Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2022

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 2 février 2022, n° 21-60.046, (B), FRH

Cassation

Droits syndicaux – Exercice – Conditions – Transparence financière – Exigence – Etablissement de comptes annuels – Approbation – Délai – Détermination – Portée

Pour l'appréciation de la condition de transparence financière d'une organisation syndicale, l'approbation des comptes de ce syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.

Représentativité – Détermination – Critères – Transparence financière – Ressources et moyens – Preuve – Modalités – Etablissement de comptes annuels – Approbation – Délai – Détermination

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 15 décembre 2020), l'Union des syndicats Anti-Précarité (le syndicat) a désigné, le 22 juillet 2020, Mme [O] en qualité de représentante de section syndicale auprès de la société Maîtrise dissuasion sécurité privée (la société).

2. La société a contesté cette désignation le 4 août 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en date du 22 juillet 2020 en qualité de représentante de section syndicale en violation des articles L. 2135-1 et suivants du code du travail, de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret du 29 juillet 2020.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail :

4. Pour annuler la désignation par le syndicat d'un représentant de section syndicale le 22 juillet 2020, le tribunal retient que le syndicat ne satisfait pas à l'obligation de transparence financière dès lors qu'il ne justifie pas en l'espèce que ses statuts lui permettent de différer l'approbation des comptes 2019 jusqu'au 10 août 2020, ce qui aurait justifié, compte tenu de la prorogation de trois mois décidée par l'ordonnance du 25 mars 2020, le défaut d'approbation des comptes au jour de l'audience du 10 novembre 2020.

5. En statuant ainsi, alors que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les modalités de preuve du critère de transparence financière des organisations syndicales, à rapprocher : Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.732, Bull., (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 18-60.030, Bull., (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-18.040, Bull., (rejet) ; Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.544, Bull. (cassation), et l'arrêt cité.

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