Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2022

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 10 février 2022, n° 20-18.547, (B), FRH

Rejet

Accident complexe – Indemnisation – Exclusion ou limitation – Conducteur – Faute – Appréciation souveraine – Applications diverses

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

Ne méconnaît pas les exigences de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 une cour d'appel qui, afin de déterminer la position du véhicule du conducteur qui sollicite la réparation de ses préjudices, prend en considération celle de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2020), un accident de la circulation s'est produit à l'intersection d'une route départementale avec un chemin de terre, impliquant une moto-cross conduite par M. [H] [Y] et une automobile conduite par M. [R], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. M. [H] [Y] et Mme [I] [O] ont assigné aux fins d'indemnisation M. [R] et la société Axa, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] [Y] fait grief à l'arrêt de dire que son droit à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 juin 2015 est fixé à 40 %, alors « que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que M. [H] [Y] et Mme [I] [O] ont soutenu que M. [H] [Y] n'avait pas circulé au milieu de la chaussée ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. [R] s'était maintenu sur la voie de droite dans son sens de circulation pour apprécier si M. [H] [Y] circulait au milieu de la chaussée lors de la collision et si cette faute avait contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que d'après les photographies prises par les services de gendarmerie, la largeur du chemin permettait aux véhicules de se croiser et que le véhicule de M. [R], une fois immobilisé, était serré sur la droite de la route qu'il empruntait, l'arrêt énonce que dans son audition du 4 juin 2015, M. [R] a indiqué que lors du virage il était « collé au maximum » sur sa droite et qu'il n'avait pas déplacé son véhicule après l'accident.

L'arrêt en déduit que M. [H] [Y] circulait au milieu de la chaussée de sorte qu'il a vu arriver trop tard le véhicule, qu'il a heurté sur son avant gauche, le choc le projetant dans le fossé.

6. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel, faisant abstraction du comportement de M. [R] et ne considérant la position du véhicule de celui-ci qu'afin de déterminer celle de la motocyclette de M. [H] [Y], a exactement retenu que ce dernier avait commis une faute de nature à réduire son droit à réparation.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Brouzes - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SAS Colin-Stoclet ; SCP Poulet-Odent -

Textes visés :

Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-22.445, Bull. 2002, II, n° 159 (rejet).

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