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d'administration judiciaire qui peut être ordonnée par le juge s'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble deux instances pendantes devant lui ; que cette décision ne portant pas sur le fond du droit, la contestation émise par le défendeur à la demande de jonction ne constitue pas une défense au fond devant nécessairement être soulevée après toute exception de procédure ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « les conclusions de la société Robert Bosch ont été notifiées en réponse à des conclusions de la société Cummins qui sollicitaient la jonction avec l'instance principale introduite par la société Casier » et que la société Bosch s'était « positionnée sur la demande de jonction », la cour d'appel a pourtant considéré que « la protestation de la société Bosch à l'égard de sa mise en cause, du fait d'une éventuelle inopposabilité de l'expertise, constitue bien un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société Cummins tendant à sa garantie » et en a déduit que l'exception de procédure, qui n'avait pas été soulevée in limine litis, était irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, quand l'opposition de la société Bosch à la demande de jonction d'instances ne constituait pas une défense au fond de nature à rendre irrecevable une exception de procédure soulevée ensuite, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 71 et 368 du même code.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 74 et 71 du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Selon le second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

6. Pour dire l'exception d'incompétence irrecevable, l'arrêt retient que la protestation de la société Bosch à l'égard de sa mise en cause, du fait d'une éventuelle inopposabilité de l'expertise, constitue bien un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société Cummins France tendant à sa garantie, de sorte que l'exception d'incompétence qu'elle soulevait était irrecevable.

7. En statuant ainsi, alors que la société Bosch ne demandait pas que l'expertise lui soit déclarée inopposable et s'était bornée à défendre à la demande de jonction de l'instance en garantie la concernant à celle sur le fondement des vices cachés intentée contre la société Cummins France, sans faire valoir de défense sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 71 et 74 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.