Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2022

POUVOIRS DES JUGES

1re Civ., 2 février 2022, n° 19-20.640, (B), FS

Cassation partielle

Applications diverses – Contrats et obligations conventionnelles – Clauses abusives – Caractère abusif – Appréciation

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à [D] [N] et son épouse, Mme [L], le 28 janvier 2005, trois prêts immobiliers libellés en devises CHF (franc suisse), assurés auprès de la société CNP Caution, et, le 18 juillet 2006, un prêt immobilier en devises CHF, en garantie duquel a été signé un acte de nantissement des troisièmes piliers suisses des emprunteurs contractés auprès de la société Axa.

2. A la suite du décès de [D] [N], survenu le [Date décès 1] 2012, la société CNP Caution a versé à la banque les prestations correspondant à la prise en charge des trois premiers prêts, mais ne couvrant pas l'intégralité des sommes dues.

3. Le 21 septembre 2012, la banque a informé Mme [L] que le montant versé par la société Axa au titre des troisièmes piliers était insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du dernier prêt.

4. Le 6 juin 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure Mme [L] de payer les sommes restant dues.

5. Le 7 août 2014, la banque a assigné Mme [L] en paiement, laquelle a attrait à l'instance Mme [P], mère de [D] [N], représentée par l'UDAF de la Drôme en qualité de tuteur, et invoqué des manquements de la banque et le caractère abusif de certaines clauses des prêts souscrits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur des dommages-intérêts au titre de manquements, d'une part, à son devoir de mise en garde, d'autre part, à son devoir d'information et de conseil et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; que la banque faisait valoir que l'action était prescrite le 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en considérant que l'emprunteur a pris connaissance du fait que la police d'assurance, souscrite à 100 % s'agissant de [D] [N], ne couvrait nullement le remboursement intégral des crédits, qu'à compter de la lettre de la banque du 4 septembre 2012 portant à sa connaissance le solde restant à payer postérieurement au décès de son mari, que de même, c'est par un courrier du 21 septembre 2012 que la banque a spécifié à l'emprunteur que le montant versé par Axa au titre du 3ème pilier s'avérait insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du prêt n° 017798401, pour en déduire que l'action en responsabilité ayant été développée en première instance par l'emprunteur au terme de conclusions du 10 mars 2017, le délai de prescription quinquennal n'était nullement expiré à cette date, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que celui-ci démontrait qu'il pouvait, à la date des prêts litigieux, souscrits en 2005 et 2006, légitimement ignorer le dommage la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; que celui-ci faisait valoir s'agissant du prêt garanti par le nantissement sur le contrat 3ème pilier souscrit auprès d'Axa que c'est [D] [N] qui avait cessé de régler ses cotisations auprès de cet assureur, ajoutant que cette dernière « a réclamé à plusieurs reprises les règlements des cotisations de M. [N], en vain », que « avertie de la situation, la banque a elle-même pris soin d'alerter [D] [N] sur les conséquences de ce défaut de paiement », et que « tant aux termes du contrat souscrit avec Axa qu'à la lecture du courrier adressé le 20 juillet 2011 par la banque, [D] [N] était parfaitement informé des risques qu'il encourait en cessant de régler ses cotisations d'assurance » ; qu'en considérant que l'emprunteur a pris connaissance du fait que la police d'assurance, souscrite à 100 % s'agissant de [D] [N], ne couvrait nullement le remboursement intégral des crédits, qu'à compter de la lettre de la banque du 4 septembre 2012 portant à sa connaissance le solde restant à payer postérieurement au décès de son mari, que de même, c'est par un courrier du 21 septembre 2012 que la banque a spécifié à l'emprunteur que le montant versé par Axa au titre du 3ème pilier s'avérait insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du prêt n° 017798401, pour en déduire que l'action en responsabilité ayant été développée en première instance par celui-ci au terme de conclusions du 10 mars 2017, le délai de prescription quinquennal n'était nullement expiré à cette date, la cour d'appel qui s'est attachée seulement à la date à laquelle l'emprunteur avait eu connaissance de l'insuffisance de la somme versée par l'assureur Axa, pour vérifier si l'action en responsabilité était prescrite, sans rechercher si ce dernier n'avait pas connaissance dès les mois de juin ou juillet 2011, des premières difficultés de paiement et partant de ce que, faute de paiement des échéances du contrat afférent au 3ème pilier suisse, la garantie ne couvrait plus le prêt dans les mêmes conditions a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Dès lors qu'il résulte des productions que la banque s'est bornée, en appel, à invoquer la prescription de la demande indemnitaire au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel n'en était pas saisie.

8. Il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants écartant la prescription, est inopérant.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la banque faisait valoir que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une disproportion entre le montant des prêts litigieux et les ressources des emprunteurs et leur capacité de remboursement et qu'elle avait scrupuleusement étudié la capacité financière des époux [N] qui, à l'époque des prêts, disposaient de 7 190 euros de revenus par mois alors que les charges mensuelles des prêts et des cotisations d'assurances du 3ème pilier s'élevaient à la somme globale de 2 009 euros, laissant au couple 5 181 euros par mois, le taux d'endettement étant de 28 % ; qu'en retenant que les capacités du couple ont manifestement été surévaluées dans la mesure où [D] [N] s'est trouvé en difficulté, courant 2011, pour honorer le versement des cotisations afférentes au 3ème pilier suisse qu'il avait souscrit, qu'en outre, les quatre contrats de prêt ont fait l'objet d'avenants les 11, 20 et 21 octobre 2011 en vue d'un rééchelonnement de la dette, pour en déduire que la banque, qui ne justifie nullement des modalités d'information de ses clients au titre de son obligation de mise en garde, a donc engagé sa responsabilité de ce chef et doit être condamnée à payer à l'emprunteur la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans prendre en considération le moyen par lequel la banque faisait valoir qu'au jour de l'octroi des prêts litigieux, le taux d'endettement était de 28 % et qu'il n'y avait aucun risque d'endettement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que la banque faisait valoir que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une disproportion entre le montant des prêts litigieux et les ressources des emprunteurs et leur capacité de remboursement et qu'elle avait scrupuleusement étudié la capacité financière des époux [N] qui, à l'époque des prêts, disposaient de 7 190 euros de revenus par mois alors que les charges mensuelles des prêts et des cotisations d'assurances du 3ème pilier s'élevaient à la somme globale de 2 009 euros, laissant au couple 5 181 euros par mois, le taux d'endettement étant de 28 % ; qu'en affirmant que les capacités du couple ont « manifestement été surévaluées dans la mesure où [D] [N] s'est trouvé en difficulté, courant 2011, pour honorer le versement des cotisations afférentes au 3ème pilier suisse qu'il avait souscrit » et où « les quatre contrats de prêt ont fait l'objet d'avenants les 11, 20 et 21 octobre 2011 en vue d'un rééchelonnement de la dette », pour en déduire que la banque a engagé sa responsabilité et la condamner au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants comme impropres à caractériser qu'au jour de la souscription des prêts litigieux, soit en 2005 et 2006, les engagements étaient disproportionnés au regard des capacités financières des emprunteurs et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que les emprunteurs n'étaient pas avertis, que la cour d'appel a estimé, en se fondant notamment sur le montant élevé des prêts consentis et des échéances à acquitter et sur l'absence de fiche de patrimoine permettant d'apprécier la surface financière des emprunteurs, que leurs capacités de remboursement avaient été manifestement surévaluées et que la banque ne justifiait pas les avoir informés des risques afférents à l'octroi des prêts, justifiant ainsi légalement sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. Mme [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions visant à obtenir l'annulation de stipulations contractuelles abusives, d'accueillir la demande en paiement de la banque et de rejeter sa demande tendant à ce que les éventuelles condamnations prononcées en faveur de celle-ci le soient solidairement entre elle et Mme [P], représentée par l'UDAF de la Drôme, alors « que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ; qu'en considérant, pour écarter le moyen de l'emprunteur tiré de ce que les clauses des contrats n° 0177991-01, 0177976-01 et 025685301 faisant peser le risque de change sur les seuls emprunteurs étaient abusives, qu'il s'agissait d'une « prétention » qui, faute d'avoir été présentée dès le premier jeu de conclusions d'appel, était irrecevable, la cour d'appel, qui disposait des éléments de droit et de fait nécessaires pour examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées, et qui était donc tenue de procéder à un tel examen, a violé, par fausse application, l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L. 132-1, alinéa 1, devenu L. 212-1, alinéa 1, du code de la consommation, et 910-4 du code de procédure civile :

12. Aux termes du premier de ces textes, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

13. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

14. En outre, il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13 sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19).

15. Selon le deuxième de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

16. Il s'en déduit que le principe de concentration temporelle des prétentions posé par le troisième de ces textes ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

17. Pour déclarer irrecevables les prétentions de Mme [L] en annulation de stipulations contractuelles abusives, l'arrêt retient que celles-ci auraient dû être présentées dans le premier jeu de conclusions d'appel, qu'elles ont été formées dans le troisième et qu'elles ne sont nullement destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

18. En statuant ainsi, sans examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées au regard des éléments de droit et de fait dont elle disposait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'UDAF de la Drôme, en qualité de tuteur de Mme [P], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions de Mme [L] visant à obtenir l'annulation de stipulations contractuelles abusives, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Met hors de cause l'UDAF de la Drôme, prise en qualité de tuteur de Mme [P] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Champ - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SAS Colin - Stoclet ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 910-4 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, n° 78 (cassation partielle).

2e Civ., 10 février 2022, n° 20-18.547, (B), FRH

Rejet

Appréciation souveraine – Accident de la circulation – Faute du conducteur – Applications diverses

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2020), un accident de la circulation s'est produit à l'intersection d'une route départementale avec un chemin de terre, impliquant une moto-cross conduite par M. [H] [Y] et une automobile conduite par M. [R], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. M. [H] [Y] et Mme [I] [O] ont assigné aux fins d'indemnisation M. [R] et la société Axa, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] [Y] fait grief à l'arrêt de dire que son droit à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 juin 2015 est fixé à 40 %, alors « que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que M. [H] [Y] et Mme [I] [O] ont soutenu que M. [H] [Y] n'avait pas circulé au milieu de la chaussée ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. [R] s'était maintenu sur la voie de droite dans son sens de circulation pour apprécier si M. [H] [Y] circulait au milieu de la chaussée lors de la collision et si cette faute avait contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que d'après les photographies prises par les services de gendarmerie, la largeur du chemin permettait aux véhicules de se croiser et que le véhicule de M. [R], une fois immobilisé, était serré sur la droite de la route qu'il empruntait, l'arrêt énonce que dans son audition du 4 juin 2015, M. [R] a indiqué que lors du virage il était « collé au maximum » sur sa droite et qu'il n'avait pas déplacé son véhicule après l'accident.

L'arrêt en déduit que M. [H] [Y] circulait au milieu de la chaussée de sorte qu'il a vu arriver trop tard le véhicule, qu'il a heurté sur son avant gauche, le choc le projetant dans le fossé.

6. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel, faisant abstraction du comportement de M. [R] et ne considérant la position du véhicule de celui-ci qu'afin de déterminer celle de la motocyclette de M. [H] [Y], a exactement retenu que ce dernier avait commis une faute de nature à réduire son droit à réparation.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Brouzes - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SAS Colin-Stoclet ; SCP Poulet-Odent -

Textes visés :

Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-22.445, Bull. 2002, II, n° 159 (rejet).

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