Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2022

MINEUR

1re Civ., 16 février 2022, n° 21-23.087, (B), FRH

Cassation

Procédure – Audition de l'enfant en justice – Demande du mineur – Décision de rejet – Parties avisées par tout moyen

Il résulte de l'article 338-4 du code de procédure civile qu'en cas de rejet de la demande d'audition d'un mineur, les parties en sont avisées par tout moyen et les motifs de ce refus doivent être mentionnés dans la décision au fond.

Procédure – Audition de l'enfant en justice – Demande du mineur – Décision de rejet – Motifs – Mention dans la décision au fond – Nécessité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juillet 2021), de l'union de M. [Z] et Mme [V] est issue [F], née le 27 juin 2014.

2. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement.

3. A la suite du déménagement de Mme [V], M. [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de transfert de la résidence de l'enfant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, alors « que les juges doivent motiver la décision par laquelle ils refusent l'audition d'un mineur dans la décision au fond ; qu'en l'espèce, [F] [V] a formellement demandé à être entendue par la cour d'appel d'Orléans dans le cadre de la procédure la concernant et opposant ses parents quant à la fixation de sa résidence ; que dès lors, en fixant la résidence de l'enfant au domicile du père sans avoir ni auditionné l'enfant ni s'être expliquée sur les raisons d'un refus d'audition, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil ensemble l'article 338-4 du code de procédure civile et l'article 12 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande.

6. Selon le second, lorsque la demande d'audition est refusée dans les conditions qu'il prévoit, le mineur et les parties en sont avisées par tout moyen et les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

7. Il résulte des pièces de la procédure que l'enfant [F] avait formé une demande d'audition au cours de l'instance opposant ses deux parents sur la fixation de sa résidence, à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Article 388-1 du code civil ; article 338-4 du code de procédure civile.

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