Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2021

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Avis de la Cour de cassation, 11 février 2021, n° 20-70.005, (P)

Avis

Repos et congés – Congés pour événements familiaux – Autorisation exceptionnelle d'absence – Bénéfice – Salarié porté – Réduction de la rémunération – Défaut

Le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d'absence bénéficie de jours d'absence dans les conditions prévues par la loi et ce sans réduction de sa rémunération, les dispositions de l'article L. 1254-21, II, du code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse. Ces jours d'absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.

Repos et congés – Congés payés – Durée – Calcul – Congés pour événements familiaux du salarié porté – Assimilation à du temps de travail effectif – Détermination pour la durée du congé annuel – Portée

Repos et congés – Congés pour événements familiaux – Autorisation exceptionnelle d'absence – Salarié porté – Bénéfice – Conditions – Événement survenu lors d'une prestation à une entreprise cliente – Application – Portée

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

La Cour de cassation a reçu le 18 novembre 2020, une demande d'avis formée le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans une instance opposant M. R... à la société Ventoris services.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« - Le congé exceptionnel de l'article L. 3142-1 du code du travail est-il rémunéré dans le cadre du portage salarial au regard des articles L.1254-1 et suivants du code du travail traitant du portage salarial ?

- Dans ce cas, n'est-ce pas en contradiction avec l'article L.1254-21-II du code du travail qui précise que les périodes sans prestations à une entreprise ne sont pas rémunérées ?

- Dans le cas contraire, l'acquisition de congés payés prévue par l'article L.3142-2 du code du travail est-elle compatible avec l'absence de rémunération des congés ? »

Examen de la demande d'avis

2. Ces questions de droit, qui sont nouvelles et qui présentent une difficulté sérieuse, sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges.

La demande d'avis est dès lors recevable.

3. Selon l'article L. 3111-1 du code du travail, les dispositions relatives aux congés sont applicables aux entreprises de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

4. Il en résulte qu'en l'absence de dispositions légales contraires, elles sont applicables aux entreprises de portage salarial ainsi qu'aux salariés portés.

5. Selon l'article L. 3142-1 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence.

6. Selon l'article L. 3142-2 du code du travail, les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

7. Aux termes de l'article L. 1254-21 II du code du travail, les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.

8. Il résulte de la combinaison de ces différents textes que le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d'absence bénéficie de jours d'absence dans les conditions prévues par la loi et sans réduction de sa rémunération, et que ces jours d'absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.

En conséquence, LA COUR :

EST D'AVIS QUE :

1°/ Les jours d'absence prévus pour certains événements familiaux dont est susceptible de bénéficier un salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque surviennent ces événements ne peuvent entraîner une réduction de la rémunération de celui-ci et sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.

2°/ Le salarié porté ne pouvant prétendre à un congé à l'occasion d'un événement familial que si cet événement survient alors qu'il effectue une prestation pour une entreprise cliente, les dispositions de l'article L. 1254-21, II, du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse.

3°/ La réponse apportée à la première question rend la troisième question sans objet.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : Mme Roques -

Textes visés :

Article L. 1254-21, II, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le défaut de réduction de la rémunération du salarié en raison de la prise de journées d'absence pour événements familiaux, à rapprocher : Soc., 20 juin 1984, pourvoi n° 81-40.286, Bull. 1984, V, n° 256 (cassation).

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