Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

Soc., 10 février 2021, n° 19-13.225, n° 19-13.226, n° 19-13.227, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Salaire – Paiement – Redressement et liquidation judiciaires – Assurance contre le risque de non-paiement – Garantie – Domaine d'application – Contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé – Portée

La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.

Salaire – Paiement – Redressement et liquidation judiciaires – Assurance contre le risque de non-paiement – Garantie – Domaine d'application – Etendue

Salaire – Paiement – Redressement et liquidation judiciaires – Assurance contre le risque de non-paiement – Garantie – Plafond mensuel – Assiette – Montant des créances du salarié – Détermination

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-13.225, 19-13.226 et 19-13.227 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 13 décembre 2018), M. L... et dix autres salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur, la société Proma France (la société), prononcée le 11 mars 2010, M. N... étant désigné en qualité de liquidateur. Ils ont accepté la convention de reclassement personnalisé.

3. Après la reconnaissance, par des décisions de justice irrévocables, de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le montant des créances salariales arrêté par le liquidateur au passif de la liquidation de la société et le plafond de garantie de l'AGS.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale mais à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion des salariés à ce dispositif, alors :

« 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L. 3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en disant que la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé ne devait pas être prise en compte pour la détermination du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 3° et L. 3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

2°/ que les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les articles L. 1233-67, alinéa 2, L. 1233-69 et L. 3253-8 3° du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 :

5. Selon le premier de ces textes, la garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.

6. Il résulte du deuxième de ces textes, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ne comporte pas de préavis.

7. Selon le troisième de ces textes, l'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.

8. Enfin, en application du dernier texte, l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la contribution due par l'employeur à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et participe au financement de l'allocation perçue par l'intéressé, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du même code, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.

10. Pour exclure du plafond de la garantie de l'AGS le montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé versées par cet organisme à Pôle emploi, la cour d'appel a retenu que le montant des contributions s'analysait en réalité en la couverture, par cette institution, de la contribution de l'employeur au financement de ce dispositif et non en une créance des salariés.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Sur la demande de l'AGS et de l'UNEDIC, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il y a lieu de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS comprend le montant de la contribution due par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion des salariés à ce dispositif, les arrêts rendus le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le plafond de garantie des salaires de l'AGS comprend le montant de la contribution due par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Pietton - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 3253-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 1233-67, alinéa 2, L. 1233-69 et L. 3253-8, 3°, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, du code du travail.

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