Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2022

ASSOCIATION SYNDICALE

3e Civ., 17 février 2022, n° 20-17.438, (B), FS

Cassation

Association libre – Statuts – Modification – Mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 – Formalités imposées pour la création d'une association – Nécessité – Etendue – Limites

Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent.

Elles ne sont toutefois pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 dudit décret, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts de l'association syndicale nouvellement formée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), l'association syndicale libre [Adresse 4] (l'ASL), constituée le 11 décembre 1986, a déposé à la préfecture des Alpes-Maritimes, selon récépissé du 8 mars 2017, des statuts mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, puis a assigné la société CKC immobilier en paiement de charges.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. L'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors que « si, lors de la création d'une association syndicale libre, les statuts qui sont déposés doivent être accompagnés de la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, cette formalité n'est pas nécessaire en cas de mise en conformité de ces statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 5 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 :

3. Selon le premier de ces textes, la déclaration de l'ASL est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège ; deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration ; il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours ; dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois toute modification apportée à ses statuts.

4. Selon le troisième, est annexée aux statuts une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance précitée.

5. Il résulte du deuxième que les associations syndicales dont les statuts sont en vigueur à la date de publication de l'ordonnance doivent les mettre en conformité avec ses dispositions.

6. Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance et du décret précités, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent.

7. Elles ne sont toutefois pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 dudit décret, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts de l'association syndicale nouvellement formée.

8. Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié qu'a été annexée aux statuts mis en conformité la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, que l'ASL réplique à tort que cette exigence ne concerne que la création des associations syndicales et non leur mise en conformité, ni l'ordonnance ni le décret précités n'ayant fait cette distinction, et qu'il en ressort qu'elle a perdu son droit d'agir en justice.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Schmitt - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : Me Occhipinti ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.815, Bull. 2018, III, n° 93 (cassation partielle) ; 3e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.762, Bull., (cassation).

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