Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2022

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

1re Civ., 16 février 2022, n° 21-20.362, (B), FS

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Code civil – Article 271 – Divorce, séparation de corps – Prestation compensatoire – Détermination – Eléments à considérer – Droits existants et prévisibles – Exclusion – Vocation successorale – Atteinte au principe d'égalité devant la loi – Exclusion – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. Par arrêt rendu le 20 mai 2021, la cour d'appel de Besançon a prononcé le divorce aux torts partagés de Mme [H] [W] et de M. [H] et condamné celui-ci au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, M. [H] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 271 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire à la Constitution en ce que, prévoyant tout à la fois dans les éléments d'appréciation de la prestation compensatoire l'exclusion des droits successoraux réservataires d'un époux dont les parents sont encore en vie, et l'inclusion de l'actif reçu par l'autre par succession de ses parents déjà décédés, il entraîne une rupture d'égalité des époux devant la loi ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles.

8. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la vocation successorale d'un époux à la date de la rupture du lien matrimonial ne constitue pas un droit prévisible au sens de ce texte (1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-10.989, Bull. 2010, I, n° 186 ; 1re Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.391), s'agissant d'une simple espérance successorale, soumise à aléas, tandis qu'il y a lieu de prendre en compte les droits successoraux déjà existants à cette date (1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-17.695 ; 1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-65.301).

9. Les époux dont les parents de l'un sont encore en vie et ceux de l'autre sont décédés sont placés dans des situations objectivement différentes.

10. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage.

11. Il n'existe donc pas d'atteinte au principe d'égalité entre les époux devant la loi.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

3e Civ., 17 février 2022, n° 21-19.829, (B), FS

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Protection des consommateurs – Code de la consommation – Article L. 218-2 – Principe d'égalité – Caractère nouveau ou sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. En 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a chargé la société A l'Abri de réaliser divers travaux.

2. Le 26 mai 2020, cette société l'a, en référé, assigné en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées.

3. Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, le syndicat des copropriétaires a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu'il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s'applique à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, bénéficie également aux non-professionnels, méconnaît-il les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, qui sont garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'à la différence d'un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l'objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Jariel - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; article L. 218-2 du code de la consommation.

Soc., 9 février 2022, n° 21-40.027, (B), FS

QPC - Irrecevabilité

Travail réglementation, santé et sécurité – suspension du contrat de travail – vaccination liée à la crise sanitaire – Articles 14-I et 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 – Condition de précision et de motivation du mémoire spécial – Défaut – Irrecevabilité

Le conseil de prud'hommes de Troyes (section référée) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021, les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 16 novembre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2],

D'autre part,

l'association ASIMAT, dont le siège est [Adresse 1] ;

Faits et procédure

1. Mme [Z] a été engagée le 1er septembre 2014 par l'association ASIMAT (l'association) en qualité d'aide-soignante. Elle est membre de la commission santé et sécurité au travail.

En l'absence de transmission par la salariée à l'association d'un schéma vaccinal complet, l'employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 18 août 2021, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

2. Le 7 octobre 2021, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article R. 1455-5 du code du travail, afin d'obtenir sa réintégration et le versement des salaires correspondants, sous astreinte.

3. Dans un mémoire distinct également reçu le 7 octobre 2021, la salariée a demandé la transmission à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« Les dispositions des articles 14-I et II de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui reprend le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu'il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d'exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail ? »

« Les dispositions des articles 14-I et II de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui intègre le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu'il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d'exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail en ce que lesdites dispositions des articles 14-I et II de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 font échec au principe de la primauté de la convention collective sur la Loi dès l'instant où les dispositions de ladite convention collective sont plus favorables au salarié ? »

Examen de la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige.

6. Cependant, les questions ne précisent pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.

7. Par ailleurs, la seconde question n'est pas recevable en ce qu'elle invoque la violation du principe dit « de faveur » qui, s'il constitue un principe fondamental du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de déterminer le contenu et la portée, ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946 et ne saurait, dès lors, être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946.

8. Il s'ensuit que les deux questions prioritaires de constitutionnalité sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : Mme Roques -

Textes visés :

Alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; articles 14-I et 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021.

Soc., 11 février 2022, n° 21-19.494, (B), FS

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Travail réglementation, santé et sécurité – Travail dissimulé – Principes d'individualisation et de proportionnalité des peines – Principe de responsabilité – Garantie des droits – Principe d'égalité devant la justice – Droit de propriété – Article L. 8222-2, 3°, du code du travail – Caractère nouveau ou sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi

Faits et procédure

1. M. [T] a été engagé par la société Pretory successivement en qualité d'agent de maîtrise suivant contrat à durée indéterminée « pour intermittent » du 15 septembre 2001 et en celle d'agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée « pour vacataire » du 1er avril 2003.

2. Par jugement du 17 novembre 2003, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pretory, convertie, le 30 décembre 2003, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidatrice.

3. Licencié, le 13 janvier 2004, par la liquidatrice judiciaire pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, la condamnation solidaire de la société Air France au paiement des sommes qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, la société Air France a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ L'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 (ancien article L. 324-13-1 du code du travail) est-il contraire aux principes d'individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaît-il le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d'égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété garantis par les articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que le mécanisme visant à rendre le donneur d'ordre, condamné pour avoir eu recours directement ou indirectement aux services d'un auteur de travail dissimulé, solidairement redevable des rémunérations, indemnités et charges dues par cet employeur à raison de l'emploi du salarié, constitue une sanction ayant le caractère d'une punition non proportionnée et individualisée, que la règle de responsabilité instituée est excessivement sévère pour le donneur d'ordre, que ce mécanisme ne permet pas de garantir l'exercice d'un recours juridictionnel effectif et d'assurer à tous les justiciables des garanties égales, aucune garantie n'ayant été prévue pour le donneur d'ordre afin de contester la régularité de la procédure devant la juridiction civile, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes réclamées par le salarié dont il n'est pas l'employeur, employeur qui est devenu bien souvent insolvable et qui, dans la majorité des cas, n'est ni présent, ni représenté devant la juridiction civile ?

2°/ L'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 (ancien article L. 324-13-1 du code du travail) est-il contraire aux principes d'individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaît-il le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d'égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété garantis par les articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 lorsque l'employeur n'a pas été pénalement condamné pour travail dissimulé à l'égard du salarié qui réclame le mécanisme de la solidarité financière à l'encontre du donneur d'ordre ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société Air France, donneur d'ordre condamné pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003, en l'espèce la société Pretory.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En effet, d'abord, les dispositions critiquées, qui s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé, constituent une garantie pour le recouvrement des créances du salarié employé de façon illégale et ne privent pas le donneur d'ordre, qui s'est acquitté des sommes exigibles en application du dernier alinéa de l'article L. 324-13-1, devenu le denier alinéa de l'article L. 8222-2, du code du travail, d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre ses débiteurs solidaires. Il en résulte que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

10. Ensuite, le donneur d'ordre, pouvant être regardé comme ayant facilité la réalisation du travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci et la solidarité financière qui pèse sur lui et le cocontractant, objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, étant limitée dès lors que les sommes dues au salarié employé de façon illégale sont déterminées, en application de l'article L. 324-13-1, dernier alinéa, devenu l'article L. 8222-3 du code du travail à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, les dispositions critiquées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité.

11. En troisième lieu, le donneur d'ordre, qui a la possibilité de contester devant la juridiction civile saisie par le salarié, tant la régularité de la procédure que l'exigibilité et le bien-fondé des sommes réclamées, disposant d'un recours juridictionnel effectif, les dispositions critiquées ne méconnaissent ni la garantie des droits ni le principe de l'égalité devant la justice.

12. En quatrième lieu, l'atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions critiquées étant justifiée par des objectifs d'intérêt général et proportionnée à ces objectifs, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789.

13. Enfin, la circonstance que le salarié ait fait le choix de saisir directement la juridiction civile sans s'être constitué partie civile devant la juridiction pénale, est sans incidence sur la constitutionnalité des dispositions critiquées.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les deux questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SARL Le Prado-Gilbert -

Textes visés :

Articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article L. 324-13-1, devenu L. 8222-2, 3°, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.

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