Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2022

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Com., 2 février 2022, n° 20-18.791, (B), FRH

Rejet

Liquidation judiciaire – Clôture – Clôture pour insuffisance d'actif – Droit de poursuite individuelle – Recours contre un époux commun en biens codébiteur solidaire – Possibilité

L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2020), par un acte notarié du 21 décembre 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Réunion (la banque) a consenti à M. [U] et à Mme [W], mariés sous le régime de la communauté et qui se sont engagés solidairement, un prêt de 285 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier.

2. M. [U] ayant été mis en liquidation judiciaire le 3 août 2011, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié.

L'immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée.

3. Un jugement du 22 janvier 2014 a clôturé la procédure collective de M. [U] pour insuffisance d'actif.

4. Le 10 août 2018, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, puis la société Equitis gestion, cessionnaire de la créance de la banque, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [W], que celle-ci a contestée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, alors « que l'interdiction de reprendre les poursuites s'étend à l'ensemble des poursuites qui ne pouvaient être exercées avant la clôture de la procédure collective ; qu'aucune poursuite ne peut être exercée, durant la procédure, pour avoir paiement d'une créance hypothécaire contractée par deux époux communs en biens et garantie par un immeuble commun, lequel appartient, pour sa totalité, au patrimoine du débiteur et constitue ainsi le gage des créanciers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 643-11 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce, qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.

7. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Article L. 643-11 du code de commerce.

Com., 2 février 2022, n° 20-16.985, (B), FS

Rejet

Redressement judiciaire – Période d'observation – Créanciers – Déclaration des créances – Déclaration d'une créance fiscale – Procédure d'établissement de l'impôt – Etablissement définitif des créances fiscales déclarées à titre provisionnel – Détermination

Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances fiscales déclarées à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. L'article R. 626-39, alinéa 2, du même code, pris en application de ce texte, précise que le mandataire judiciaire, informé de la mise en oeuvre d'une telle procédure, avise le comptable public compétent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt de son compte-rendu de mission quinze jours au moins avant sa date. Cette dernière disposition, qui a pour finalité de porter à la connaissance du comptable public la date de l'expiration du délai qui lui est imparti, dont il ne pourrait être autrement informé, rend inopposable le délai de forclusion de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, lorsque le mandataire judiciaire n'a pas accompli cette diligence.

Redressement judiciaire – Période d'observation – Créanciers – Déclaration des créances – Déclaration d'une créance fiscale – Procédure d'établissement de l'impôt – Dépôt du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire – Information du comptable public – Absence – Portée – Inopposabilité du délai de forclusion

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2020), la société Medissimo a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er juin 2017, publié le 14 juin suivant, un plan de redressement étant arrêté le 5 avril 2018.

Le 26 juillet 2017, la direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (le comptable public) a déclaré des créances à titre provisionnel avec la mention « une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre ». Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 mai 2018 pour une créance de TVA. Un second avis a été émis le 15 février 2019 au titre des créances de crédit d'impôt recherche (CIR) après que le mandataire judiciaire eut, le 27 juin 2018, déposé son compte rendu de fin de mission.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Medissimo fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'administration fiscale la forclusion pour l'établissement définitif de sa créance de CIR, alors :

« 1°/ que conformément à l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que la forclusion ne pouvait être opposée à l'administration fiscale lorsqu'elle relevait que, d'une part, le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire avait été déposé au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 27 juin 2018 et que, d'autre part, l'administration fiscale avait demandé l'admission définitive de sa créance le 26 février 2019, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application le texte précité, ensemble l'article L. 624-1 du code de commerce ;

2°/ que le principe de hiérarchie des normes s'oppose à ce que des dispositions réglementaires puissent prévaloir sur celles d'un texte à valeur législative ; qu'en l'espèce, en jugeant que la forclusion prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce ne pouvait être retenue dans la mesure où les diligences prescrites par l'article R. 626-39 du même code n'avaient pas été accomplies, l'administration n'ayant supposément pas été informée par le mandataire judiciaire du dépôt imminent de son compte rendu de fin de mission, la cour d'appel a violé le principe de hiérarchie des normes ensemble les textes susvisés ;

3°/ que, en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que, sauf à être contraire à l'article L. 622-24 du code de commerce, qui précise les délais applicables pour l'établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel sans prévoir aucune exception tirée d'un défaut d'information de l'administration fiscale par le mandataire judiciaire qui s'apprête à déposer son compte rendu de fin de mission, l'article R. 626-39 du code de commerce doit être interprété strictement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au sens de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances fiscales déclarées à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.

L'article R. 626-39, alinéa 2, du même code, pris en application de ce texte, précise que le mandataire judiciaire, informé de la mise en oeuvre d'une telle procédure, avise le comptable public compétent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt de son compte-rendu de mission quinze jours au moins avant sa date. Cette dernière disposition, qui a pour finalité de porter à la connaissance du comptable public la date de l'expiration du délai qui lui est imparti, dont il ne pourrait être autrement informé, rend inopposable le délai de forclusion de l'article L. 622-24, alinéa 4, précité, du code de commerce, lorsque le mandataire judiciaire n'a pas accompli cette diligence.

4. Ayant constaté qu'il n'était pas justifié que le mandataire judiciaire eût adressé l'information requise au comptable public, la cour d'appel en a déduit à bon droit, et en répondant aux conclusions invoquées par la troisième branche, que la forclusion était inopposable à ce dernier.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Medissimo fait grief à l'arrêt d'admettre définitivement la créance de TVA alors, selon le moyen :

« 1°/ que, conformément à l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, le délai de déclaration définitive d'une créance fiscale peut être prolongé dans le cas de procédures judiciaires ou administratives en cours ; que sauf à priver de portée les dispositions tendant à limiter dans le temps l'établissement définitif par l'administration fiscale de ses créances, tel ne saurait être le cas en l'absence de réclamation contentieuse formulée par le contribuable ; qu'en l'espèce, en jugeant que le courrier adressé le 31 juillet 2017 par la société Medissimo avait eu à lui seul pour effet de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale, lorsque ce courrier se bornait à solliciter à titre gracieux la prise en compte d'un crédit de TVA, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 624-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour admettre la créance de TVA litigieuse, l'arrêt énonce que dans sa réponse du 31 juillet 2017, le contribuable a contesté toutes les rectifications proposées, de sorte qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt au sens de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce avait bien été mise en oeuvre ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans cette lettre, après avoir exposé que « concernant le redressement de Taxe sur la Valeur Ajoutée, nous n'avons pas d'observations sur les calculs et résultats auxquels vous avez abouti », la société Medissimo se bornait à solliciter à titre gracieux une annulation partielle de redressement fondée sur un aménagement des modalités de paiement d'un crédit de TVA, de sorte que celle-ci n'avait formulé aucune réclamation de nature contentieuse, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé le principe susvisé ;

3°/ qu'en énonçant que le contribuable a contesté toutes les rectifications proposées, pour en déduire qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt au sens de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce avait bien été mise en oeuvre, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, le courrier adressé le 27 octobre 2017 par l'administration fiscale à la société Medissimo, dont il résultait que « le service prend acte de ce que la société n'a pas d'observations sur les calculs et résultats auxquels le service a abouti concernant le rappel en matière de TVA déductible », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce que la possibilité pour l'administration fiscale d'établir définitivement ses créances jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de proroger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt.

8. Après avoir constaté, sans dénaturation, que la société Medissimo avait fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, le contrôle ayant donné lieu à une proposition de rectification que la société Medissimo avait contestée, en demandant à bénéficier de voies de recours hiérarchiques ainsi que, le cas échéant, de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, l'arrêt retient à bon droit qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt avait été mise en oeuvre, permettant au comptable public de bénéficier du délai prorogé de l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce pour l'établissement définitif de la créance de TVA.

9. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Spinosi ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 622-24, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ; article R. 626-39, alinéa 2, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur la prolongation du délai de déclaration définitive d'une créance fiscale en présence d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt : Com., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.938, Bull. 2017, IV, n° 142 (rejet).

Com., 2 février 2022, n° 20-20.199, (B), FS

Rejet

Redressement judiciaire – Plan de redressement – Exécution du plan – Résolution pour inexécution – Exclusion – Cas – Disparition du fonds de commerce

Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.

La disparition du fonds de commerce du débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne faisant pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le débiteur était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était respecté, rejette la demande de résolution du plan formée par un créancier sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), la société Pharmacie Sechel (la pharmacie) a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie situé à [Localité 5], ce fonds étant financé par un prêt consenti par la banque Le Crédit lyonnais (la banque) et exploité dans des locaux donnés à bail commercial par la SCI Nouvelle de [Localité 5] (la SCI), propriétaire.

Le prêt était garanti par le cautionnement de la société Interfimo et par un nantissement inscrit sur le fonds.

2. La pharmacie ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société Interfimo, venant aux droits de la banque, a déclaré au passif une créance qui a été admise à titre privilégié nanti. Cette procédure a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde.

3. Le 11 février 2013, ce plan de sauvegarde a été résolu et la pharmacie mise en redressement judiciaire, avant de bénéficier, le 24 septembre 2014, d'un plan de redressement qui prévoyait notamment le remboursement de la créance de la société Interfimo sur dix ans.

4. Une ordonnance du 15 décembre 2014 a exproprié la SCI de l'immeuble donné à bail à la pharmacie.

Par un jugement du 16 octobre 2017, le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'éviction due à la pharmacie.

5. Le 11 août 2018, l'officine de pharmacie exploitée à [Localité 5] a fermé définitivement.

6. Le 17 septembre 2018, la société Interfimo a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan de la pharmacie, en invoquant l'arrêt de l'activité de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Interfimo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la pharmacie, en raison de l'inexécution des engagements fixés par le plan, alors « que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que la disparition du fonds de commerce de l'entreprise, emportant la cessation de son activité, même temporaire, fait obstacle à l'exécution du plan tel qu'il a été établi en considération de l'exploitation de ce fonds de commerce ; que le tribunal ne peut, pour refuser de prononcer la résolution du plan, prendre acte de modifications de celui-ci décidées unilatéralement par le débiteur, en considérant que les objectifs poursuivis pourront être atteints, la modification substantielle du plan ne pouvant intervenir que sur décision préalable du tribunal, prise au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en énonçant, pour débouter la société Interfimo de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du plan de redressement de la société Pharmacie Sechel en raison de l'impossibilité de l'exécuter, du fait de l'expropriation du fonds de commerce ayant conduit à sa disparition, puis de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce, que le tribunal ayant arrêté le plan avait eu connaissance du projet d'expropriation et qu'il n'avait pas estimé qu'un transfert de l'officine était susceptible de faire obstacle à la bonne exécution du plan, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L 626-26 et L 626-27 du code de commerce, ensemble l'article L 631-19 du même code. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.

10. Contrairement à ce que postule le moyen, la disparition du fonds de commerce d'un débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la pharmacie était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était scrupuleusement respecté, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de résolution du plan formée par la société Interfimo sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Richard ; SARL Cabinet Munier-Apaire -

Textes visés :

Articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce.

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