Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

TRAVAIL TEMPORAIRE

Soc., 17 février 2021, n° 19-14.812, (P)

Cassation partielle

Contrat de mission – Conditions de forme – Mentions obligatoires – Domaine d'application – Equipements de protection – Fourniture par le salarié de ses équipements – Clause – Exclusion – Cas

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l'absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales a légalement justifié sa décision.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2018), M. B... a été engagé par contrat de mission par la société Kobaltt Sud-Est du 16 novembre au 4 décembre 2009.

Le 20 novembre 2009, le salarié a rompu le contrat de mission.

2. Le 3 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de la société de travail temporaire, imputant notamment à cette dernière la violation des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation de ce chef, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières afférentes, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 1251-23 alinéa 3 du code du travail les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle et le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en écartant la demande de requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que le fait qu'il y soit stipulé que les casque, bleu de travail et chaussures de sécurité étaient fournis par M. U... B... ne permettait pas de considérer la clause comme nulle, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. B... de sa demande tendant à la requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté ses demandes tendant à la nullité du licenciement ou à tout le moins à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et les conséquences financières y afférentes. »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions de l'article L. 1251-23 du code du travail relatives à la charge financière des équipements de protection individuelle n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L. 1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l'absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales, a légalement justifié sa décision.

5. Le rejet de la première branche prive de portée la seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement aux équipements de protection, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir fondé sa demande, de requalification de son contrat de travail, sur la reconnaissance de la nullité de la clause contractuelle mettant à sa charge la fourniture de ses casque, bleu de travail et chaussures de sécurité, le salarié avait formé une demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de fourniture par l'employeur de chaussures de sécurité et de casque ; qu'en omettant de répondre à ce moyen du salarié, aussi circonstancié qu'opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de mise à disposition, par l'entreprise de travail temporaire, du casque et des chaussures de sécurité, l'arrêt retient que selon l'article L. 1251-21 4° du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'entreprise de travail temporaire ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, ne lui avait pas fourni les équipements de protection notamment le casque et les chaussures sécurité et qu'il avait subi un préjudice distinct, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. B... pour manquement aux équipements de sécurité, l'arrêt rendu le 2 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Cavrois - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles L. 1251-16 et L.1251-23 du code du travail.

Soc., 17 février 2021, n° 18-15.972, (P)

Cassation partielle

Contrat de mission – Requalification en contrat à durée indéterminée – Effets – Accident du travail ou maladie professionnelle – Suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle – Rupture du contrat – Exclusion – Portée – Cas

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 2018), M. E... a été engagé par les société SIM travail temporaire et SIM 50 pour être mis à la disposition de la société I... (la société), en qualité de manoeuvre BTP, dans le cadre de contrats de mission du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2012.

2. A cette dernière date, il a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail puis en invalidité et placé sous la curatelle de l'UDAF de la Manche.

3. Le salarié assisté de son curateur a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture.

4. La société I... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2019 et la Selarl [...] désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire pour l'année 2012, alors « que toute décision judiciaire doit être motivée ; de sorte qu'en fixant le montant du rappel de salaire pour l'année 2012 à la somme de 991,72 euros, sans donner aucune explication sur la base de calcul de ce rappel de salaire, après avoir retenu, pour fixer le montant des indemnités de rupture, que le salaire mensuel moyen perçu par M. E... avant la cessation des relations contractuelles s'élevait à 1 930,52 euros, tout en contestant, par la suite, cette base de calcul pour fixer le montant de l'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a souverainement retenu l'existence d'heures supplémentaires et fixé la créance s'y rapportant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 et de limiter le montant de l'indemnité pour repos compensateur non pris à une certaine somme, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures de travail impayées sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur le caractère insuffisamment étayé de la demande du salarié pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, tout en constatant la production d'un décompte d'heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments contraires, de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié au cours des années 2008, 2009, 2010 et 2011, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires pour les années 2008 à 2011, l'arrêt retient que l'intéressé expose que la situation n'était pas nouvelle en 2012, que depuis le début de la relation de travail il accomplissait des heures supplémentaires attestées par son entourage et il présente, pour la période 2008-2011, un décompte (« forfaitaire » selon ses propres termes) établi sur la base du décompte de 2012. Il retient encore que la société ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés. Il ajoute que pour le surplus correspondant aux années antérieures à l'année 2012, la réclamation ne saurait être considérée comme étayée par la seule affirmation que « des heures supplémentaires ont été faites » et la présentation d'un décompte établi sur la base forfaitaire des heures réalisées en 2012.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire pour les années 2008 à 2011, alors « que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la preuve des heures de travail accomplies au cours des années 2008 à 2011, aux motifs desquels la cour d'appel renvoie, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif rejetant la demande de rappel de salaire pour les années 2008 à 2011, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire pour ces mêmes années, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la rupture du contrat de travail ne devait pas s'analyser en un licenciement nul, alors « que lorsqu'un contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, qu'un accident du travail est intervenu alors que le salarié se trouvait au service de l'entreprise utilisatrice et que la cessation des relations de travail est une conséquence directe et immédiate de l'accident du travail, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul, pour être intervenu en cours de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; de sorte qu'en décidant que l'accident du travail survenu le 31 octobre 2012 n'avait pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel M. E... était embauché et que la cause de la rupture n'avait pas été l'accident du travail mais la survenance de ce terme, tout en considérant, par ailleurs, que l'ensemble de la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée de septembre 2008 à la cessation de la relation de travail, après avoir constaté que lors de l'accident M. E... était au service de la société I..., entreprise utilisatrice, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire (ayant pour terme le 31 octobre au soir), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'interruption de paiement de son salaire le jour même de son accident du travail et le fait qu'il n'ait jamais pu reprendre le travail par la suite compte tenu de la gravité des conséquences de son accident du travail n'avaient pas eu pour conséquence la rupture définitive des relations de travail le 31 octobre 2012, immédiatement après l'accident du travail, soit pendant la période de suspension, de sorte que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

17. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

18. Pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient que l'accident du travail survenu le 31 octobre 2012 n'a pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel le salarié était embauché et que la cause de la rupture n'a pas été l'accident du travail mais la survenance de ce terme.

19. En statuant ainsi, après avoir requalifié les contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2008, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident de travail jusqu'au 2 septembre 2015, en sorte qu'à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s'analysait en un licenciement nul, a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches

Énoncé du moyen

20. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 555,24 euros, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que le salaire mensuel de référence ne peut être inférieur, non pas au salaire moyen perçu par le salarié, mais au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise utilisatrice ; de sorte qu'en fixant à la somme de 1 555,24 euros le montant de l'indemnité de requalification sans vérifier si ce montant n'était pas inférieur au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui avait conclu le contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail ;

2°/ qu'en excluant expressément, comme salaire de référence, le salaire de 1 930,52 euros, tout en confirmant les condamnations des premiers juges s'agissant des indemnités de préavis (1 930,52 euros x 2) et de licenciement (1 930,52 euros x [(4 années x 1/5) + (1/12 années x 1/5)]), retenant, implicitement mais nécessairement, le salaire de 1 930,52 euros comme salaire de référence, en se bornant à affirmer ensuite que l'examen des bulletins de paie ne faisait pas apparaître que « la dernière moyenne de salaire mensuel » s'élèverait à un montant supérieur à celui de 1 555,24 euros indiqué par la société I..., sans s'expliquer sur la différence entre le salaire mensuel moyen retenu pour fixer les indemnités de rupture et celui retenu pour fixer l'indemnité de requalification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-41 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

22. Pour fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 555,24 euros, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de paie ne fait pas apparaître que la dernière moyenne de salaire mensuel s'élèverait à un montant supérieur à celui de 1 555,24 euros indiqué par la société.

23. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

24. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés SIM travail temporaire et SIM 50, le pourvoi ne formulant aucune critique contre le chef de l'arrêt les ayant mis hors de cause, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Met hors de cause les sociétés SIM travail temporaire et SIM 50 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul, déboute M. E... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, le déboute de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, limite le montant de l'indemnité pour repos compensateur non pris à la somme de 1 256,08 euros, et condamne la société I... à payer à M. E... la somme de 1 555,24 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 2 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens, à rapprocher : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.891, Bull. 2018, (cassation partielle).

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