Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2022

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

1re Civ., 16 février 2022, n° 20-19.333, (B), FRH

Rejet

Médecin – Responsabilité contractuelle – Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale – Fondement juridique – Article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2020), après avoir été opérée, le 15 novembre 2005, d'un syndrome d'un canal carpien, au sein de la clinique des Dames blanches, Mme [C] a présenté des complications infectieuses.

2. Elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la CCI) qui, par un avis du 30 septembre 2010, rendu à l'issue de mesures d'expertise, a estimé que Mme [C] avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de plein droit de la clinique des Dames blanches et que la réparation des préjudices incombait à l'assureur du Pôle santé Léonard de Vinci (l'établissement de santé), venant aux droits de la clinique.

En l'absence d'offre d'indemnisation présentée par l'assureur ou l'établissement de santé dans le délai de quatre mois, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), saisi par Mme [C], lui a fait une offre d'indemnisation partielle qu'elle a acceptée le 25 octobre 2011.

3. Le 29 novembre 2011, Mme [C] a assigné l'établissement de santé en indemnisation de ses préjudices complémentaires et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire. Elle s'est, ensuite, désistée de ses demandes après avoir accepté, le 5 février 2013, une offre d'indemnisation complémentaire par l'ONIAM qui, subrogé dans les droits de Mme [C], est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le remboursement des sommes versées, outre le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique et des frais d'expertise.

4. Le caractère nosocomial de l'infection présentée par Mme [C] a été admis et l'établissement de santé a été condamné à rembourser à l'ONIAM les sommes versées à celles-ci et les frais d'expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. L'établissement de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'ONIAM la somme de 7 520,15 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, alors « qu'en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable, à verser à l'ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; que dans la première de ces hypothèses, le législateur a entendu sanctionner l'assureur qui s'est abstenu, par négligence ou délibérément, d'exécuter les obligations auxquelles il était tenu par le contrat ; qu'en condamnant l'établissement de santé à payer, aux lieu et place de son assureur, à l'ONIAM, la somme de 7 520,15 euros, correspondant à l'indemnité prévue par l'article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 1142-14, alinéa 1, du code de la santé publique, lorsque la CCI estime qu'un dommage engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé, d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.

8. Aux termes de l'article L. 1142-15, alinéa 5, du même code, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.

9. Il s'en déduit que, si le paiement de cette somme doit, en principe, être supporté par l'assureur n'ayant pas présenté d'offre d'indemnisation, il incombe à l'établissement de santé dans le cas où celui-ci n'a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse.

10. Dès lors que la cour d'appel a constaté qu'aucune offre d'indemnisation n'avait été présentée à Mme [C], à la suite de l'avis de la CCI, par l'assureur de l'établissement de santé ou par celui-ci et que l'établissement de santé n'avait pas attrait à l'instance son assureur, c'est à bon droit qu'elle a condamné l'établissement de santé à payer à l'ONIAM 15 % de l'indemnité allouée.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Kloda - Avocat général : Mme Mallet-Bricout - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique.

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